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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6W
du rôle général
[V] [J]
c/
Société MAAF ASSURANCES
SCP [W] [R] BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (M. [Z])
— Dossier RG 24/928
— Dossier RG 22/678 (minute 22/710)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [V] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la SASU MTB (MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, Madame [V] [S] [A] a fait construire une maison en ossature bois par la S.A.R.L. [N] [L] ET FILS, située [Adresse 10] ([Adresse 3].
Suivant devis signé le 23 avril 2017, Madame [V] [J] a confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [L] ET FILS des travaux d’extension de sa maison ossature bois située [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 1].
Alors que le projet a été mis en attente pendant quelques temps, elle expose que les travaux ont débuté courant 2021 pour un montant supérieur à celui initialement convenu.
Malgré le versement d’acomptes à hauteur de 80.000,00 €, Madame [S]- [A] a constaté l’arrêt du chantier le 22 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 décembre 2021 par Maître [M] [P].
A la suite d’un rapprochement des parties, un nouveau devis a été régularisé le 14 janvier 2022.
En dépit des engagements pris, Madame [J] a une nouvelle fois déploré l’abandon du chantier par la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [L] ET FILS, avec la création d’infiltrations et une dégradation de l’ouvrage.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés les 8 et 23 juin 2022.
Par acte en date du 7 septembre 2022, Madame [V] [J] a assigné la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [L] ET FILS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une d’expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00678.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [B] [Z] a été commis pour y procéder.
Par actes en date des 10 et 12 mai 2023, Madame [V] [J] a assigné la S.A.R.L. [L] [N] ET FILS, exerçant sous l’enseigne [L] MAISONS OSSATURE BOIS, et la société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. [L] [N] ET FILS, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. [L] [N] ET FILS, exerçant sous l’enseigne [L] [Localité 11] OSSATURE [Localité 5], et la société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. [L] [N] ET FILS.
Par requête en omission de statuer réceptionnée au greffe le 19 octobre 2023, Madame [V] [J] a saisi la juridiction aux fins suivantes :
— Dire que l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 sera complétée de la manière suivante :
« – Etendons la mission d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [Z], ordonnée par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, de la manière suivante :
— Voir et visiter la maison de Madame [J] lieudit [Adresse 8], construite par la société [L] et réceptionnée en 2015,
— Décrire les désordres et malfaçons dont l’ouvrage est atteint,
— Indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles constructives et parasismiques,
Dans la négative,
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût à l’aide d’un ou plusieurs devis,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et émettre un avis sur le trouble de jouissance et les préjudices annexes de nature matériel et immatériel. »
Suivant ordonnance sur requête en date du 28 novembre 2023, le dispositif de l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023 a été modifié et la mission de l’expert judiciaire a été complétée en ce que le paragraphe suivant a été ajouté au dispositif de ladite décision :
« DIT que la mission de Monsieur [B] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, sera étendue de la manière suivante :
Voir et visiter la maison de Madame [V] [J] située [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 1], construite par la société [L] et réceptionnée en 2015, Décrire les désordres et malfaçons dont l’ouvrage est atteint, Indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles constructives et parasismiques, Dans la négative, Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût à l’aide d’un ou plusieurs devis, Fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et émettre un avis sur le trouble de jouissance et les préjudices annexes de nature matériel et immatériel ».
Par actes en date des 1er et 7 décembre 2023, Madame [V] [J] a assigné la S.A.S. MACONNERIE TRADITIONNELLE et la société SMABTP, ès qualités d’assureur RC/RC décennale de la société SYLVA BETON, de la société SYLVA [Localité 5] et de la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [L] ET FILS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— Dire et juger communes et opposables à la SMABTP, ès qualités d’assureur de SYLVA [Localité 5], SYLVA BETON et de la SOCIETE [L], sous les numéros qui ont été mentionnés en tête des présentes, et à la société MTB, les ordonnances de référé du 15 novembre 2022 et du 11 juillet 2023, qui sera rectifiée, l’ensemble des opérations d’expertise de Monsieur [Z],
— Voir étendre la mission d’expertise de Monsieur [B] [Z] ordonnée par les ordonnances de référés du 15 novembre 2022 et 11 juillet 2023, qui sera rectifiée, aux fins de :
Voir et visiter la maison de Madame [J] lieudit [Adresse 8], construite par la société [L] et réceptionnée en 2015, Décrire les désordres et malfaçons dont l’ouvrage est atteint, Indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles constructives et parasismiques, Dans la négative, Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût à l’aide d’un ou plusieurs devis, Fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et émettre un avis sur le trouble de jouissance et les préjudices annexes de nature matériel ou immatériel.- Réserver les dépens.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP, ès qualités d’assureur RC/RC décennale de la société SYLVA [Localité 5], de la société SYLVA BETON et de la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [L] ET FILS sous les numéros mentionnés en tête des assignations, et à la S.A.S. MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT.
Par requête en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer réceptionnée au greffe le 14 mars 2024, Madame [V] [J] a saisi la juridiction afin de voir compléter le dispositif de la décision du 30 janvier 2024 aux fins de voir déclarer communes et opposables à la SMABTP, ès qualités d’assureur RC/RC décennale de la société SYLVA [Localité 5], de la société SYLVA BETON et de la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [L] ET FILS sous les numéros mentionnés en tête des assignations, et à la S.A.S. MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [Z] par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022 et l’extension de mission confiée à Monsieur [B] [Z] par ordonnance du 11 juillet 2023 rectifiée le 28 novembre 2023 et de ne plus maintenir le rejet de la demande d’extension de mission de l’expert qui a été développée en page 5 de l’ordonnance.
Suivant ordonnance sur requête en date du 16 avril 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Madame [V] [J] visant à compléter le dispositif de l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024.
Par acte en date du 16 octobre 2024, Madame [V] [J] a assigné la Société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la S.A.S.U. MTB (MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT) devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, Madame [J] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la Société MAAF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que Madame [J] a confié à la S.A.R.L. [L] [N] ET FILS la réalisation de travaux d’extension de sa maison d’habitation, que la société SYLVA [Localité 5] assurée auprès de la SMABTP, la société SYLVA BETON assurée auprès de la SMABTP et la S.A.S. MTB sont intervenues dans la réalisation des travaux litigieux et que ces travaux présentent des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la S.A.S. MTB est assurée RC et RCD auprès de la Société MAAF ASSURANCES.
Ainsi, Madame [V] [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société MAAF ASSURANCES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [J], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC et RCD de la S.A.S.U. MTB (MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [Z] par ordonnance de référé initiale en date du 15 novembre 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [B] [Z], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [J], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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