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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6A
du rôle général
[K] [S]
[U] [Z]
c/
[T] [B]
[M] [Y]
Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS
GROSSES le
— Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS
, Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS
, Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 octobre 2022, monsieur [M] [Y] et madame [T] [B] ont cédé à madame [K] [S] et monsieur [U] [Z] un ensemble immobilier construit sur les parcelles cadastrées IK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 2] et [Adresse 1] (63), et notamment les lots n°2 et 10 d’une copropriété comprenant un appartement au rez-de-chaussée, moyennant la somme totale de 175 000 euros.
L’acte précise que les lots 2 et 10 forment un seul et unique appartement.
Monsieur [Z] et madame [S] exposent que les vendeurs ont réalisé eux-mêmes les travaux de rénovation et de jonction des deux lots en un seul et même appartement.
En 2023, monsieur [Z] et madame [S] ont constaté des désordres affectant l’appartement et notamment la présence d’humidité.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er mars 2024.
Par actes séparés en date des 23 et 24 octobre 2024, monsieur [U] [J] [Z] et madame [K] [S] ont assigné monsieur [M] [Y] et madame [T] [B] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, monsieur [M] [Y] et madame [T] [B] ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation à laquelle il est renvoyé pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, monsieur [Z] et madame [S] produisent notamment :
un acte de vente du 28 octobre 2022un procès-verbal de constat de de Maître [N] en date du 1er mars 2024des photographies. Il est constant que madame [K] [S] et monsieur [U] [Z] ont acquis un ensemble immobilier et notamment les lots n°2 et 10 d’une copropriété comprenant un appartement au rez-de-chaussée auprès de monsieur [M] [Y] et madame [T] [B].
Il s’évince de l’acte de vente produit par les demandeurs que les lots n°2 et 10 ont fait l’objet d’une jonction. À cet égard, il n’est pas contesté que les vendeurs ont procédé eux-mêmes à la réalisation des travaux.
En outre, il est rappelé dans l’acte de vente que le vendeur n’a pas souscrit d’assurance contre les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait des travaux. Il est également indiqué (page 14) :
« De son côté, le vendeur reconnait avoir également été informé par le notaire qu’en l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrages, l’acquéreur pourra se retourner contre lui en sa qualité de maître d’ouvrage ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat précité que l’appartement qui résulte de la réunion des lots 2 et 10 est affecté des désordres suivants :
Au rez-de-chaussée : « l’appareil révèle un taux d’humidité à 60 % puis se stabilise à 44,5 %. Je constate la présence de cloques et boursouflures sur le mur en placoplâtre. Concernant le mur en pierre orienté au Nord celui-ci présente des traces grisâtres et des auréoles humides »Dans la descente d’escalier : « des fissures importantes le long du mur orienté au Nord […] les spots dans la ceinture bétonnée ne fonctionnent pas »Dans la chambre R – 1 : « le mur orienté à l’Ouest présente de multiples cloques et fissures. Je relève des traces de coulures »Dans la salle d’eau R – 1 : « la résine au sol présente de multiples cloques » ; « Les pieds métalliques de l’évier sont rouillés ».En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [Z] et madame [S], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [L] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat du 1er mars 2024 de Maître [N] et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [U] [Z] et madame [K] [S] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [Z] et madame [K] [S],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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