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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DU 03 Avril 2025
N° RG 23/00482 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FATX
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATLANTIC JET EVASION, C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me F. MEUNIER ([Localité 6])
Copie à :
Dr [K] [T], expert
__________________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ATLANTIC JET EVASION
dont le siège social est situé [Adresse 9] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°441.581.709 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de ATLANTIC JET EVASION
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : [I] DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2020, Monsieur [I] [S], qui participait à une activité de randonnée en mer en jet-ski organisée par la SARL ATLANTIC JET EVASION, a été victime d’un accident.
Alors qu’il était passager arrière d’un jet-ski, sa main gauche a subi un écrasement occasionné par la collision avec le jet-ski d’un autre participant, Monsieur [U] [H]. Cela lui a causé plusieurs fractures.
***
A défaut d’accord intervenu avec la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATLANTIC JET EVASION, Monsieur [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, lequel, par ordonnance du 8 mars 2022, a désigné le Docteur [K] [T] en qualité d’expert aux fins d’évaluer son préjudicie corporel.
Le rapport définitif du médecin expert a été établi le 27 octobre 2022.
***
Par actes d’huissier séparés du 6 février 2023, Monsieur [S] a assigné la SARL ATLANTIC JET EVASION, la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’organisateur concernant son accident et de condamner les défendeurs à l’indemniser de ses préjudices.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2023 par RPVA, Monsieur [S] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société ATLANTIC JET EVASION et la Compagnie AXA France IARD de leurs demandes ; Déclarer la société ATLANTIC JET EVASION responsable de l’intégralité de ses préjudices ; Condamner solidairement la société ATLANTIC JET EVASION et la Compagnie AXA à lui verser en deniers ou quittances, 18,50 € au titre des dépenses de santé actuelles2.332,35 € au titre de la perte de gains professionnels actuels202 € au titre de frais divers 400 € au titre de l’assistance tierce personne485,80 € au titre du déficit fonctionnel permanent4.000 € au titre des souffrances endurées1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 25.000 € au titre de l’incidence professionnelleAu titre du déficit fonctionnel permanent, 24.708,28 € à titre principal, et 12.000 € à titre subsidiaire1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent Dire qu’il n’y aura pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement la société ATLANTIC JET EVASION et la Compagnie AXA à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société ATLANTIC JET EVASION et la Compagnie AXA aux dépens de référé et au fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Au soutien de sa demande de réparation, Monsieur [S] se fonde à titre principal sur les dispositions des articles L 421-3 et suivants du code de la consommation. Il fait valoir que l’accident dont il a été victime est survenu lors d’une activité constituant un service au sens des dispositions des articles susvisés. Il estime dès lors que la seule survenance du dommage suffit à caractériser le manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur la société ANTLANTIC JET EVASION, dont la responsabilité devra en conséquence être engagée.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil en vertu du contrat le liant à la société ATLANTIC JET EVASION. En sa qualité de prestataire de l’activité de jet-ski, il soutient qu’elle était tenue d’une obligation de prudence et de sécurité vis-à-vis de ses clients. Il précise qu’il s’agit d’une obligation de moyen dans la mesure où l’activité implique un rôle actif du participant. Il fait valoir qu’aucune règle de distanciation en cas de regroupement n’a été indiqué par les moniteurs encadrant la randonnée. Il conteste le fait que le conducteur ayant percuté son jet de ski ait redémarré, et soutient que la collision a été causée par l’effet d’une vague, alors que tous les participants étaient à l’arrêt suite à la demande de regroupement effectuée par un moniteur.
Monsieur [S] s’oppose par ailleurs à l’application de l’article L5131–1 du code des transports estimant que la relation contractuelle exclut la mise en œuvre de ce régime de responsabilité pour faute.
Sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, il sollicite que la compagnie d’assurance AXA soit condamnée solidairement avec la société ATLANTIC JET EVASION à réparer son entier préjudice.
