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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYTR
Minute n° 102/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de crédit acceptée en date du 25 mars 2022, la société anonyme [O] (ci-après « [O] ») a consenti à Monsieur [S] [Z] un crédit personnel d’un montant de 11.000 euros au taux nominal de 11,43% et remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées, [O] a adressé à Monsieur [S] [Z] une lettre en date du 30 novembre 2023 le mettant en demeure de régulariser son impayé sous peine de déchéance du terme prononcée par lettre en date du 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, [O] a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
constater l’exigibilité des sommes dues par l’emprunteur et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur,
le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 8.334,23 euros au taux contractuel de 2.372% à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 4 décembre 2025, [O] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [Z] régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de [O], introduite le 14 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, est recevable.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt du 25 mars 2022 contient une clause à l’article 4.7 qui prévoit que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus.
Si les conditions générales de crédit ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre datée du 30 novembre 2023 (date de réception), mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours.
[O] verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 15 janvier 2024 (date de réception), informant le défendeur de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de prêt à effet au 10 janvier 2024.
Cette clause et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, [O] ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [S] [Z] le 14 août 2025, [O] a mis en demeure le débiteur de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Monsieur [S] [Z] du paiement des mensualités constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat et ce, aux torts exclusifs du défendeur.
Sur la fiche d’information précontractuelle et la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que [O] ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demande s’établit donc comme suite :
Capital emprunté :11000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 3872,03 euros
TOTAL : 7127,97 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7127,97 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [L] [K]).
Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, la demande de [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [S] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société anonyme [O] recevable en son action ;
DECLARE abusive la clause résolutoire du contrat de prêt du 25 mars 2022 et la répute non écrite ;
DIT en conséquence que la société anonyme [O] prise en la personne de son représentant légal ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt du 25 mars 2022 conclu entre la société anonyme [O], prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [S] [Z], aux torts exclusifs de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme [O] au titre du contrat de crédit souscrit le 25 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la société anonyme [O] la somme de 7127,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société anonyme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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