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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LE CHAT ESPIEGLE c/ Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE, SARL [ O ] [ Z ], SA AXA FRANCE IARD, SARL SOCIETE D' APPLICATION DE PEINTURE ET D' ETANCHEITE MODERNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBZN-W-B7I-DR3T
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SCI LE CHAT ESPIEGLE
immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 820 445 484
18/20 rue Carion
59330 HAUTMONT
Représentée par Me Sophie LEVEL, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
Représentée par Me Fanny BRUYERE, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
DEFENDERESSES
SARL [O] [Z]
immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 481 367 027
8 avenue d’Aulnoye Aymeries
59440 AVESNES-SUR-HELPE
Représentée par Me Jean-Raphaël DOYER, membre de la SELARL BILLARD DOYER, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
Représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE
immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 342 884 780
17 rue Deslinsel
59220 DENAIN
Représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
114 rue Emile Zola
75739 PARIS Cedex 15
Représentée par Me Eric TIRY, membre de la SCP TIRY – DOUTRIAUX « ADNB », avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [G] [N]
18 rue Carion
59330 HAUTMONT
Représentée par Me Sophie LEVEL, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
Représentée par Me Fanny BRUYERE, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe,
INTERVENANTES FORCEES
SAS CHRONO CHAPE
immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 481 928 224
33 rue de Gondevin
21110 LONGEAULT PLUVAULT
Représentée par Me Benoit BOUDJEMA, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat postulant,
Représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET POILLOT, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
SA ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBE
Représenté par Me Julien HOUYEZ, membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge, président de formation, magistrat rédacteur
Mme Delphine MORIN, juge, assesseur
Mme Aurore MAUDE-HUBIERE, magistrat à titre temporaire, assesseur
Assistés de Mme Émilie LINÉ, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue en audience publique/chambre du conseil
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, prorogé au 20 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CHAT ESPIEGLE a entrepris de faire réaliser des travaux d’extension du rez-de-chaussée d’une maison individuelle dont elle est propriétaire au 18 et 20 rue Carion à Hautmont (59), afin d’y implanter une clinique vétérinaire, dans laquelle exerce à ce jour Mme [G] [N], associée-gérante de ladite société.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— M. [Z] [H], architecte ;
— la SARL [O] [Z], chargée des lots démolitions / gros-œuvre / voiries et réseaux divers / carrelage, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, sous-traitante de la SARL [O] [Z], la première étant prétendument assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
— la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE (ci-après désignée SARL SAPEM), chargée du lot peinture, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 février 2019, avec réserves affectant le lot peintures.
Se plaignant de désordres affectant le sol de la salle d’attente de la clinique, la SCI LE CHAT ESPIEGLE a fait assigner M. [Z] [H], la SARL [O] [Z], la SARL SAPEM et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise.
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2021, la SARL [O] [Z] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée devant le même juge des référés.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] [F].
M. [E] [F] a été remplacé par M. [M] [P].
Ce dernier a clôturé son rapport le 18 mars 2023.
Suivant actes de commissaires de justice des 11 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 26 janvier 2024, la SCI LE CHAT ESPIEGLE a fait assigner la SARL [O] [Z], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SAPEM et la SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’indemnisation de ses préjudices (affaire enregistrée sous le n° de RG 24/00138).
Par actes de commissaire de justice des 19 mars 2024 et 22 mars 2024, la SARL [O] [Z] a fait assigner la SAS CHRONO CHAPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en intervention forcée devant le même tribunal (affaire enregistrée sous le n° de RG 24/00480).
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 24/00480 et 24/00138, l’instance se poursuivant sous ce seul dernier numéro.
Mme [G] [N] est volontairement intervenue à l’instance suivant premières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, aux côtés de la SCI LE CHAT ESPIEGLE.
