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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 12 févr. 2026, n° 25/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 12 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/04393 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NL7L /
Affaire : [L] / [I]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/008464 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/008141 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant des questions de régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Seine-Maritime),
et de
Mme [O] [L], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Maroc) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si ces actes sont conservés sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
REJETTE la demande des parties tendant au report des effets du divorce au prononcé de la décision ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 novembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user de nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [N] [I] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler les loyers et frais y afférent ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 2], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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