Les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [S] seront vues, poste de préjudice par poste de préjudice, dans les motifs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024 par RPVA, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL ATLANTIC JET EVASION demandent au tribunal :
A titre principal, de :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société ATLANTIC JET EVASION, de:
Fixer les préjudices de Monsieur [S] comme suit : Dépenses de santé actuelles 18,50 €Perte de gains professionnels actuels 2.018,85 €Frais divers 202 € Assistance tierce personne 309 € Déficit fonctionnel temporaire 416,40 €Souffrances endurées 4.000 €Préjudice esthétique temporaire 1.000 €Incidence professionnelle 10.000 € Préjudice fonctionnel permanent 7.844 € Préjudice esthétique permanent 800 € Débouter Monsieur [S] de ses demandes fins et conclusions contraires ; Réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées tant par Monsieur [S] que par la CPAM au titre des frais irrépétibles ;
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation de Monsieur [S], la compagnie AXA FRANCE IARD et la société ATLANTIC JET EVASION soutiennent que la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions de l’article L 5131-1 du Code des transports. Ils font valoir qu’en application de ce texte, si l’abordage d’un navire en mer, auquel est assimilé un jet-ski, est causé par la faute d’un autre navire, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise ; si l’abordage est fortuit ou s’il y a un doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés. Ils indiquent qu’en l’espèce, l’accident a été causé par la faute du conducteur du jet-ski, qui a redémarré et accéléré en direction du jet ski de Monsieur [S], et ce en méconnaissance des instructions données par le moniteur.
A titre subsidiaire, ils considèrent que si les dispositions du code des transports ne trouvaient pas à s’appliquer au litige, la responsabilité de la société ATLANTIC JET EVASION ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions du code civil. Ils exposent que l’obligation de sécurité à laquelle la société est soumise est une obligation de moyen, et qu’aucune faute n’a été commise par cette dernière, que les consignes de sécurité ont été bien données et que le démarrage du conducteur à vive allure est à l’origine du dommage. Ils considèrent dès lors qu’aucune inexécution des obligations contractuelles de la société ATLANTIC JET EVASION ne peut être reprochée.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société était engagée, ils opposent des moyens de défense aux demandes indemnitaires de Monsieur [I] [S], qui seront évoqués dans les motifs du jugement, poste de préjudice par poste de préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande au tribunal de :
Condamner la SARL ATLANTIC JET EVASION in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.187,83 € au titre des frais exposés en raison de l’accident du 25 juillet 2020 ; Condamner la SARL ATLANTIC JET EVASION in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 1.191 € au titre de ses frais de gestion en application des dispositions des articles L 376–1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ; Condamner la SARL ATLANTIC JET EVASION in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL ATLANTIC JET EVASION in solidum avec la SA AXA France IARD aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Elle soutient que la SARL ATLANTIC JET EVASION est soumise à une obligation de sécurité dans le cadre des activités qu’elle propose et qu’elle a méconnu cette obligation en ne conseillant pas aux participants de stationner sur l’eau à une distance suffisante les uns des autres. Elle expose avoir engagé des frais pour une somme totale de 4.187,83 € correspondant aux frais hospitaliers, aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques, aux frais d’appareillage, et aux indemnités journalières.
Elle sollicite en outre une indemnité de gestion à hauteur de 1.191 € sur le fondement des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogé au 3 avril 2025.
MOTIFS
I – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL ATLANTIC JET EVASION
1) Sur le fondement de la responsabilité applicable au litige
Les parties au litige invoquant plusieurs fondements au succès de leurs prétentions, il convient de déterminer le cadre de responsabilité applicable au présent litige.
— Sur l’exclusion du droit de la consommation
L’article L. 421-3 du Code de la consommation édicte une obligation générale de sécurité des produits et services. Il énonce que les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Ce texte ne crée pas de régime autonome de responsabilité des producteurs de biens ou services, mais a pour objet de créer à leur encontre une obligation renforcée de mise en circulation de biens ou services répondant à des normes de sécurité (voir en ce sens Cour de Cassation 1ère chambre civile 9 septembre 2020, P 19-11882 FS-P+B).
Par conséquent, ce moyen de droit est rejeté.
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
A titre subsidiaire, Monsieur [S] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, alors que les défendeurs soutiennent que s’agissant d’une collision, l’accident relève des dispositions de code des transports relatives aux abordages de navires.
Il est constant que l’accident dont Monsieur [S] a été victime s’est produit à l’occasion d’un contrat numéro 06640 dénommé « randonnées / initiation encadrées par un moniteur » conclu le 25 juillet 2020 avec la SARL ATLANTIC JET EVASION.
