Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 18 mars 2025, n° 20/08024
TJ Paris 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir au nom de la CPAM

    La cour a estimé que Madame [P] n'avait pas la qualité pour agir au nom de la CPAM des Hauts-de-Seine, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a retenu que les souffrances endurées par Madame [P] étaient évaluées à 4/7, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a constaté que l'offre faite par les défendeurs était satisfaisante au regard de la durée du préjudice.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a constaté que le préjudice esthétique permanent était justifié et a accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 20/08024
Numéro(s) : 20/08024
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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