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Par avis du 17 juin 2025, notifié le même jour et conformément aux dispositions de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a informé les parties de ce que, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, il a été décidé, par mention au dossier et à titre de mesure d’administration judiciaire, que la fin de non-recevoir excipée par la SAS CHRONO CHAPE, venant aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, suivant conclusions d’incident notifiées le 06 juin 2025, sera examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Pour mémoire, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la SAS CHRONO CHAPE, venant aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, avait demandé au juge de la mise en état de :
— constater la radiation de la société CHRONO CHAPE REGION NORD du RCS de Dijon depuis le 28 décembre 2022, et son inexistence ;
— dire et juger que l’assignation en garantie de la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD est irrecevable ;
— dire et juger que toutes les prétentions émises par les parties à la présente instance à l’encontre de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD sont irrecevables ;
— débouter la société [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [O] [Z] à payer à la SAS CHRONO CHAPE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
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Par avis du 04 juillet 2025, notifié le 08 juillet 2025 et conformément aux dispositions de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a informé les parties de ce que, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, il a été décidé, par mention au dossier et à titre de mesure d’administration judiciaire, que la fin de non-recevoir excipée par la SA AXA FRANCE IARD, suivant conclusions d’incident notifiées le 03 juillet 2025, sera examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Pour mémoire, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD avait demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes indemnitaires de Mme [G] [N] formalisées par conclusions du 15 mai 2025 irrecevables comme étant prescrites ;
— déclarer l’intervention de Mme [G] [N] sans objet ;
— débouter Mme [G] [N] de toutes demandes indemnitaires comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [G] [N] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, la SCI LE CHAT ESPIEGLE et Mme [G] [N] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner solidairement la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE la somme de 29 553,14 euros TTC ;
— dire que les compagnies d’assurance AXA FRANCE et SMABTP seront tenues de garantir la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner solidairement la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les compagnies d’assurance AXA FRANCE et SMABTP seront tenues de garantir la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner solidairement la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer les frais et dépens ainsi que le coût de l’expertise s’élevant à 40 027,85 euros ;
— condamner solidairement la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer à Mme [G] [N] la somme de 32 071 euros TTC ;
— dire que les compagnies d’assurance AXA FRANCE et SMABTP seront tenues de garantir la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE la somme de 32 071 euros TTC ;
— dire que les compagnies d’assurance AXA FRANCE et SMABTP seront tenues de garantir la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la SARL [O] [Z] demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement la SCI LE CHAT ESPIEGLE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SARL [O] [Z] ;
— débouter Mme [G] [N] de ses demandes ;
— condamner la SAS CHRONO CHAPE et sa compagnie d’assurances ABEILLE ASSURANCES à garantir solidairement la SARL [O] [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner à toutes fins la SA AXA FRANCE IARD, assureur RC de M. [O] [Z], à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la SAS CHRONO CHAPE et son assureur ABEILLE ASSURANCES solidairement à payer à la SARL [O] [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer les demandes indemnitaires de Mme [G] [N] formalisées pour la première fois par conclusions du 15 mai 2025 irrecevables comme étant prescrites ;
— déclarer l’intervention volontaire de Mme [G] [N] sans objet ;
A défaut,
— débouter la SCI LE CHAT ESPIEGLE et/ou Mme [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées ;
— constatant l’absence de désordre de nature décennale, débouter la SCI LE CHAT ESPIEGLE et/ou Mme [G] [N] de leurs demandes indemnitaires et toute autre partie d’un éventuel appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD comme étant, si ce n’est mal fondé, à tout le moins injustifié ;
A titre subsidiaire,
— constatant les fautes commises par la Société d’Application de Peinture et d’Etanchéité Moderne (SAPEM) et la société CHRONO CHAPE venant aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD dans l’exécution de leurs obligations, prononcer la condamnation solidaire de la SAPEM et de la société CHRONO CHAPE venant aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, avec garantie de leurs assureurs respectifs, la compagnie SMABTP et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, à garantir et relever quitte et indemne la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevable la SCI LE CHAT ESPIEGLE de toute demande indemnitaire en rapport avec l’activité de vétérinaire à défaut de qualité à agir ;
— débouter la SCI LE CHAT ESPIEGLE de toute demande indemnitaire comme étant injustifiée ;