Monsieur [S] ne recherche pas la responsabilité du conducteur du jet–ski avec lequel l’engin sur lequel il se trouvait est entré en collision, mais la responsabilité de l’organisateur de l’activité encadrée de randonnée en groupe.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL ATLANTIC JET EVASION est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient en conséquence d’analyser les faits à l’aune des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
2) Sur le manquement à l’obligation de sécurité de la SARL ATLANTIQUE JET EVASION
Le jet-ski est un engin nautique à moteur, dont la maîtrise est assurée par son conducteur.
Par conséquent, lorsque le conducteur est un client, l’obligation de sécurité qui incombe à l’organisateur d’activités de jet-ski est une obligation de sécurité de moyens.
La victime doit donc démontrer une faute de l’organisateur concernant les diligences accomplies pour satisfaire à cette obligation.
La maîtrise des jet-skis incombant à leur conducteur, il revient donc à Monsieur [S] de démontrer que la collision avec l’engin de Monsieur [H] a été causée par un manquement de la SARL ATLANTIC JET EVASION à son obligation d’information concernant la conduite de l’engin, ou à un manquement à son obligation de ne pas exposer les participants à un risque pour leur sécurité physique lié à la proximité des jet–skis.
Il est relevé que les attestations concernant le contexte de l’accident sont établies par des témoins ayant, soit des liens amicaux avec Monsieur [S], soit des liens de subordination avec la SARL ATLANTIC JET EVASION, ce qui affaiblit leur force probante au soutien des intérêts qu’elles défendent.
Monsieur [S] indique, que sur demande des moniteurs, les participants à l’activité ont regroupé leurs jet-skis autour d’eux afin que de nouvelles explications puissent leur être délivrées.
Il déclare que dans ce contexte, alors que les moteurs des deux engins étaient éteints, le jet ski de Monsieur [U] [H] a dérivé et est entré en collision avec celui sur lequel il était passager, lui occasionnant une blessure à la main.
Monsieur [Z], conducteur du jet-ski sur lequel se trouvait Monsieur [S] et Monsieur [H], conducteur de l’engin ayant percuté le jet ski, ont chacun rédigé une attestation dans le même sens, indiquant qu’une vague avait emporté le jet ski de Monsieur [H] qui était entré en collision avec celui sur lequel se trouvait Monsieur [S], alors que les moteurs des engins étaient éteints.
Ainsi, les attestations au soutien de Monsieur [S] décrivent une situation dans laquelle les conducteurs des jet-skis n’étaient pas en capacité d’exercer un rôle de direction sur leurs engins. Selon leur version des faits, la collision résulte de la proximité des engins, qui sont entrés en contact à la suite d’un mouvement de vague.
Au contraire, Monsieur [E] indique que l’accident a eu lieu alors que Monsieur [H] a accéléré en direction du jet-ski sur lequel se trouvait Monsieur [S] : « après avoir rappelé les consignes, nous étions sur le point de repartir et j’ai pu constater que le futur marié a accéléré en direction du jet ski où se trouvait Monsieur [S]. » Il évoque l’excitation du groupe qui était réuni dans le cadre d’un enterrement de vie de garçon et la nécessité de rappeler les distances de sécurité vu l’indiscipline de certains.
Monsieur [A] expose quant à lui avoir annoncé qu’ils allaient redémarrer les uns après les autres sans accélérer, et que cette consigne n’a pas été respectée puisque « le marié redémarre et accélère sans aucune maitrise de sa machine et vient percuter l’arrière du jet ski de Monsieur [S] (…) [Ce dernier] met sa main pour se protéger et repousser le jet ski qui le heurte et fracture le doigt. ». Il précise que cette accélération a été faite sans l’accord du moniteur [B] [E] ou de lui-même et qu’il y avait déjà eu des remontrances au regard du non–respect des règles de sécurité du groupe.
Ainsi, les préposés de la SARL ATLANTIC JET EVASION décrivent une collision intervenue après la violation des règles de conduite édictées clairement aux participants à l’activité, une fois les moteurs allumés par les conducteurs.
La SARL ATLANTIC JET EVASION et la SA AXA France IARD soutiennent que le simple mouvement d’une vague ne peut causer de collision telle qu’elle aboutisse à des fractures ouvertes sur la main d’un participant à l’activité.
Elles ne le démontrent pas.
Par conséquent, il ressort de ces pièces que, aussi bien dans la version des faits présentée par Monsieur [S] que dans celle présentée par la SARL ATLANTIC JET EVASION, les jet-skis étaient situés à une distance l’un de l’autre inférieure à la distance de sécurité préconisée en cas de navigation « le client doit naviguer à plus de 100 mètres de tout autre VNM [véhicule nautique à moteur] ». Au contraire, les moniteurs ont fait se regrouper les engins autour d’eux pour énoncer de manière intelligible les règles de sécurité.
