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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00046 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECBS
Affaire :
[D] [H], [I] [T]
C/
S.A.R.L. [J]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MAST
CE + CCC à Me NOYAUX
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 09 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [D], [F], [B] [H]
né le 28 Septembre 1982 à [Localité 2]
Madame [I], [Y], [X] [T]
née le 19 Mai 1987 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [H] et Mme [I] [T] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT, modèle 508, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL [J] pour un prix de 10.999 € TTC, suivant facture en date du 14 mai 2020.
Faisant valoir des défaillances sur le véhicule, M. [H] et Mme [T] ont fait assigner la SARL [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. De plus, ils ont demandé que la défenderesse soit condamnée à leur payer 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Représentés à l’audience, M. [H] et Mme [T] ont maintenu leurs demandes selon les termes de leur assignation.
Représentée à l’audience, la SARL [J] a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et a indiqué s’opposer à sa condamnation aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [H] et Mme [T] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT, modèle 508, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL [J] pour un prix de 10.999 € TTC, suivant facture en date du 14 mai 2020 (pièce n°1 – annexe 1).
Dans le cadre de l’entretien du véhicule, la SARL [J] a notamment procédé au remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau, du turbocompresseur et de l’électrovanne du véhicule pour un montant de 2.400 € TTC, selon facture en date du 7 avril 2023 (pièce n°1 – annexe 7).
Toutefois, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute A84 le 13 juillet 2024 et a fait l’objet d’un remorquage par un garagiste qui aurait constaté que la courroie de distribution avait cédé.
Dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, M. [H] et Mme [T] ont demandé à la SARL [J] d’effectuer à ses frais les réparations nécessaires (pièce n°3).
Face au refus de la société défenderesse, les demandeurs ont fait mettre en place une mesure d’expertise amiable par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique.
Une première réunion d’expertise a été organisée le 22 octobre 2024, en présence de la SARL [J].
Aux termes d’un procès-verbal d’examen contradictoire du même jour, M. [V] [S], expert en automobile, a relevé que le carter de distribution supérieur présentait un frottement avec perforation par échauffement consécutif au passage de la courroie et a préconisé le remplacement du moteur (pièce n°1 – annexe 11).
Une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 27 novembre 2024, également en présence de la SARL [J].
Aux termes d’un procès-verbal d’examen contradictoire du 28 novembre 2024, l’expert a constaté que les carters de distribution étaient partiellement fondus à l’intérieur par le passage de la courroie de distribution, que celle-ci présentait des dégradations sur toute sa périphérie extérieure avec un arrachement de matière, que la pompe à eau était bloquée en rotation et présentait un bruit anormal en cas de secousses et que le liquide de refroidissement était anormalement foncé (pièce n°1 – annexe 12).
In fine, dans un rapport d’expertise en date du 27 janvier 2025, M. [S] a indiqué que l’origine de l’avarie était liée à une pollution du liquide de refroidissement et a estimé que la responsabilité de la SARL [J] était susceptible d’être engagée dès lors qu’elle est la dernière à être intervenue sur le circuit de refroidissement du véhicule litigieux. L’expert a en outre relevé l’absence d’accord amiable entre les parties (pièce n°1 – annexe 13).
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’origine et la cause des désordres allégués ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge des demandeurs, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [C] [E]
Société ECAR – [Adresse 3]
[Localité 3]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
— Se rendre au lieu où le véhicule PEUGEOT, modèle 508, immatriculé [Immatriculation 1] est stationné, y convoquer et entendre les parties,
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— Procéder à l’examen du véhicule et décrire son état,
— Dire si le véhicule est atteint de défauts et, dans l’affirmative, les constater, les décrire précisément et en déterminer l’origine et la date d’apparition,
— Rechercher les causes des désordres constatés,
— Décrire les travaux de réparation effectués par la SARL [J] le 7 avril 2023 et dire si les désordres constatés sont antérieurs ou postérieurs à ces travaux,
— Rechercher les conséquences des désordres constatés,
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
— Décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût,
— Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices, notamment matériel et de jouissance, éventuellement subis par M. [D] [H] et Mme [I] [T] du fait de la survenance des désordres,
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [D] [H] et Mme [I] [T] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Coutances avant le 26 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [D] [H] et Mme [I] [T] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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