— condamner la SCI LE CHAT ESPIEGLE et, à défaut, toute partie succombante, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société SAPEM demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SCI LE CHAT ESPIEGLE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI LE CHAT ESPIEGLE à régler à la société SAPEM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes formées par la SCI LE CHAT ESPIEGLE à l’encontre de la société SAPEM ;
— juger que la société SAPEM est responsable des désordres affectant le sol de la clinique vétérinaire à raison de 11 % ;
— condamner la société SAPEM à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE 11 % des sommes sollicitées au titre des réparations et du remboursement des frais d’expertise ;
— condamner la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SAPEM, à garantir la société SAPEM de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de manière à ce qu’elle s’en relève indemne ;
— réduire dans de plus justes proportions la demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI LE CHAT ESPIEGLE ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer les demandes indemnitaires de Mme [G] [N] formalisées pour la première fois par conclusions du 15 mai 2025 irrecevables comme étant prescrites ;
— déclarer l’intervention volontaire de Mme [G] [N] sans objet ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI LE CHAT ESPIEGLE ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SMABTP ;
— condamner la SCI LE CHAT ESPIEGLE ou toute autre partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI LE CHAT ESPIEGLE ou toute autre partie succombant aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, la SAS CHRONO CHAPE, venant aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, demande au tribunal de :
In limine litis,
— constater la radiation de la société CHRONO CHAPE REGION NORD du RCS de Dijon depuis le 28 décembre 2022, et son inexistence ;
— dire et juger que l’assignation en garantie de la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD est irrecevable ;
— dire et juger que toutes les prétentions émises par les parties à la présente instance à l’encontre de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD sont irrecevables ;
— débouter la société [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer les demandes indemnitaires de Mme [G] [N] irrecevables comme étant prescrites ;
— débouter Mme [G] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la société CHRONO CHAPE REGION NORD est intervenue comme simple fournisseur ;
— dire et juger que la société CHRONO CHAPE REGION NORD n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation ;
— débouter la société [O] [Z] et la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CHRONO CHAPE ;
En tout état de cause,
— condamner la société [O] [Z] à payer à la société CHRONO CHAPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les sociétés SARL [O] [Z] et AXA FRANCE IARD, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés [O] [Z], AXA FRANCE IARD, SAPEM et SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et ce en principal, intérêts, frais et dépens ;
— dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE devra s’entendre sous déduction des franchises contractuelles de sa police qui sont opposables aux tiers lésés ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés SARL [O] [Z] et AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés [O] [Z] et AXA FRANCE IARD ou, à défaut, tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien HOUYEZ, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 29 553,14 euros formée par la SCI LE CHAT ESPIEGLE à l’encontre de la SARL [O] [Z] et de la SARL SAPEM
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage, se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
La faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ. 3ème, 25 juin 2020, pourvoi n° 19-15929).
Sur la responsabilité de la SARL [O] [Z]
M. [P], expert judiciaire, a relevé, au cours de ses opérations, une dégradation avancée des peintures de sol dans tous les locaux de la clinique. Les peintures sont décollées ou se décollent très facilement de la chape support, par plaques.
Les analyses techniques auxquelles il a été procédé par les sociétés IREF et GINGER ont permis d’établir un manque de cohésion superficielle de la chape béton, support de la peinture de sol, lequel se manifeste par une absence ou un manque de grenaillage.
Elles caractérisent un défaut d’exécution de la chape béton, imputable à la SARL SAPEM qui était chargée de la transporter sur le site après l’avoir fabriquée au sein d’une centrale puis de la mettre en œuvre sur le chantier, étant précisé que la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, aux droits de laquelle vient à ce jour la SAS CHRONO CHAPE, est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL [O] [Z], laquelle était titulaire des lots démolitions, gros-œuvre, voiries et réseaux divers, carrelage.
Le manquement de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD engage la responsabilité contractuelle de la SARL [O] [Z] à l’égard de la SCI LE CHAT ESPIEGLE.
Sur la responsabilité de la SARL SAPEM
La responsabilité d’un constructeur est engagée lorsqu’il réalise ses travaux sur un support affecté de malfaçons, lorsque ses compétences techniques étaient suffisantes pour les déceler.
En l’espèce, l’expert judiciaire a caractérisé à l’encontre de la SARL SAPEM un défaut de préparation du support ciment avant la mise en œuvre de la peinture. Si une bonne préparation du support n’aurait pas empêché les décollements de la chape, M. [P] souligne qu’une préparation conforme du support aurait révélé un défaut du support et aurait permis au peintre de remédier, d’émettre les réserves d’usage ou de refuser le support, d’autant que les désordres se sont révélés quasi-immédiatement.