Ce manque de distance a eu un rôle dans la réalisation de l’accident dont Monsieur [S] a été victime.
La SARL ATLANTIC JET EVASION a donc manqué à son obligation de prudence en procédant à ce regroupement momentané des engins motorisés, exposant les participants à un risque de collision qui était identifié dans le contrat.
La SARL ATLANTIC JET EVASION engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [S].
II – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [S] sollicite la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ATLANTIC JET EVASION, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances. La compagnie AXA ne conteste pas devoir garantir la responsabilité de son assuré.
L’analyse des postes d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] [S] suit la structure du protocole dit « Dintilhac ».
La consolidation de l’état du demandeur a été estimé acquise par l’expert judiciaire au 11 octobre 2020. Aucune partie ne remet en cause cette date.
1) Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, comprenant non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers au rang desquelles la sécurité sociale.
Monsieur [S] sollicite une somme de 18,50 € au titre des franchises médicales restées à sa charge après les actes de soins dont il a bénéficié.
La compagnie AXA et son assuré n’ont pas de moyen opposant à cette demande.
La CPAM de Loire Atlantique expose avoir supporté la somme de 1.757,08 € au titre des dépenses de santé actuelles. Elle produit une attestation d’imputabilité des débours relative à l’accident subi le 25 juillet 2020 par Monsieur [S], signée du médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM Pays de la Loire. Les sommes suivantes sont exposées au titre des dépenses actuelles de santé :
Frais hospitalier du 26 juillet 2020 ……………. …………………….. 555,75 €Frais médicaux du 26 juillet 2020 au 29 septembre 2020 ……1.128,98 €Frais pharmaceutiquesdu 25 juillet 2020 au 10 septembre 2020……………………………… 40,31 €
Frais d’appareillage du 27 juillet 2020 au 27 juillet 2020………….32,04 €
Les défendeurs ne soulèvent aucun moyen opposant à cette demande.
Le préjudice de Monsieur [S] est donc fixé à 1.775,58 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATLANTIC JET EVASION sont condamnées in solidum à verser 1.757,08 € à la CPAM de Loire Atlantique et à verser à Monsieur [S] la somme de 18,50 € à ce titre.
Frais divers restés à la charge de la victime
Monsieur [S] sollicite au titre des frais divers une somme de 202 € indiquant avoir effectué 335 km de déplacement avec son véhicule de 5 CV, dont 300 km parcourus pour se rendre à [Localité 7], lieu de l’expertise judiciaire. Il produit aux débats la facture d’achat de son véhicule ainsi que son certificat d’immatriculation.
La compagnie AXA et son assuré n’opposent pas de moyen à cette demande.
Le préjudice de Monsieur [S] est donc fixé à 202 € au titre des frais divers restés à sa charge. La SARL ATLANTIC JET EVASION et la SA AXA France IARD sont condamnées in solidum à lui verser ce montant.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Le calcul de la perte subie commande de calculer l’assiette de la perte en appliquant le salaire de référence à la période d’arrêt retenue par l’expert puis d’imputer la créance des organismes sociaux au titre des indemnités journalières versées pendant la période entre le fait dommageable et la date de consolidation. Les indemnités journalières étant déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la CSG et de la CRDS, il est indispensable d’intégrer ce paramètre dans la déduction.
Monsieur [S] soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 4.449,60 € pendant la période comprise entre le 25 juillet 2020 et le 10 octobre 2020, qui correspond à son arrêt de travail.
Or, il soutient qu’il a perçu 2.430,75 € de la CPAM sur la période avant déduction des retenues pour CSG et CRDS, soit 2.117,25 € après déduction de ces charges.
La CPAM de Loire Atlantique expose avoir versé une somme de 2.430,75 € au titre des indemnités journalières et sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AXA et de la société ATLANTIQUE JET EVASION à lui payer cette somme.
La SARL ATLANTIC JET EVASION et la SA AXA France IARD ne contestent pas la perte de salaire de 4.449,60 €, mais font valoir que la CPAM a indemnisé Monsieur [S] à hauteur de 2.430,75 €.
