Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03530 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE6L
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [R] [I] [L] [D]
né le 07 Mai 1980 à VILLIERS-SEMEUSE
16 rue Bernardin de SAINT-PIERRE
97410 SAINT-PIERRE
représenté par Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Madame [H] [A] épouse [D]
née le 08 Décembre 1980 à SAINT-LOUIS (REUNION)
10 rue Axel Dorseuil
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Chakera OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Vanessa SEROC et à Me Chakera OMARJEE le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [H] [A] et Monsieur [R] [I] [K] [L] [D] se sont mariés le 7 août 2004 à SAINT MENGES (ARDENNES) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Un enfant est issu de cette union :
[X] [B] [D] né le 24 octobre 2005 à NANCY (MEURTHE ET MOSELLE).
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, Monsieur [D] a fait assigner son épouse en divorce devant la présente juridiction.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance le 27 octobre 2025 entre les deux époux, mettant notamment à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant de 600 euros directement à ce dernier.
Dans ses écritures, Monsieur [D] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,●reconduire les mesures provisoires concernant la pension alimentaire.
En réponse, Madame [A] demande au tribunal de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,●dire qu’elle conservera son nom d’épouse,●reconduire les mesures provisoires concernant la pension alimentaire.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait que leur séparation remonte à l’année 2021.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, la défenderesse sollicite l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse au motif qu’elle est connue sous ce nom en tant que coiffeuse, sans autre précision. Elle rappelle avoir été mariée pendant plus de 20 ans et avoir un enfant qui porte le nom de son père. Monsieur [D] n’a pas demandé dans le dispositif de son assignation à ce que chaque partie perde l’usage du nom du conjoint et ne s’est pas davantage opposé à la demande formée par Madame [A]. En conséquence, il sera fait droit à celle-ci.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives à la situation de l’enfant
Les parties s’accordent sur la nécessité de reconduire la pension alimentaire fixée au bénéfice de leur fils commun. Il convient d’entériner cet accord qui apparaît conforme aux intérêts du jeune majeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Monsieur [D], qui a pris l’initiative de l’instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 4 septembre 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [R] [I] [L] [D]
né le 07 Mai 1980 à VILLIERS-SEMEUSE
et
Madame [H] [A] épouse [D]
née le 08 Décembre 1980 à SAINT-LOUIS (97450)
Mariés le 7 août 2004 à SAINT MENGES (ARDENNES) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de NANTES, s’il y a lieu ;
AUTORISE à la suite du divorce Madame [A] à faire usage du nom [D] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 600 euros la somme que M. [D] devra payer avant le 10 de chaque mois, à domicile et d’avance, à titre de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de leur enfant, directement à ce dernier et au besoin le condamne à verser cette somme ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, 10 rue Demarne, BP 13, 97408 Saint-Denis Cedex 9, 09 72 72 40 40, ou sur le site Internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille l’enfant ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Administration ·
- Durée
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Mort ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Tierce personne ·
- Compensation ·
- Département ·
- Handicap ·
- Prestation complémentaire ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Décret ·
- Assesseur
- Peinture ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Support ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Parc ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Siège
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Habitation ·
- Commune ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Changement ·
- Agent assermenté ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.