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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 déc. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMJL
MINUTE : 25/00683
ORDONNANCE
rendue le 23 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [F]
né le 19 Septembre 2007 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/12/2025 à 07h42, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [F] a été admis depuis le 12/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [W] [F], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 18 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 18/12/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants :
Retard mental avec troubles du comportement. lmrnaturité affective avec dysrégulation émotionnelle majeure se traduisant par des crises clastiques avec jets d’objets, détériorations du matériel. risque de mise en danger de lui-même et des autres. inaccessible à la discussion, réassurance et désescalade.
nécessité de travail comportemental dans un environnement hospitalier adapté et adaptation des thérapeutiques médicamenteuses anti-impulsives.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h00
aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient “;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [F] a déclaré :” je casse tout j’étais énervé à cause de mon frère. Ma maladie c’est les médocs. Je sais pas pour ma maladie. Je me sens bien , je pense que je peux rentrer chez moi; sur la question de rester encore; ca me fait du bien de me soigner et de rester encore un peu.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide une nullité de la procédure
certificat mentionne uniquement « risque de mise en danger pour lui-même » quand tout ce qui est mentionné concerne les tiers.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le moyen unique tiré de l’absence de caractérisation dans le certificat médical initial du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, il échet de constater que le dr [T] a , dans son certificat médical du 12 décembre 2025 à 16h37, indiqué qu’il existait un risque de mise en danger pour le malade avec une imprévisibilité des crises d’agitation. Que ce comportement a d’ailleurs conduit le patient a être placé à l’isolement; Que ces éléments suffisent à caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, ce dernier ayant au demeurant reconnu durant l’audience qu’il avait été hospitalisé car il “cassait tout”; que ce comportement violent peut être source de danger non seulement pour les tiers mais également pour le malade lui-même. Que la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F] compte-tenu de la persistance de troubles du comportement et d’une immaturité avec dysrégulation émotionnelle majeure se traduisant par des crises clastiques avec jets d’objets, détériorations de matériels; que l’état du patient impose la poursuite de soins sous surveillance continue afin d’améliorer son comportement de manière sécurisée pour lui et pour autrui.
Attendu que Monsieur [B] [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 23 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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