Elles soutiennent donc que le préjudice de Monsieur [S] se réduit à 2.018,85 €.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise médicale que de l’attestation produite par la CPAM que Monsieur [S] a été en arrêt de travail du 25 juillet 2020 au 10 octobre 2020.
Sa perte de salaire n’est pas contestée.
Seul le montant de son préjudice est contesté au vu des indemnités journalières versées par la CPAM.
Or, après déduction des sommes versées par la CPAM au titre de la CGS et CRDS directement aux organismes sociaux, Monsieur [S] justifie avoir perçu des indemnités journalières nettes d’un montant de 2.117,25 €.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 4.449,60 – 2.117,25 = 2.332,35 €
Au vu de ces éléments, la société AXA et la SARL ATLANTIC JET EVASION sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [S] la somme de 2.332,35 € en réparation de son préjudice.
Par ailleurs, la société AXA IARD France et la SARL ATLANTIC JET EVASION sont condamnées in solidum à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 2.430,75 € au titre du remboursement des indemnités journalières.
Frais pour tierce personne
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine pour Monsieur [S] avant la consolidation de son état, à hauteur de 3 heures par semaine par sa famille, durant la période d’incapacité de classe 2 du 27 juillet 2020 au 9 septembre 2020.
Monsieur [S] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 €, soit une somme de 400 €.
La compagnie AXA et la société ATLANTIQUE JET EVASION ne contestent pas les conclusions expertales mais demandent la fixation d’un taux horaire de 16 €.
En l’espèce, l’aide dont a bénéficié Monsieur [S] est une aide fournie par sa famille. Eu égard à la nature non spécialisée de l’aide requise et de l’incapacité qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€.
Le préjudice de Monsieur [S] est fixé à une somme de 6,43 X 3 x 16 = 309 €.
La compagnie AXA et la société ATLANTIC JET EVASION sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de gains professionnels futurs liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage. Elle inclut encore les dépenses ou le manque à gagner qui ne s’analysent pas nécessairement en perte de gains, tels que les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite.
Il convient, pour évaluer ce poste de préjudice, de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Monsieur [S] demande que son préjudice soit fixé à 25.000 € à ce titre. Il soutient qu’exerçant la profession de peintre en bâtiment, il doit constamment se servir de sa main, et qu’étant gaucher, c’est la main gauche qui a été blessée. Il indique ressentir une gêne l’obligeant à s’arrêter toutes les trente minutes rendant ainsi ses conditions de travail plus pénibles qu’avant l’accident.
A titre principal, les défendeurs concluent, au regard de l’absence de dévalorisation sur le marché du travail retenu par l’expert, au rejet de la demande de Monsieur [S], et à titre subsidiaire, au regard de la gêne limitée, à une limitation de l’indemnisation à une somme qui ne pourrait excéder 10.000 €.
Sur ce,
Si l’expert ne retient pas de dévalorisation sur le marché du travail, il conclut néanmoins à une gêne dans le cadre de la pratique de la profession de Monsieur [S]. Il précise qu’il s’agit d’une gêne sans impossibilité aux manipulations répétées et d’une gêne au port des charges lourdes.
Il est rappelé que Monsieur [S] a été blessé à la main gauche, qu’il est gaucher et qu’il exerce la profession de peintre en bâtiment.
Dès lors, compte tenu de la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle en raison des séquelles qui affectent sa main gauche, de l’âge de Monsieur [S] au moment de la consolidation (23 ans) et de l’âge présumé de la retraite à 65 ans, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 €.
La compagnie AXA IARD France et la société ANTLANTIC JET EVASION sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
2) Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [S] comme suit :
Du 25 juillet 2020 au 27 juillet 2020 et le 10 octobre 2020 : Total
Du 27 juillet au 9 septembre 2020 : Partielle de classe 2 (25%)Du 11 septembre jusqu’à la consolidation (soit jusqu’au 11 octobre 2020) : Partielle de classe 1 (10%)
Aucune partie ne remet en cause les périodes et les taux d’incapacité retenus par l’expert judiciaire.
Monsieur [S] sollicite une indemnisation de son préjudice sur la base d’une indemnité journalière pour déficit fonctionnel temporaire total de 28 €, soit une somme de 485,80 €.
La compagnie AXA et la société ATLANTIC JET EVASION estiment que ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur d’une indemnité journalière de 24 €, soit un montant total de 416,40 €.
En l’espèce, l’indemnité journalière pour le déficit fonctionnel temporaire total sera fixée à 25 €, les indemnités pour les déficits fonctionnels partiels étant fixées au prorata de l’importance du déficit.