Il n’est pas allégué que les compétences techniques de la SARL SAPEM lui empêchait de déceler ce défaut de conformité. Sa qualité de professionnelle de la peinture – étant relevé qu’elle était titulaire du lot afférent – ne pouvait que la conduire à s’assurer de la qualité du support sur lequel elle était amenée à intervenir, étant précisé que la mise en œuvre de ce support reposait sur l’emploi d’une technique de construction habituelle, ordinaire, dépourvue de particularité, de sorte qu’elle était en mesure d’anticiper les difficultés qui pouvaient s’y rapporter et la survenue des désordres recensés par l’expert judiciaire.
Il est ainsi établi l’existence d’une faute imputable à la SARL SAPEM envers la SCI LE CHAT ESPIEGLE. Cette faute présente un lien de causalité direct avec les désordres répertoriés.
Sur la réparation des désordres et les préjudices qui en découlent
La SCI LE CHAT ESPIEGLE entend solliciter la réparation des désordres dans les termes qui suivent :
— 28 809 euros TTC au titre des travaux de revêtement de sol ;
— 724,14 euros TTC au titre des travaux d’électricité au sol.
Ces montants sont conformes à l’évaluation de l’expert (page 52 du rapport). Il y sera donc fait droit.
Sur le caractère in solidum de la réparation
Il est de principe que la victime d’un dommage, imputable à plusieurs responsables, peut solliciter réparation de son entier préjudice auprès d’un seul ou de plusieurs d’entre eux, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coresponsables, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de l’obligation de chacun d’eux à l’égard de la victime du dommage.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE la somme de 28 809 + 724,14 = 29 533,14 euros.
Sur la contribution à la dette
L’article 1317 du code civil dispose que :
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il est constant que, saisi d’une demande de garantie entre codébiteurs in solidum, la juridiction doit déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation des dommages (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, pourvoi n° 02-13550).
Même si un seul des codébiteurs forme la demande de garantie ou de contribution, le juge doit déterminer la part de chacun des codébiteurs (Civ. 3ème, 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20403).
En outre, la dette procédant d’une condamnation in solidum ne peut être répartie qu’entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d’autres responsables (Civ. 3ème, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-17646).
Les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour répartir la charge définitive entre coobligés, en proportion de leurs fautes respectives (Civ. 3ème, 09 juillet 2020, pourvoi n° 19-16843 et Civ. 3èm, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-17758 et n° 20-17697).
Le prononcé d’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre plusieurs débiteurs et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou plusieurs d’entre eux puissent être entièrement déchargés (Civ. 1ère, 06 février 1979, pourvoi n° 77-15232).
En l’espèce, la SARL SAPEM a commis un manquement à l’égard de la SCI LE CHAT ESPIEGLE sans s’assurer, préalablement, de la qualité du support réalisé par la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, sous-traitante de la SARL [O] [Z].
Il résulte des données du rapport d’expertise qu’une bonne préparation du support n’aurait cependant pas empêché les décollements de la chape, laquelle manquait de cohésion superficielle (page 45 du rapport). La préparation conforme du support aurait par contre révélé un défaut du support et aurait permis au peintre de remédier, d’émettre les réserves d’usage ou de refuser le support : c’est sous ce seul prisme que la responsabilité de la SARL [O] [Z], du fait de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, a été considérée comme engagée à l’égard de la SCI LE CHAT ESPIEGLE.
Dès lors qu’une bonne préparation du support n’aurait néanmoins pas empêché les décollements (page 18 du rapport), la SARL SAPEM, chargée du lot peinture, ne saurait endosser une quelconque part de responsabilité dans ses rapports avec la SARL [O] [Z]. La SARL SAPEM est en effet intervenue après la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD et a donc dû se contenter du support défectueux réalisé par cette dernière, sans être en mesure de corriger la chape qu’il ne lui appartenait au demeurant pas de mettre en œuvre.
En considération de ces éléments, il convient de juger que, dans les rapports entre la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM, les condamnations in solidum prononcées à leur encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, seront définitivement supportées :
* par la SARL [O] [Z] à hauteur de 100 % ;
* par la SARL SAPEM à hauteur de 0 %.
Sur la demande formée par la SCI LE CHAT ESPIEGLE et Mme [G] [N] tendant à voir dire que les compagnies d’assurance AXA FRANCE et SMABTP seront tenues de garantir la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI LE CHAT ESPIEGLE et Mme [G] [N] ne sollicitent pas la condamnation in solidum des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP avec la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à leur payer des sommes d’argent, mais demandent uniquement à ce que les sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP relèvent et garantissent la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM des condamnations prononcées à leur encontre.
