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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 sept. 2025, n° 25/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHJ
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [F]
demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D442
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHJ
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, Mme et M. [E] [W], Mme et M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [M], M. [P] [W] ont consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [R] sur des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.177 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.544,41 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [R] le 2 janvier 2025.
Par assignation du 31 mars 2025, Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [R], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−7.785 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025,−2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi que les frais d’exécution et les droits proportionnels du commissaire de justice.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 juin 2025, Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M], considèrent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Le tribunal saisi est territorialement et matériellement compétent, l’assignation a été régulièrement placé.
Leur action est donc recevable notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.544,41 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, Mme [Y] [R] lui devait la somme de 7.615,77 euros, soustraction faite des frais de procédure (169,23).
Mme [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.263,34 euros (charges comprises).
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et il sera rappelé que s’agissant des frais d’exécution et des droits proportionnels, ceux-ci sont régis par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées et en l’absence de facture d’honoraire versée aux débats.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 octobre 2022 entre Mme et M. [E] [W], Mme et M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [M], M. [P] [W], d’une part, et Mme [Y] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 11] est résilié depuis le 1er mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Y] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 9] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [R] au paiement à Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1.263,34 euros (mille deux cent soixante-trois euros et trente-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] la somme de 7.615,77 euros (sept mille six cent quinze euros et soixante dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à Mme [K] [W], M. [A] [F], Mme [S] [F], Mme [O] [W] épouse [M], M. [P] [W], Mme [G] [M], Mme [U] [M], M. [T] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024 et celui de l’assignation du 31 mars 2025.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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