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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 2 févr. 2026, n° 19/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 19/02909 – N° Portalis DB2G-W-B7D-G2BA
Monsieur [R] [Z] [M] [I] /c Madame [J] [H] [L] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 19/02909 – N° Portalis DB2G-W-B7D-G2BA
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [Z] [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 15]
[Localité 11] (SUISSE)
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29
— partie demanderesse -
ET
Madame [J] [H] [L] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 08 juillet 2020 ;
DONNE ACTE à Monsieur [R] [Z] [M] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et DÉCLARE la loi française applicable au litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [R] [Z] [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (SUISSE)
et
Madame [J] [H] [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [R] [Z] [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (SUISSE)
* Madame [J] [H] [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] ;
AUTORISE Madame [J] [H] [L] [P] à conserver l’usage de son nom marital ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 08 juillet 2020 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [J] [H] [L] [P] le véhicule de marque AUDI Q7 et le crédit s’y rattachant ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants
[I] [K] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9] (68)
[I] [T] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (68)
[I] [W] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez le père ;
DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement principalement de manière amiable pendant les périodes où Madame [J] [P] ne travaille pas, et à défaut d’autre et meilleur accord, de la manière suivante :
— Les fins de semaines impaires, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, hors période de vacances scolaires,
— La première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années impaires la seconde moitié les années impaires,
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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