Or, la SCI LE CHAT ESPIEGLE et Mme [G] [N] n’ont pas qualité à former une telle demande.
En effet, une partie ne peut solliciter pour le compte d’un tiers et au profit de celui-ci la condamnation d’un autre tiers au paiement d’une somme d’argent. Aucun élément ne justifie que la SCI LE CHAT ESPIEGLE et Mme [G] [N] se substituent à la SARL [O] [Z] et à la SARL SAPEM dans l’exercice des éventuels droits et actions qui n’appartiendraient qu’à ces deux dernières sociétés.
Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS CHRONO CHAPE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE
Sur l’appel en garantie formé par la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL [O] [Z] se prévaut d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale conclu auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour solliciter la garantie de cette dernière.
Or, il apparaît que la responsabilité de la SARL [O] [Z] n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage.
En conséquence, il convient de débouter la SARL [O] [Z] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SAS CHRONO CHAPE
* Sur la fin de non-recevoir excipée par la SAS CHRONO CHAPE
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la SAS CHRONO CHAPE, venant aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, avait demandé au juge de la mise en état de :
— constater la radiation de la société CHRONO CHAPE REGION NORD du RCS de Dijon depuis le 28 décembre 2022, et son inexistence ;
— dire et juger que l’assignation en garantie de la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD est irrecevable ;
— dire et juger que toutes les prétentions émises par les parties à la présente instance à l’encontre de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD sont irrecevables ;
— débouter la société [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [O] [Z] à payer à la SAS CHRONO CHAPE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par avis du 17 juin 2025 et conformément aux dispositions de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a informé les parties de ce que, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, il a été décidé, par mention au dossier et à titre de mesure d’administration judiciaire, que la fin de non-recevoir excipée par la SAS CHRONO CHAPE, venant aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, suivant conclusions d’incident notifiées le 06 juin 2025, sera examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Aux termes de ses dernières écritures au fond, la SAS CHRONO CHAPE fait valoir, au visa des article 32 et 117 du code de procédure civile, que l’assignation en garantie délivrée à l’encontre de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, à la requête de la SARL [O] [Z], est irrecevable dès lors que la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, initialement immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 519 654 826, a fait l’objet d’une dissolution puis d’une liquidation amiable, aujourd’hui clôturée, et a fait l’objet d’une radiation du RCS de Dijon en décembre 2022, de telle sorte qu’elle est depuis lors dépourvue de personnalité juridique.
La SARL [O] [Z] fait valoir que l’assignation en garantie qu’elle a fait délivrer le 22 mars 2024 a bien été délivrée à Mme [J] [R], secrétaire de la SAS CHRONO CHAPE, dont le siège social est le même que celui de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD. Elle se prévaut du fait que la SAS CHRONO CHAPE vient aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la SAS CHRONO CHAPE, la SARL [O] [Z] a assigné en garantie la SAS CHRONO CHAPE et non pas la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD. Le procès-verbal de signification du 22 mars 2024 l’en atteste.
En conséquence, la fin de non-recevoir excipée n’a pas lieu d’être et il convient en conséquence de déclarer recevables, comme non dépourvue du droit d’agir, les demandes formées par la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SAS CHRONO CHAPE, laquelle précise à l’appui de ses écritures qu’elle vient aux droits de la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, suivant traité de fusion-absorption du 28 décembre 2022 (en-tête de ses dernières conclusions).
* Au fond
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure (Civ. 3ème, 26 avril 2006, pourvoi n° 05-13254).
En l’espèce, la SARL CHRONO CHAPE REGION NORD, aux droits de laquelle vient à ce jour la SAS CHRONO CHAPE, n’a pas exécuté sa prestation conformément aux règles de l’art, un défaut d’exécution lui étant imputable de par le manque de cohésion superficielle de la chape béton qu’elle était chargée de réaliser.
En conséquence, il convient de condamner la SAS CHRONO CHAPE à relever et garantir la SARL [O] [Z] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE
* Sur l’existence d’un contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant qu’il incombe au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance souscrit par le responsable d’un sinistre (Civ. 1ère, 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10564).
Il est par ailleurs constant que l’existence d’un contrat d’assurance doit résulter d’un écrit émanant de l’assureur faisant preuve du contrat d’assurance ou du moins, constitutif d’un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable et régulièrement complété (Civ. 1ère, 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-15430).
