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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/10599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FOUCHET-MANETTI SOCIETE D' AVOCATS, Syndicat [ Adresse 1 ], S.A.S. BONNOT IMMO |
Texte intégral
N° RG 24/10599 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4GM
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 24/10599 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4GM
Minute
AFFAIRE :
[K] [X], [B] [J] épouse [X]
C/
Syndicat [Adresse 1], S.A.S. BONNOT IMMO
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
l’AARPI MGGV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [J] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sise [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO
ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° RG 24/10599 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4GM
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.A.S.U BONNOT IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en sa qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 1]
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE membre de l’AARPI inter-barreaux MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X] sont copropriétaires des lots 127 155 et 43, soit d’un appartement et de deux parkings dans un ensemble immobilier dénommé la [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété reçu le 7 juillet 1972 par Me [K] [Q], notaire à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] est représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO.
Estimant que la convocation à l’assemblée générale du 27 septembre 2024 ne leur pas été notifiée au moins 21 jours avant sa date, M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X], par actes du 19 décembre 2024, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de nullité de l’assemblée générale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X], sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, demandent au tribunal de:
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 27 septembre 2024 et des résolutions qu’elle comporte,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société BONNOT IMMO es qualité de syndic à leur verser la somme globale de 2 000 euros et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s’en remet à justice concernant la demande d’annulation de l’Assemblée générale du 27 septembre 2024,
Débouter M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre du syndicat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, le syndic SAS BONNOT IMMO demande au tribunal de :
Juger que la demande de nullité est devenue sans objet dès lors qu’une nouvelle assemblée générale s’est tenue en mars 2025,
Débouter M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes,
Statuer ce que de droit concernant les dépens exposés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
“Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs étaient défaillants, leur absence étant constatée par procès-verbal, lors de l’assemblée générale dont ils sollicitent la nullité ; que le procès-verbal leur a été notifié le 22 octobre 2024, de sorte que leur action, introduite par assignation délivrée le 19 décembre 2024, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 septembre 2024.
Les époux [X] invoquent la nullité de l’assemblée générale en cause, au motif que le délai de 21 jours devant séparer la notification de la convocation de la tenue de l’assemblée générale n’a pas été respecté. Ils soulèvent également des irrégularités de fond.
Le syndicat des copropriétaires admet cette irrégularité et renonce à défendre. Il rappelle qu’une nouvelle assemblée générale est intervenue le 10 mars 2025 aux fins de régulariser la nullité invoquée et sollicite, au regard du caractère superfétatoire du maintien de la procédure, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndic, la SAS BONNOT IMMO qui ne conteste pas l’irrégularité de forme soutient que la demande de nullité est devenue sans objet au regard de la nouvelle assemblée générale en date du 10 mars 2025 qui a voté l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale litigieuse.
SUR CE
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que : “(…)Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour ».
Il y a 3 exceptions au principe du délai de 21 jours énoncé à l’article 9 précité : tout d’abord, en cas d’urgence, par ailleurs, lorsque le règlement de copropriété prévoit un délai minimal supérieur à 21 jours et enfin en vertu de l’article 19 du décret du 17 mars 1967, en cas de mise en œuvre de l’article 25-1 alinéa 2 de la loi de 1965, modifié par la loi SRU, le délai est réduit à 8 jours lorsque l’ordre du jour de la nouvelle assemblée ne porte pas sur de nouveaux points.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, et ce peu important que la lettre recommandée ait été effectivement remise à son destinataire.
Le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale est un délai d’ordre public, dont le non-respect fonde l’ouverture d’une action en nullité de ladite assemblée.
L’article 642 du code de procédure civile dispose par ailleurs :
“Tout délai expire le dernier jour vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale querellée a été notifiée aux époux [X] suivant avis de passage du 09 septembre 2024 correspondant à la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de 21 jours a donc commencé à courir le lendemain 10 septembre et a expiré le lundi 30 septembre à 24 heures.
Par conséquent, il ne s’est pas écoulé 21 jours entre la date de la notification de la convocation et celle de l’assemblée générale, qui s’est tenue le 27 septembre 2024 à 9h30.
Le principe du délai de 21 jours séparant la date de la convocation de celle de l’assemblée générale étant d’ordre public et ne connaissant que 3 exceptions ne correspondant pas au cas d’espèce, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 27 septembre 2024.
L’irrégularité de forme étant acquise, il n’y a pas lieu de répondre aux irrégularités de fond soulevées par les demandeurs.
II- Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic, la SAS BONNOT IMMO, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X] la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DÉCLARE M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X] recevables en leur action en nullité de l’assemblée générale du 27 septembre 2024,
— ANNULE l’assemblée générale du 27 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] et son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO à payer à M. [K] [X] et Mme [B] [J] épouse [X] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] et son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO entiers dépens,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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