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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/ML/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUDZ
du rôle général
[D] [V]
c/
[A] [X]
[K] [Y]
[M] [T]
[N] [I]
[F]
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Charlène LAMBERT
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Charlène LAMBERT
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Madame [G] [S], Auditrice de Justice
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [A] [X]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], ainsi que de plusieurs véhicules anciens, qui y sont entreposés.
Il est notamment propriétaire d’un véhicule de collection de type JEEP WILLYS, fabriqué en 1944, immatriculée [Immatriculation 9], qu’il a acquis le 15 mars 1974.
Le 10 février 2024, les services de gendarmerie sont intervenus sur la propriété de Monsieur [V] et ont interpellé Messieurs [A] [X], [K] [Y], [M] [T], [N] [I], se trouvant sur les lieux dans le but de procéder au démontage de certaines pièces du véhicule de collection JEEP précité, notamment de son moteur.
Messieurs [X], [Y], [T] et [I] ont fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour tentative de vol et vol en réunion commis au préjudice de Monsieur [D] [V].
Dans ce contexte, Monsieur [V] a, par actes signifiés le 25 juin 2024, assigné Messieurs [X], [Y], [T], [I], afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, aux fins d’évaluation de son préjudice.
Il a également sollicité la condamnation de Messieurs [X], [Y], [T], [I] à lui verser la somme de 1.200 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, Messieurs [X], [Y], [T] et [I] ont sollicité, à titre principal, que Monsieur [V] soit débouté de sa demande d’expertise, considérant que le véhicule JEEP était déjà non roulant et hors d’usage lors de leurs manipulations, qu’il avait déjà fait l’objet d’importantes dégradations et de vol et que, dès lors, l’expertise conclurait nécessairement à l’absence de préjudice direct et certain.
Subsidiairement, les défendeurs ont sollicité l’extension des missions de l’expert judiciaire, afin de déterminer l’état antérieur du véhicule et notamment son état d’usage.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [V] a réitéré l’ensemble de ses demandes initiales, la mesure d’expertise sollicitée étant nécessaire notamment pour déterminer le coût de la remise en état des éléments démontés du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La procédure pénale relative à la tentative de vol et au vol en réunion,
Les procès-verbaux de composition pénale de Messieurs [X], [Y], [T] et [I],
Une déclaration d’achat du véhicule d’occasion JEEP WILLLYS immatriculé [Immatriculation 9], en date du 15 mars 1974,
Un historique de production du modèle de véhicule JEEP WILLYS,
Plusieurs photographies du véhicule JEEP WILLYS immatriculé [Immatriculation 9].
Il est constant que Messieurs [X], [Y], [T] et [P] se sont introduits sur la propriété de Monsieur [V] afin de démonter certaines pièces du véhicule de collection JEEP WILLYS lui appartenant, faits pour lesquels ils ont fait l’objet d’une composition pénale.
Il est également constant qu’à l’arrivée des gendarmes sur les lieux, une partie du moteur du véhicule se trouvait à l’extérieur de la propriété, les quatre défendeurs ayant reconnu l’avoir démonté.
Le demandeur expose que Messieurs [X], [Y], [T] et [I] auraient entièrement démonté le véhicule (moteur, boites de vitesses avec les arbres de transmission, train avant, suspensions et train roulant) et que le véhicule n’était, avant cette intervention, pas hors d’usage.
Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que la propriété de Monsieur [V] est régulièrement visitée par des amateurs d’Urbex, en raison de son apparence délabrée et abandonnée et au regard de la présence notoire de véhicules de collection.
Ces visites sont documentées par un certain nombre de vidéos accessibles sur internet, datées de 2020 à 2023, soit antérieurement aux faits en cause, faisant apparaître l’état manifeste de délabrement du véhicule litigieux, reconnaissable par sa plaque d’immatriculation, et la disparition de plusieurs de ses pièces. Il n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [V] que le véhicule a déjà fait l’objet d’un vol avant les faits du 10 février 2024.
L’ensemble de ces éléments vient au soutien de la position des défendeurs selon laquelle le véhicule était déjà partiellement désossé lors de leur arrivée sur les lieux et qu’il était alors non roulant.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, du lien entre les désordres allégués et la responsabilité de Messieurs [X], [Y], [T] et [I].
Ces incertitudes, qui concernent la responsabilité des défendeurs, relèvent d’un examen au fond préalable à toute mesure d’instruction.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’un motif légitime au sens de l’article précité justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire imposée aux défendeurs.
La demande sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [D] [V], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
AU PROVISOIRE,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [V].
La Greffière, La Présidente,
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