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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00997 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQOA
DEMANDERESSE :
Mme [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son époux M. [L] [W], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Madame [R] [W] bénéficie de la prestation de compensation du handicap à domicile depuis le 2 février 2017.
Par décision du 5 mars 2020, la [6] ([5]) a renouvelé l’attribution de la prestation de compensation du handicap pour la période du 01/12/2019 au 30/11/2024.
Le 23 mars 2023, le Président du Département du Nord a sollicité de Madame [R] [W] la production de différents justificatifs pour l’année 2022 dans le cadre d’un contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap, volet « aide humaine », documents réceptionnés le 11 avril 2023.
Par courrier du 20 octobre 2023, le Président du Département du Nord a notifié à Madame [R] [W] un indu de 11.402,73 euros correspondant à la totalité des sommes versées au titre de la PCH pour l’année 2022.
Par courrier du 3 décembre 2023, Madame [R] [W] a sollicité une remise gracieuse de la dette.
Par courrier du 11 avril 2024, le Président du Conseil Départemental du Nord a refusé la demande de remise gracieuse.
Par courrier recommandé expédié au greffe le 17 mai 2024, Madame [R] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2024, a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du 2 décembre 2024, Madame [R] [W] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025 et a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du 2 mai 2025, Madame [R] [W] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 17 juin 2025
Lors de celle-ci, Madame [R] [W], représentée par son époux, conteste la notification d’indu du 20 octobre 2023 lui réclamant la somme de 11.402,73 euros.
M. [W] expose et fait valoir en substance qu’il est le principal aidant de son épouse ; que cette dernière a souhaité limiter les interventions extérieures ; que la majoration tierce personne a été utilisée et l’aide supplémentaire attribuée à une assistante de vie ; que toutes les sommes versées ont été utilisées pour le bien être de son épouse.
Le Département du Nord a sollicité une dispense de comparution et s’est référé à ses écritures pour demander au tribunal de débouter Madame [R] [W] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 9]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite ?xée par décret et dont le handicap répond à des critères dé?nis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des/besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. "
L’article L 245-3 du même code précise que " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par
les aidants familiaux ; "
Aux termes de l’article L.245-4 du même code, " L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du cout réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. "
Par ailleurs, l’article L.245-5 du même code indique :
« I- Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indument utilisées.
II.- Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en oeuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif ".
En matière de majoration tierce personne (MTP), l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale indique notamment que « Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3°de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées a des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. »
Depuis le 1er mars 2013, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne
([8]) a remplacé la majoration tierce personne (MTP).
L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
Sur le cumul de la PCH et de la MTP/PCRT, l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose notamment : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées at ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »
L’article R.245-40 précise : « Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale ».
Aux termes de l’article D.245-43, « Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les couts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3 ».
****
En l’espèce, le 10 mars 2020, Madame [R] [W] s’est vue attribuer de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap sur la période du 01/12/2019 au 30/11/2024 pour un emploi direct au tarif horaire de 14,04 euros (1.921,80 euros par mois) pour 136h53 mensuelles.
Par ailleurs, le montant de la majoration tierce personne (MTP) / prestation complémentaire pour recours tierce personne (PCRT) versé par la sécurité sociale et pris en considération pour le calcul de la prestation de compensation du handicap représentait la somme de 1.121,92 euros mensuelle.
Pour l’année 2022, les montants ont évolués et Madame [R] [W] a perçu sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 la somme de 11.402,73 euros au titre de la PCH aide humaine.
Madame [R] [W] a également perçu sur la même période la somme de 13.974,60 euros au titre de la majoration tierce personne (MTP) / prestation complémentaire pour recours tierce personne (PCRT).
Le Département du Nord fait valoir que lors du contrôle d’effectivité des fonds perçus au titre de la PCH, Madame [W] a justifié de l’utilisation d’une somme de 10.277,82 euros au titre de l’aide humaine sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, précision faite que les sommes prises en considération sont les cotisations ainsi que le net à payer
au salarié avant impôt sur le revenu, lesquelles figurent sur les fiches de paie communiquées par Madame [W].
Il en est résulté que les sommes perçues par Madame [R] [W] au titre de la [7]/[8] en 2022 ont couvert l’intégralité de ses dépenses en besoins d’aide humaine.
A l’audience, Madame [R] [W], représentée par son époux ne conteste pas l’analyse d’effectivité réalisée par le Département du Nord et ne verse aux débats aucun justificatif nouveau quant aux heures réalisées au titre de la PCH sur l’année 2022.
Au regard de la réglementation qui précèdent, c’est donc à bon droit que le Département du Nord a notifié à Madame [R] [W] un indu de 11.402,73 euros correspondant à la totalité des sommes versées au titre de la PCH pour l’année 2022.
En conséquence, nonobstant la bonne foi de Madame [R] [W], la notification d’indu du 20 octobre 2023 sera confirmée. Madame [R] [W] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [W], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Madame [R] [W] recevable mais mal fondé,
Confirme la notification d’indu de 11.402,73 euros délivrée le 20 octobre 2023 par le Département du Nord à l’encontre de Madame [R] [W]
Déboute Madame [R] [W] de son recours,
Condamne Madame [R] [W] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal
les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE au Département du Nord
— 1 CCC à Mme [W]
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