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre qu’elle est bien l’assureur de la société CHRONO CHAPE REGION NORD et qu’elle n’a retrouvé, pour sa part, qu’une police d’assurance n° 76652854 souscrite par la SAS CHRONO CHAPE.
La SARL [O] [Z] produit quant à elle aux débats une lettre de M. [K] [W], expert du cabinet IXI, en date du 08 avril 2022, adressée à l’expert judiciaire, de laquelle il ressort expressément que le cabinet IXI a été désigné en qualité d’expert par la société AVIVA ASSURANCES, dans le cadre d’un contrat d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise CHRONO CHAPE, contrat référencé 77010847 (pièce n° 13 de la SARL [O] [Z]).
La SARL [O] [Z] rapporte en conséquence la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES sous le n° 77010847.
Aussi, il convient de constater, à la lecture de la police d’assurance n° 76652854 produite aux débats par la SA ABEILLE IARD & SANTE, qu’il s’agit d’un contrat d’assurance souscrit auprès de AVIVA ASSURANCES (pièce n° 2 de la société ABEILLE IARD & SANTE). Il s’en évince que la société ABEILLE IARD & SANTE vient bien aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
* Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci (Civ. 3ème, 17 février 2015, pourvoi n° 14-13703).
En l’espèce, dès lors que l’existence d’un contrat d’assurance référencé 77010847 est établie, il appartenait à la SA ABEILLE IARD & SANTE de rapporter la preuve de son contenu.
Faute de produire aux débats le contenu de cette police d’assurance et d’y faire référence à l’appui de ses dernières écritures, il y a lieu de juger que la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, a vocation à voir sa garantie mobilisable au titre de la responsabilité civile endossée par la SARL CHRONO CHAPE, aux droits de laquelle vient à ce jour la SAS CHRONO CHAPE.
En conséquence, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, in solidum avec la SAS CHRONO CHAPE mais dans l’éventuelle limite contractuelle de sa police s’agissant de la franchise, à relever et garantir la SARL [O] [Z] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL SAPEM à l’encontre de la SMABTP
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL SAPEM auprès de la SMABTP sont versées aux débats par cette dernière (pièce n° 2 de la SMABTP). Il apparait, à la lecture de ces documents, que le contrat a été conclu le 14 octobre 1991, avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 1991.
Il ressort du contrat (page 9 des conditions générales) que la SMABTP garantit « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé, lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. Les dommages immatériels et les dommages matériels aux existants, consécutifs aux dommages matériels ainsi garantis, sont eux-mêmes couverts par le chapitre 2 du présent titre (article 7) ».
Il est précisé en même page 9 que « cette garantie s’applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait de dommages subis par l’ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ».
L’activité déclarée et la période de couverture ne sont pas discutées par les parties intéressées.
La couverture offerte par la SMABTP est seulement soumise au fait que les dommages matériels affectent, après réception, l’ouvrage exécuté, peu important que ces dommages se soient révélés avant ou après la réception, les dommages réservés n’étant pas exclus de la garantie. La condition requise tient au seul fait que les dommages doivent continuer de se manifester postérieurement à la réception. L’article 1190 du code civil dispose au demeurant que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, donc en l’espèce en faveur de la SARL SAPEM qui se prévaut du bénéfice du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP.
Le rapport d’expertise judiciaire fait ressortir que le procès-verbal de réception, avec réserves s’agissant du lot peinture, a été régularisé le 28 février 2019, sans que les parties ne remettent en cause cette mention.
Par conséquent, la SMABTP a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle encourue par la SARL SAPEM sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de telle sorte que l’assureur doit lui sa garantie.
Il convient de condamner la SMABTP à relever et garantir la SARL SAPEM de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
Sur les appels en garantie formés par la SA ABEILLE IARD & SANTE
* Sur la recevabilité des appels en garantie formés par la SA ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aussi, l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SMABTP ne justifie pas, à ce stade, avoir réglé une quelconque indemnité d’assurance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable ses appels en garantie, en l’occurrence formés à l’encontre de la SARL [O] [Z], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SAPEM et la SMABTP.
