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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mars 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJPN – M. LE PREFET DE L’YONNE / M. [Z] [J]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’YONNE
Représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne substituant le cabinet Centaure
DEFENDEUR :
M. [Z] [J]
Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : né le 20/07/1993.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: Vol prévu le 18/02/2025. Mais Monsieur a été condamné en 2023 par la Cour d’Assises pour des faits de viol et il faut donc une escorte particulière. Nous n’avons pas eu d’escorte pour le vol du 18/02/2025. Nous avons demandé un autre vol avec une escorte.
Il y a menace à l’ordre public
L’avocat soulève les moyens suivants : On a un laisser-passer depuis le 31 janvier 2025. Monsieur devait partir hier, cela n’a pas été possible. Il y a un manque d’organisation et une véritable négligence dans ce dossier. Il n’y a pas de nouvelle demande de routing.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis d’accord pour rentrer chez moi. Pourquoi je suis là depuis 2 mois. Je suis déjà passé plusieurs fois en audience.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJPN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/12/2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 02/01/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28/02/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27/02/2025 reçue et enregistrée le 27/02/2025 à 20h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’YONNE
préalablement avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne substituant le cabinet Centaure
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [J]
né le 20 Juillet 1993 à MOULIVIBAZAR (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 9H23, l’autorité administrative de l’Yonne a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 20H08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le représentant de l’administration souligne que l’administration a obtenu un laissez-passer consulaire du Bangladesh mais qu’un premier vol a été annulé. Il fait également valoir que [Z] [J] constitue une menace à l’ordre public, compte tenu d’une condamnation très récente pour viol.
Le conseil de [Z] [J] soutient que l’administration a été négligente compte tenu de l’annulation du vol pour défaut d’escorte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires du Bangladesh ont été saisies de la situation de [Z] [J] et ont le 31 janvier 2025 délivré un laissez-passer.
L’administration a par ailleurs obtenu un routing vers le Bangladesh pour le 28 février 2025 qui a été cependant annulé le 18 février 2025 faute d’escorte.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Elle ne produit cependant pas de nouveau routing.
En l’espèce, l’administration vise également le critère de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public en l’état d’une condamnation par la Cour d’Assises de Bobigny à une peine de 7 ans de réclusion criminelle prononcée le 23 janvier 2023 pour des faits de viol. Dans ce contexte, il est démontré la menace à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [J] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 01 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJPN
M. LE PREFET DE L’YONNE / M. [Z] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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