Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/06427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/06427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSNX
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORCHIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. 2A2M
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Octobre 2025, avec effet au 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, le Crédit Mutuel Nord Europe (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à la SCI 2A2M une convention d’ouverture de compte courant professionnel dans ses livres.
Le compte bancaire de la SCI 2A2M a présenté un solde débiteur à compter du mois d’octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, le Crédit Mutuel l’a mise en demeure de lui payer la somme de 22.859,23 euros au titre du solde débiteur de son compte et ce, avant le 9 août 2024. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en avisée le 30 août 2024, la banque a informé la SCI 2A2M qu’au titre du solde débiteur de son compte bancaire s’élevant à la somme de 22.884,03 euros, son dossier a été transmis aux fins de recouvrement.
Le Crédit Mutuel et la SCI 2M2A sont parvenus à s’accorder sur un plan de remboursement consistant pour la débitrice à verser 5 mensualités de 5.000 euros.
Celle-ci a procédé au versement de la première mensualité uniquement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, la banque a mis en demeure la SCI 2A2M de lui payer la somme de 5.000 euros avant le 21 avril 2025, sans succès.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 6 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d’Orchies a assigné la SCI 2A2M d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue de :
— condamner la SCI 2A2M à lui payer la somme de 20.881,59 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2025 et outre taux conventionnel de 13,93% l’an, tel que prévu au contrat ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1243-2 du code civil ;
— condamner la SCI 2A2M à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCI 2A2M n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA BANQUE
I. Sur la demande en paiement du principal et des intérêts :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L’article 7 des conditions générales du contrat de compte courant professionnel conclu entre les parties le 10 mai 2019 stipule qu'« en cas de survenance d’incidents de paiement sur les comptes du client ouvert auprès de la banque, la banque aura la faculté de résilier le contrat de crédit 8 jours après mise en demeure restée infructueuse et de rendre immédiatement exigible toute somme restant due au titre des crédits professionnels à court terme (…) ».
Le contrat entend par « crédits professionnels à court terme », les crédits liés à l’exploitation courante du client, à l’instar des découverts et facilités de caisse.
En outre, le contrat stipule qu'« en cas de découvert non autorisé du compte ou de dépassement d’autorisation de découvert, un taux débiteur de 13,930 % l’an, variable, sera appliqué ».
En l’espèce, le Crédit Mutuel sollicite le paiement de la somme de 20.881,59 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 13,93% l’an, tel que prévu au contrat.
Elle produit au soutien de ses demandes :
— le contrat d’ouverture de compte conclu le 10 mai 2019 avec la SCI 2A2M ;
— sa mise en demeure du 11 juillet 2024 ;
— sa mise en demeure du 4 avril 2025 ;
— l’historique du compte de la SCI 2A2M des années 2019 à 2024 ;
— un décompte de sa créance arrêté au 15 mai 2025 repris dans le corps de son assignation signifiée à la SCI 2A2M.
À la lecture de ce décompte établi par ses soins, le Crédit Mutuel décompose sa créance comme suit :
— 20.048,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SCI 2A2M au 15 mai 2025 ;
— 832,96 euros au titre des intérêts courus non capitalisés au 15 mai 2025 outre les intérêts du 16 mai 2025 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement ;
pour un total de 20.881,59 euros.
Ainsi, le Crédit Mutuel justifie le bien fondé de sa créance d’un montant de 20.881,59 euros, étant précisé qu’aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiements du défendeur à son profit.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI 2A2M à payer à la banque la somme de 20.881,59 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2025 et outre taux conventionnel de 13,93% l’an, jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du Crédit Mutuel et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI 2A2M, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SCI 2A2M à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la SCI 2A2M à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d’Orchies la somme de 20.881,59 euros au titre du contrat de compte courant professionnel du 10 mai 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 13,93% l’an à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SCI 2A2M aux entiers dépens ;
Condamne la SCI 2A2M à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d’Orchies la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Salubrité
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interpellation ·
- Document d'identité ·
- Durée ·
- Administration
- Distribution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Capital ·
- Historique ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Principal ·
- Faute ·
- Consommation ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Irrégularité ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Fatigue ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.