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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 oct. 2025, n° 23/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/04998 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MB2C
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
S.A.R.L. ESLAV (LES HALLES DE L’AUTOMOBILE)
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Madame [M] [G]
née le 08 Octobre 1979 à [Localité 5] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [G]
né le 19 Octobre 1975 à [Localité 6] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me MENESTRIER Thomas, avocat
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ESLAV (LES HALLES DE L’AUTOMOBILE)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro 488 354 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée à l ‘audience par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
En présence de Mme [N] [B], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2022, Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] ont acquis de la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) un véhicule d’occasion de marque Suzuki de modèle [Localité 4] Vitara immatriculé [Immatriculation 3], dont le compteur indiquait 186.144 kilomètres au moment de la vente, moyennant la somme de 7.850 euros.
Les époux [G] et la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) ont échangé des courriels, dont un le 29 octobre 2022, à la suite de dysfonctionnements du véhicule relevés par les acquéreurs.
La SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) a alors procédé à des réparations.
Se plaignant de la persistance des dysfonctionnements, Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] ont sollicité leur assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise BCA.
Le 9 août 2023, le cabinet BCA a rendu son rapport d’expertise amiable contradictoire du véhicule.
Par exploit du 7 décembre 2023, Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] ont assigné la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 4 septembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] demandent au tribunal, au visa des articles L. 217-3, L. 217-5, L. 217-8 et L. 217-10 du code de la consommation, de :
débouter la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) de l’intégralité de ses demandes,prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki [Localité 4] Vitara immatriculé, immatriculé [Immatriculation 3] pour défaut de conformité, condamner la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) à leur restituer le prix du véhicule ainsi que les frais de carte grise, soit la somme totale de 8.098,76 euros avec intérêts au taux légal,condamner la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) à venir récupérer le véhicule qui est à sa disposition, par tout moyen à sa convenance et à ses frais,condamner la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) à leur payer la somme de 2.900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 11 juin 2024, la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) demande au tribunal de :
débouter Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] de leur demande de résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité,débouter Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] de toutes leurs autres demandes,condamner Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité
En vertu de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 217-5 I. du code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage..
Le consommateur bénéficie d’une présomption d’antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien, selon certaines conditions énoncées à l’article L. 217-7 du code de la consommation aux termes duquel les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] sollicitent la résolution de la vente du véhicule acquis auprès de la défenderesse.
Ils soutiennent que le véhicule litigieux ne présente pas les caractéristiques contractuellement attendues, celui-ci présentant des désordres de non-conformité, notamment un défaut de retour de ceinture de sécurité avant gauche, l’allumage du voyant moteur au tableau de bord, ou encore la fuite de l’amortisseur arrière droit, de sorte que la preuve des désordres du véhicule est rapportée, et que si des réparations ont été effectuées par le garage vendeur en 2022, les désordres, qui ne peuvent être qualifiés de mineurs, persistent.
Ils ajoutent que la preuve du défaut de conformité allégué est parfaitement rapportée, qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve s’il est soumis à la libre discussion des parties, que les conclusions d’un tel rapport ne peuvent emporter la conviction du juge que si le dossier relève d’autres indices concordants dans le même sens, et qu’avant l’instauration de ladite expertise amiable, la défenderesse a du faire procéder à plusieurs reprises à des réparations du véhicule.
La SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) répond que la preuve actuelle des défauts de conformité affectant le véhicule n’est pas rapportée, le rapport d’expertise amiable du 9 août 2023, diligentée par l’assureur protection juridique des requérants, ne pouvant exclusivement fonder une demande de condamnation.
Elle ajoute que l’acheteur ne peut solliciter la résolution de la vente qu’à défaut de la réparation ou du remplacement des pièces litigieuses, que le véhicule est parfaitement roulant et apte à la circulation, que les requérants l’utilisent quotidiennement, et qu’elle a proposé de procéder aux réparations des désordres mineurs relevés par l’expertise amiable, ce qui exclut toute résolution de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées au dossier que Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] ont acquis un véhicule de marque Suzuki de modèle [Localité 4] Vitara immatriculé CN-491-E2 moyennant un prix de 7.850 euros auprès de la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile).
Pour justifier du bien-fondé de leur demande en résolution de cette vente pour défaut de conformité, Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] s’appuient sur un rapport d’expertise amiable du 9 août 2023 réalisé au contradictoire de la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) et diligenté par leur assureur en protection juridique.
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable, réalisé au contradictoire des parties et soumis à leur discussion, constitue un élément de preuve.
Pour autant, et comme le rappellent les requérants, un rapport d’expertise amiable, réalisé à la demande d’une partie, bien que contradictoire n’est pas suffisant à lui seul, s’il n’est pas conforté par d’autres éléments de preuve, à rapporter la preuve des faits allégués. Il ne constitue qu’un simple élément de preuve sur lequel le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision.
Si Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] produisent des courriels échangés avec la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile), dont un seul est daté (du 22 octobre 2022), ces courriels sont insuffisants à corroborer le rapport d’expertise amiable du 9 août 2023.
En outre, la lecture de ces échanges laisse apparaître l’envoi de pièces jointes entre les requérants et la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile), permettant notamment de justifier de la présence de voyants sur le tableau de bord du véhicule, mais force est de constater que les parties ne les communiquent pas au dossier.
Les éléments produits par Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] sont insuffisants à démontrer le défaut de conformité allégué et le refus de leur vendeur de la mise en conformité du véhicule litigieux.
En conséquence, Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] seront déboutés de leur demande de résolution de la vente du 12 octobre 2022 et de leurs demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] sollicitent la condamnation de la SARL ESLAV (Les Halles de l’automobile) à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la perte de temps et d’énergie pour faire valoir leurs droits depuis plus d’un an.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Les époux [G], ayant été déboutés de leur demande de résolution de la vente, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Madame [M] [G] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 16 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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