Le préjudice de Monsieur [S] sera donc indemnisé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 25 juillet 2020 au 27 juillet 2020 et du 10 octobre 2020 (soit 3 jours à 25 €) = 75 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe 2 à 25 % du 27 juillet au 9 septembre 2020 (soit 45 jours à 6,25 €) = 281,25 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe 1 à 10 % du 11 septembre au 11 octobre 2020 (soit 31 jours à 2,5 €) = 77,50 €
Le préjudice de Monsieur [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire est donc fixé à 433,75 €.
La société AXA IARD France et la société ATLANTIQUE JET EVASION sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [S] ce montant en réparation de son préjudice.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a fixé à 2,5/7 les souffrances endurées au regard de la réduction et l’ostéosynthèse par broche du doigt associée au parage et à la structure des plaies.
Monsieur [S] fait état de l’opération chirurgicale subie le 26 juillet 2020, des séances de rééducations au rythme de deux à trois fois par semaine, et d’une nouvelle hospitalisation pour une ablation du matériel. Il sollicite une somme de 4.000 € au titre de ce préjudice.
Les défendeurs n’opposent aucun moyen face à cette demande.
En l’espèce, il convient de tenir compte de la douleur de la fracture, de l’opération chirurgicale, des douleurs post-opératoires et des soins de rééducations, ainsi que de la seconde hospitalisation rendue nécessaire pour l’ablation du matériel.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de contestation des défendeurs, le préjudice de Monsieur [S] au titre des souffrances endurées est fixé à 4.000 €.
La société AXA IARD France et la société ATLANTIC JET EVASION sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert fixe ce préjudice à 1,5/7 au regard des cicatrices, de l’immobilisation par orthèse et des pansements.
Monsieur [S] demande à être indemnisé à hauteur de 1.000 € à ce titre.
Les défendeurs n’ont pas de moyen opposant à cette demande.
L’aspect physique de Monsieur [S] ayant été altéré par les cicatrices, l’orthèse et les pansements, son préjudice est fixé à 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société AXA France IARD et la société ATLANTIC JET EVASION sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert judiciaire a évalué à 4% le déficit permanent de Monsieur [S] « par référence au barème indicatif d’invalidité en droit commun», compte-tenu de la « sensation de manque de force avec perte de l’opposition du pouce et de la flexion des 2èmeet 4èmedoigts essentiellement aux dépens des métacarpo-phalangiennes tout en respectant le secteur utile pour chacune de ces articulations. »
Monsieur [S] sollicite à titre principal, une indemnisation de 24.708,28 € en application de la méthode journalière, c’est-à-dire en appliquant au déficit fonctionnel permanent le même taux indemnitaire journalier que le déficit fonctionnel temporaire dont il est le prolongement, en tenant compte de la durée écoulée depuis la consolidation pour les termes échus et en capitalisant les termes à échoir selon le taux de rente viagère correspondant de la table de la Gazette du Palais.
A titre subsidiaire, il sollicite le versement d’une somme de 12.000 € au vu du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel dit « Mornet » de 2020, en fixant néanmoins la valeur du point d’incapacité à 3.000 €, et non pas 1.960 €, afin de tenir compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Il soutient que l’expert a estimé son déficit fonctionnel permanent au taux de 4% par référence à la notion d’atteinte à l’intégrité physique et que le barème du concours médical ne prend pas en compte les douleurs permanentes ressenties. Il fait valoir que l’expert n’a ainsi évalué que la seule atteinte fonctionnelle, soit une seule des trois composantes du déficit fonctionnel permanent tel que défini par la nomenclature Dintilhac, et ce en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice. Il indique être toujours marqué psychologiquement par l’accident dont il a été victime, qu’il ressent encore des douleurs handicapantes au quotidien qui le conduisent à changer ses habitudes de vies, professionnelles ou personnelles, pour éviter de trop solliciter sa main, et que l’ensemble de ces éléments porte atteinte à sa qualité de vie.
