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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02840 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFB
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Mme [E] [G] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : Mme [I] [W] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02840 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 23 janvier 2019, M. [M] est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie. Celle-ci est soumise à conditions de ressources.
Par décisions du 14 février 2022, notifiées le 17 février 2022, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après [1]) a suspendu le versement de sa pension d’invalidité, l’intéressé ne remplissant plus les conditions de ressources prévues par les textes applicables et a sollicité le remboursement de la somme totale de 1596,74 euros (correspondant à un indu sur la période octobre -décembre 2021).
A défaut de règlement, M. [V] a été mis en demeure de payer ladite somme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022.
Une contrainte de payer la somme de 1596,74 euros lui a été signifiée le 16 mai 2023, contre laquelle M. [V] a formé opposition par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 3 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle la [1] était représentée. M. [V] était représentée par Mme [I] [W] épouse [V], son épouse, qu’il a mandatée à cette fin.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la [1] sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de M. [V] à son paiement ; de déclarer irrecevable sa demande de remise de dette et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
M. [V] ne s’oppose pas au paiement sur le principe. Il sollicite une remise de dette ou son échelonnement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, M. [V] a fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail, pendant trois mois après avoir contracté la COVID 19. Il soutient qu’il a tenté en vain de contacter la [1] aux fins d’obtenir une remise de dette ou un échelonnement.
Toutefois, force est de constater que M. [V] ne conteste pas la validité de la contrainte, ni en son principe, ni en son montant. Elle sera donc validée et l’intéressé condamné à son paiement.
Sur la remise de dette et son échelonnement
Selon l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L244-8 (V), L374-1 (V) L376-1 (V)L. 376-1 à L. 376-3, L452-2 (V), L. 452-2 à L. 452-5, L454-1 (V) et L811-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Selon son article R142-1, " les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l’espèce, M. [V] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette. Sa demande n’est donc pas recevable.
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale ne donne compétence au juge du contentieux de la sécurité sociale pour octroyer des délais de paiement.
Il sera toutefois constaté que la [1] a déclaré lors de l’audience être disposée à étudier une demande de remise de dette et un échelonnement de celle-ci.
Sur les demandes annexes
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°2200001404 émise par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France et délivrée le 16 mai 2023 à M. [M] [V] à hauteur de la somme de 1596, 74 euros (MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES), correspondant au recouvrement d’indus de prestations ;
CONDAMNE M. [M] [V] au paiement à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France de la somme de 1596, 74 euros (MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur une demande de délais de paiement ;
DECLARE la demande de remise de dette formée par M. [M] [V] irrecevable ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les questions de l’échelonnement de la dette et de sa remise éventuelle, fassent l’objet d’une discussion à l’amiable ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02840 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [1]
Défendeur : M. [M] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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