Sur la demande en paiement formée par Mme [G] [N] à l’encontre de la SARL [O] [Z] et de la SARL SAPEM
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [G] [N]
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD avait demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes indemnitaires de Mme [G] [N] formalisées par conclusions du 15 mai 2025 irrecevables comme étant prescrites ;
— déclarer l’intervention de Mme [G] [N] sans objet ;
— débouter Mme [G] [N] de toutes demandes indemnitaires comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [G] [N] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 04 juillet 2025, notifié le 08 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a informé les parties de ce que, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, il a été décidé, par mention au dossier et à titre de mesure d’administration judiciaire, que la fin de non-recevoir excipée par la SA AXA FRANCE IARD, suivant conclusions d’incident notifiées le 03 juillet 2025, sera examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Aux termes de ses dernières écritures au fond, la SA AXA FRANCE IARD a réitéré son moyen de droit tenant à la prescription de l’action de Mme [N].
La SAS CHRONO CHAPE et la SMABTP ont également conclu, aux termes de leurs dernières conclusions au fond, à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par Mme [N], pour cause de prescription.
Sur ce,
Il convient de constater que Mme [G] [N] ne forme personnellement aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
En effet, Mme [N] sollicite, aux termes de ses dernières conclusions au fond, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la SMABTP à relever et garantir la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM des condamnations prononcées à leur encontre.
Or, il a été vu ci-dessus que Mme [N] n’avait pas qualité à former cette demande, de sorte que sa prétention se heurtait à une fin de non-recevoir.
Il en résulte qu’aucune demande indemnitaire formée par Mme [N] ne vise, au fond, la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD est dépourvue d’intérêt à soulever la prescription d’une demande indemnitaire que Mme [G] [N] ne forme pas à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de Mme [N].
S’agissant de la fin de non-recevoir excipée par la SAS CHRONO CHAPE et la SMABTP, tirée de la prescription des demandes formées par Mme [N], il convient de constater que cette dernière ne forme aucune demande en paiement à leur encontre, de telle sorte que les sociétés CHRONO CHAPE et SMABTP sont pareillement dépourvues d’intérêt à soulever la prescription d’une demande indemnitaire que Mme [N] n’élève pas à leur égard.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que faute, pour leur part, d’avoir soulevé la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et en l’absence de renvoi de l’examen de celle-ci devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les sociétés CHRONO CHAPE et SMABTP ne peuvent exciper d’une fin de non-recevoir à ce stade de la procédure.
En conséquence, la SAS CHRONO CHAPE et la SMABTP seront également déclarées irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de Mme [N].
Au fond
* Sur la demande en paiement de la somme de 32 071 euros formée par Mme [N] à l’encontre de la SARL [O] [Z] et de la SARL SAPEM
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparaît que Mme [N] exerce son activité de vétérinaire au sein du local propriété de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, siège des désordres dont la réparation a été sollicitée par cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Comme il a été vu ci-dessus, ces désordres consistent en un décollement des peintures de sol de la clinique, sur 110 m² environ (page 51 du rapport d’expertise judiciaire). Leur réparation va nécessiter la dépose de la chape béton existante avant la pose d’une chape flottante et la réfection de la peinture de sol.
M. [P] a fixé le délai des travaux de réparation à un mois, durant lequel l’activité de la clinique vétérinaire va être interrompue.
Mme [N] est dès lors fondée à solliciter la réparation des préjudices qu’elle va exposer, à savoir :
* coût d’un déménagement : 2 909 euros ;
* coût de location de container pour le matériel de la clinique : 1 630,29 euros ;
* dépose et repose des appareillages sanitaires : 2 306,57 euros ;
* dépose et repose du matériel de radiologie : 1 231,20 euros ;
* perte prévisionnelle de chiffre d’affaires : 21 393,94 euros, selon estimation réalisée par le cabinet ACDL EXPERTISE le 18 octobre 2022.
M. [P] a repris ses postes de préjudice à l’appui de son rapport d’expertise judiciaire, en page 52, et n’a pas relevé d’anomalies quant à l’évaluation de ces postes de préjudice.
Mme [N] est également fondée à solliciter le paiement du coût de la pose provisoire d’un revêtement de sol, qu’elle a exposé dans l’attente de la réparation définitive des désordres, pour un montant de 2 600 euros, tel que rapporté par l’expert judiciaire en page 53 de son rapport.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer à Mme [G] [N] la somme globale de 2 909 + 1 630,29 + 2 306,57 + 1 231,20 + 21 393,94 + 2 600 = 32 071 euros en réparation de ses préjudices.
