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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 24/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04909 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43L4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04909 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43L4
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 17 novembre 2020, Madame [K] [N] épouse [M] a commandé auprès de la société HOMELOG la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque avec ballon thermodynamique pour une somme de 29 900 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Madame [K] [N] épouse [M] une offre de crédit affecté acceptée le 17 novembre 2020, pour un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 279,62 euros incluant les intérêts, au taux débiteur de 4,84% et au TAEG de 4,95%.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2024, Madame [K] [N] épouse [M] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente conclu avec la société HOMELOG et subsidiairement, prononce la résolution dudit contrat de vente en raison de la violation de ses obligations contractuelles. D’autre part, et par voie de conséquence, elle demande qu’il prononce la nullité du contrat de crédit affecté et constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Madame [M] :
— 29 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10 365,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par la demanderesse en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et en tout état de cause, que le juge prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la déboute de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [K] [N] épouse [M], représentée par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier modifiant ses demandes initiales et auxquelles elle déclare se référer. Elle sollicite du juge saisi de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à verser à lui la somme de 40.266,28 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol que la demanderesse a subi ; et des fautes commises par la banque dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— la CONDAMNER à lui payer les sommes suivantes :
— 10 365,28 euros au titre des intérêts trop perçus ;
— 29 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— la CONDAMNER à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société HOMELOG à la présente procédure ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes infondées ; DIRE ET JUGER que l’emprunteur n’établit pas une faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société HOMELOG ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que l’emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société HOMELOG, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
— DECLARER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
— En tout état de cause, DIRE ET JUGER Madame [K] [M] née [N] irrecevable et, à tout le moins, infondée en sa demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée, et de sa demande de dommages et intérêts ; en conséquence, La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ;
— CONDAMNER Madame [K] [M] née [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [M] née [N] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu des dates de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté soit le 17 novembre 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I- Sur la recevabilité des demandes en l’absence du vendeur à la procédure
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les demandes formées par l’emprunteuse fondées sur le fait que le banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère, sur le fondement de l’article L.311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, que l’emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité ou résolution du contrat principal que s’il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu’il ne peut davantage opposer à l’établissement de crédit des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution.
Madame [K] [N] épouse [M] soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’absence d’action en annulation et en résolution du contrat principal n’interdit pas pour autant à l’emprunteur de solliciter la restitution des fonds versés.
Il résulte de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté légalement prévue par l’article L. 312-55 du code de la consommation que s’il est admis que l’emprunteur peut, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s’est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20.815), il n’en demeure pas moins que la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction consacré par les articles 14 et 16 du code de procédure civile précités.
Dès lors, le juge ne peut statuer sur une action en responsabilité reposant sur une faute de la banque au titre de la vérification de la régularité du contrat principal et sur la participation à un dol alors qu’aucune action en nullité n’a été intentée et que la société venderesse n’a pas été entendue ou mise en cause.
Par conséquent, l’action en responsabilité formée par l’emprunteur sur ces deux fondements sera déclarée irrecevable.
En revanche, l’engagement de la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation constitue une faute autonome et détachable de toute action en nullité du contrat principal de vente et ne nécessite pas de mettre en cause le vendeur, de sorte que ce point sera examiné au fond.
II- Sur la faute dans le déblocage des fonds alors que l’attestation de livraison ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal
Madame [K] [N] épouse [M] mentionne, sans l’étayer davantage, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, qui, rendu le 26 septembre 2018, juge que le prêteur commet une faute qui doit le priver de sa créance de restitution du capital en procédant au déblocage des fonds alors que l’attestation de livraison ne lui avait pas permis de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que cette demande est mal fondée car la prestation a été intégralement réalisée et l’emprunteuse n’a nullement contesté l’exécution du contrat et son achèvement. Elle ajoute que la demanderesse dispose à son domicile d’une installation achevée et fonctionnelle et ne fait donc état d’aucun préjudice.
Il est constant que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, un document intitulé « demande de financement/attestation de livraison » a été signé le 04 décembre 2020 par Madame [K] [N] épouse [M], document par lequel elle reconnaît que la livraison du bien a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et demande en conséquence au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat affecté.
Par ailleurs, une attestation de conformité a été signée le 07 décembre 2020 par la société venderesse HOMELOG laquelle mentionne que la mise en service a été demandée au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et que le visa du CONSUEL a été apposé.
Il en résulte que Madame [K] [N] épouse [M], acquéreur-emprunteur, ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds le 24 février 2021, soit plus de trois mois après la conclusion du contrat principal de vente et plus de deux mois après la conclusion du contrat de crédit affecté.
Par conséquent, Madame [K] [N] épouse [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de la banque dans le déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
III- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Madame [K] [N] épouse [M] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue, qu’elle verse aux débats les justificatifs de solvabilité, que la jurisprudence ne reconnait aucun devoir de conseil ou de mise en garde de l’organisme de crédit concernant l’opportunité de l’opération principale financée, que l’emprunteuse ne rapporte pas la preuve du risque d’endettement et enfin que la fiche de renseignements remplie au moment de l’octroi du crédit ne faisait ressortir aucun risque d’endettement.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1231-1 du code civil.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.311-8 du code de la consommation devenu L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
L’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : " Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ".
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats :
— la fiche informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs signée par Madame [K] [N] épouse [M] le 17 novembre 2020 ;
— la fiche de renseignements signée par Madame [K] [N] épouse [M] le 17 novembre 2020 ;
— la fiche explicative signée par Madame [K] [N] épouse [M] le 17 novembre 2020 ;
— la fiche conseil assurance signée par Madame [K] [N] épouse [M] le 17 novembre 2020 ;
— les bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2020 de Madame [K] [N].
Par ailleurs, la défenderesse justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 24 février 2021, soit le jour même du déblocage du fonds, respectant ainsi les exigences jurisprudentielles (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 2022, n°21-15.435).
Il en résulte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a vérifié la solvabilité de l’emprunteuse et n’a pas commis de manquement à son obligation de conseil et d’information.
En outre, le contrat de crédit affecté conclu le 17 novembre 2020 mentionne bien le montant total du crédit et l’identité du vendeur intermédiaire.
De plus, la demanderesse invoque l’absence de justification par la banque que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé dont la société BNP PERSONAL FINANCE est responsable.
Or, l’article L 314-25 du code de la consommation dispose que « les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
Enfin, s’agissant de la taille des caractères du contrat de crédit, l’article R. 312-13 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-87 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, les vérifications opérées sur le contrat de crédit versé aux débats ne laissent pas apparaître une hauteur de caractère inférieure au corps huit.
Par conséquent, Madame [K] [N] épouse [M] sera déboutée de sa demande de déchéance de droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [K] [N] épouse [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La défenderesse sera également condamnée à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en responsabilité formée par Madame [K] [N] épouse [M] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’une faute tirée d’une participation à un dol et à l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande ;
DECLARE recevable l’action en responsabilité formée par Madame [K] [N] épouse [M] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’une faute tirée du déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ;
DEBOUTE Madame [K] [N] épouse [M] de son action en responsabilité à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’une faute tirée du déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ;
DEBOUTE Madame [K] [N] épouse [M] de sa demande en manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Madame [K] [N] épouse [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Madame [K] [N] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [N] épouse [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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