La compagnie AXA et la société ATLANTIQUE JET EVASION indiquent que le poste de préjudice de Monsieur [S] sera justement indemnisé par l’application du référentiel MORNET. Ils observent qu’aucune douleur n’a été retenue par l’expert et indiquent que pour ce poste de préjudice, il sera accordé une indemnisation à hauteur de 1.960 € du point, soit une somme de 7.844 €.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [T] que seul le déficit physiologique a servi de base pour évaluer le DFP.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, si Monsieur [S] indique ressentir encore des douleurs qui sont handicapantes, le médecin expert n’a pas retenu l’existence de ces douleurs, mais simplement une sensation de manque de force et de gêne en cas de manipulations répétitives et du port de charges lourdes dans son travail.
S’agissant des troubles dans ses conditions d’existence, il est relevé que Monsieur [S] a fondé une famille. Après l’ablation du matériel médial le docteur [P] a par ailleurs indiqué qu’il pouvait reprendre l’ensemble de ses activités sportives antérieures.
De plus, Monsieur [S] n’a pas mentionné de conséquences morales de son accident lors de l’expertise et il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation.
Enfin, la gêne résultant de son DFP dans son travail est indemnisée dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de revoir l’importance du taux de DFP. Le taux de 4% est retenu.
Vu les séquelles objectivées par l’expert judiciaire auxquelles Monsieur [S] n’apporte aucun élément pour justifier d’un préjudice supplémentaire, son préjudice sera calculé en fonction d’une valeur point de 2.000 € pour un homme consolidé à l’âge de 23 ans. Le préjudice de Monsieur [S] au titre du déficit fonctionnel permanent est donc fixé à 8.000 €.
La SARL ATLANTIC JET EVASION et la SA AXA France IARD sont en conséquence condamnées in solidum à verser cette somme à Monsieur [S] en réparation de son préjudice.
Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient un préjudice permanent de 0,5/7 au vu des cicatrices sur la main de Monsieur [S]. Ce dernier demande à ce titre la somme de 800 €.
La compagnie AXA et son assuré n’ont pas de moyen opposant à cette demande.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [S] est fixé à 800 € au titre de la réparation de son préjudice esthétique permanent.
La compagnie AXA IARD France et la société ATLANTIQUE JET EVASION sont condamnées in solidum à lui payer cette somme.
III – Sur les autres demandes
Sur les frais de gestion de la CPAM de Loire Atlantique
Aux termes de l’article L. 454-1, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisé chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Il résulté de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale« les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € à 1.191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
En l’espèce, vu le montant dont la CPAM de Loire Atlantique obtient le remboursement par la SARL ATLANTIC JET EVASION et la SA AXA France IARD dans cette instance, elle est bien fondée en sa demande de condamnation de la SARL ATLANTIC JET EVASION et de la SA AXA France IARD à lui verser in solidum la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Aussi, la compagnie AXA IRAD France et la SARL ATLANTIC JET EVASION seront condamnées in solidum à lui régler cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant principalement à l’instance, la société AXA IARD France et la SARL ATLANTIC JET EVASION seront condamnées in solidum à en payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les société AXA IARD FRANCE et la SARL ATLANTIC JET EVASION, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 €.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la CPAM de Loire Atlantique une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la SARL ATLANTIC JET EVASION est entièrement responsable des préjudices de Monsieur [I] [S], qui résultent de l’accident intervenu le 25 juillet 2020 ;
Fixe les préjudices de Monsieur [I] [S] à :
I Préjudices patrimoniaux
A Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles 1.775,58 €dont 18,50 € restés à sa chargeFrais divers restés à la charge de la victime 202,00 €Perte de gains professionnels actuels (PGPA) 2.332,35 €Frais pour tierce personne ……………………………………………… 309,00 €
B Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle ………………………………… 15.000,00 €
II Préjudices extra patrimoniaux
A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire 433,75 €Souffrances endurées ………………………………………..4.000,00 €Préjudice esthétique temporaire ………………………..1.000,00 €
B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8.000,00 €Préjudice esthétique permanent 800,00 €
Condamne en conséquence in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATLANTIC JET EVASION à verser à Monsieur [I] [S] la somme de 32.095,60 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
Condamne in solidum la SARL ATLANTIC JET EVASION et la SA AXA France IARD à verser à la CPAM de Loire Atlantique :
1.757,08 € au titre des dépenses de santé avancées pour le compte de Monsieur [S]
2.430,75 € au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [S]
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATLANTIC JET EVASION à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1.191 € au titre de son indemnité pour frais de gestion ;
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATLANTIC JET EVASION à verser à Monsieur [I] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATLANTIC JET EVASION à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATLANTIC JET EVASION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ;
Rappelle que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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