* Sur la contribution à la dette
Au regard des données du rapport d’expertise et au vu des fautes respectivement commises par la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM, il convient de juger que, dans les rapports entre elles, les condamnations prononcées à leur encontre en faveur de Mme [G] [N] seront définitivement supportées :
* par la SARL [O] [Z] à hauteur de 100 % ;
* par la SARL SAPEM à hauteur de 0 %.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SAS CHRONO CHAPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE
Pour les mêmes motifs que ceux qui justifient la condamnation in solidum de la SAS CHRONO CHAPE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SARL [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE (cf. supra), il convient de condamner in solidum la SAS CHRONO CHAPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, celle-ci dans l’éventuelle limite contractuelle de sa police s’agissant de la franchise, à relever et garantir la SARL [O] [Z] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme [G] [N].
Sur l’appel en garantie formé par la SARL SAPEM à l’encontre de la SMABTP
Pour les mêmes motifs que ceux qui justifient la condamnation de la SMABTP à relever et garantir la SARL SAPEM des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, il convient de condamner la SMABTP à relever et garantir la SARL SAPEM de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme [G] [N].
Sur les appels en garantie formés par la SA ABEILLE IARD & SANTE
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, il convient de déclarer la SA ABEILLE IARD & SANTE irrecevable en ses appels en garantie.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 19 177,85 euros, les frais d’intervention de l’Institut de Recherche et d’Etudes de la Finition pour 13 170 euros (page 53 du rapport d’expertise) et les frais de la société GINGER CEBTP pour 7 680 euros (page 53 du rapport d’expertise).
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, tenant compte de la procédure de référé qui a précédé celle au fond, ainsi que des opérations d’expertise diligentées, il convient de :
— condamner in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la SAS CHRONO CHAPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SARL [O] [Z] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter toute autre demande en paiement de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE la somme de 29 533,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
JUGE que, dans les rapports entre la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE, les condamnations in solidum prononcées à leur encontre au profit de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, seront définitivement supportées :
* par la SARL [O] [Z] à hauteur de 100 % ;
* par la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE à hauteur de 0 % ;
CONDAMNE la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE, dans les rapports entre elles, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE dans les proportions ci-dessus fixées ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI LE CHAT ESPIEGLE et Mme [G] [N], tendant à voir dire que les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et SMABTP seront tenues de garantir la SARL [O] [Z] et la SARL SAPEM des condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE la SARL [O] [Z] de sa demande tendant à ce que la SA AXA FRANCE IARD la relève et garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE recevables, comme non dépourvues de droit d’agir, les demandes formées par la SARL [O] [Z] à l’encontre de la SAS CHRONO CHAPE ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHRONO CHAPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, celle-ci dans l’éventuelle limite contractuelle de sa police s’agissant de la franchise, à relever et garantir la SARL [O] [Z] des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SCI LE CHAT ESPIEGLE, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
DECLARE la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CHRONO CHAPE et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS irrecevables en leur demande tendant à voir juger prescrites et donc irrecevables les demandes formées par Mme [G] [N] ;
CONDAMNE in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE à payer à Mme [G] [N] la somme de 32 071 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
JUGE que, dans les rapports entre la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE, les condamnations in solidum prononcées à leur encontre au profit de Mme [G] [N] seront définitivement supportées :
* par la SARL [O] [Z] à hauteur de 100 % ;
* par la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE à hauteur de 0 % ;
CONDAMNE la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE, dans les rapports entre elles, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de Mme [G] [N] dans les proportions ci-dessus fixées ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHRONO CHAPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, celle-ci dans l’éventuelle limite contractuelle de sa police s’agissant de la franchise, à relever et garantir la SARL [O] [Z] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme [G] [N] ;
CONDAMNE la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme [G] [N] ;
DECLARE irrecevables les demandes en garantie formées par la SA ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la SARL [O] [Z], de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE et de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNE in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE à payer à la SCI LE CHAT ESPIEGLE la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHRONO CHAPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SARL [O] [Z] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande en paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL [O] [Z] et la SARL SOCIETE D’APPLICATION DE PEINTURE ET D’ETANCHEITE MODERNE aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 19 177,85 euros, les frais d’intervention de l’Institut de Recherche et d’Etudes de la Finition pour 13 170 euros et les frais de la société GINGER CEBTP pour 7 680 euros ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Avesnes-sur-Helpe le 20 février 2026.
Le greffier, Le président,
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