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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 20/08024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/08024
N° MINUTE :
Assignation des :
— 21 et 24 Juillet 2020
— 04 Mars 2021
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1003
DÉFENDEURS
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
ET
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083 et par Maître Paul BUISSON – SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 18 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 20/08024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2017, Madame [J] [P], née le [Date naissance 4] 1942, a été victime d’un accident de circulation à [Localité 12]. Alors qu’elle traversait à pied le [Adresse 10], elle a été percutée par un cycliste, Monsieur [N] [Y], assuré en responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ IARD, qui circulait sur une piste cyclable.
Madame [P] a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [11] où il a été constaté « une entorse cheville droit compliquée d’une fracture de la tête du 5ème métatarsien et de la corticale de la malléole externe. Après avis orthopédiste : mise en place une botte plâtrée pendant 1 semaine revoir avec l’orthopédiste dans 1 semaine le 2/08/17.
Sortie ce jour avec dafalgan, tramadol, arixtra 2,5mg 1 injection sous cutanée 1 fois/jour et cannes anglaises.
Ordonnance de radio remise ainsi que feuille de conseils au patient porteur de plâtre et sous anticoagulation préventive. ».
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de Madame [P] et a désigné pour y procéder le docteur [W] [X].
Le19 septembre 2019, le docteur [X] a déposé son rapport dont les principales conclusions sont les suivantes :
DFTP classe 2 du 1.08.2017 au 14.9.2017 ;DFTP classe 1 du 15.9.2017 au 1.2.2019 ;PET : 1,5 / 7 du 1.08.2017 au 14.9.2017 ;Souffrances endurées : 3/7 ;Date de consolidation : 1.02.2019 ;DFP : 3 % ;PED : 0,5 / 7 ;Absence de de dépenses de santé futures ; Perte de gains professionnel : 0 ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de frais de logement adapté ; Absence de frais de véhicule adapté ;Préjudice d’agrément : gêne à la marche prolongée du fait de l’accident du 1.08.2017 ;Absence de préjudice d’établissement ;Assistances : Néant ;Absence de préjudices permanents exceptionnels ; Absence de préjudice lié à une pathologie évolutive.
C’est dans ce contexte que par acte des 21 et 24 juillet 2020, Madame [P] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD aux fins de juger que Monsieur [Y] a commis une faute en lien de causalité directe et certaine avec les divers postes de préjudice qu’elle a subi et de le condamner à l’indemniser.
Par acte du 4 mars 2021, Madame [P] a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2022, la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, a :
Déclaré Monsieur [Y] et la société ALLIANZ irrecevables en leur fin de non-recevoir, Déclaré Monsieur [Y] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [P], le 1er août 2017, Dit que la société ALLIANZ, assureur de Monsieur [Y], est tenue de lui apporter sa garantie, Ordonné la redistribution de l’affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1er section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/8024, à la 19ème chambre civile de ce tribunal, Ordonné en conséquence le dessaisissement de la 5ème chambre civile 1er section, la suppression de la procédure du rôle de la 5ème chambre civile 1er section et sa transmission au service de la distribution, Sursis à statuer sur les autres demandes, Réservé les dépens.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement y ajoutant la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum, Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et a condamné in solidum Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Madame [J] [P] demande notamment au tribunal sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de :
Déclarer madame [P] bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,
Condamner Monsieur [N] [Y] à rembourser à l’assurance maladie des Hauts de Seine, les sommes qu’elle a déboursées pour [J] [P], en suite de l’accident du 1° Août 2017, soit la somme de 1290, 20 € ; Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 12.000€ en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées ;Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 1.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel durant la période de port de botte plâtrée jusqu’au 14/09/2017 ;Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 2.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation médico légale ; Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire ;Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent ;Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 800€ de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique ;Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice d’agrément ;Condamner Monsieur [N] [Y] au versement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’au remboursement des honoraires exposés par la demanderesse et consignés entre les mains du régisseur du séquestre judiciaire. En tout état de cause,
Condamner la Société ALLIANZ à garantir Monsieur [Y] indemne de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre lui Assortir les sommes prononcées au titre des condamnations contre les défendeurs des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de la 5ème Chambre section 1 du Tribunal Judiciaire de PARIS le 11 octobre 2022. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
DEBOUTER partiellement Madame [J] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
JUGER que Madame [J] [P] est fondée à obtenir le paiement des indemnitésSuivantes :
Souffrances endurées : 4.000 €Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% : 225 € Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10% : 1.010 €Préjudice esthétique temporaire : 800 €Déficit Fonctionnel Permanent : 2.400 €Préjudice esthétique définitif : 500 € DEBOUTER Madame [J] [P] pour le surplus ;JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;RESERVER les dépens.
La CPAM des Hauts de Seine, bien que régulièrement assignée par acte en date du 4 mars 2021, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 15 février 2024, déclaré Monsieur [N] [Y] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [J] [P] le 1er août 2017 et a dit que la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [Y], est tenue de lui apporter sa garantie.
Cet arrêt est aujourd’hui définitif.
Monsieur [N] [Y] sera ainsi condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à réparer les préjudices de Madame [P] imputables à l’accident du 1er août 2017.
En outre, réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet et est corroboré par d’autres pièces médicales produites par Madame [J] [P].
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
II- Sur La liquidation des préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [P], née le [Date naissance 4] 1942, âgée de 75 ans au jour de l’accident, de 76 ans lors de la consolidation de son état de santé, et 82 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [J] [P] sollicite que Monsieur [N] [Y] rembourse à l’assurance maladie des Hauts-de-Seine, les sommes qu’elle a déboursées suite à l’accident du 1er août 2017, soit la somme de 1.290,20 euros.
Or, la CPAM des Hauts-de-Seine bien que régulièrement assignée par acte d’huissier et malgré le courrier de mise en cause envoyé par Madame [P] par le biais de son conseil, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis à Madame [P] ou au tribunal ses débours.
Madame [P] n’a pas la qualité pour agir au nom de la CPAM des Hauts de Seine.
Sa demande est irrecevable.
Par ailleurs, Madame [P] ne formule aucune demande pour elle-même au titre des dépenses de santé actuelles.
B. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1 -Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [J] [P] sollicite :
La somme de 1.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel durant la période du port de la botte plâtrée jusqu’au 14/09/2017 ;La somme de 2.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation médico légale.
Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD offrent la somme de 20 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [X] ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
DFTP classe 2 du 1.08.2017 au 14.9.2017 ;DFTP classe 1 du 15.9.2017 au 1.2.2019.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour au regard de la situation de la victime, la réparation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée de la manière suivante :
DFTP de 25% du 1er août 2017 au 14 septembre 2017 : 45 jours x 28 euros x 25% = 315 euros ;DFTP de 10% du 15 septembre 2017 au 1er février 2019 : 505 jours x 28 euros x 10% = 1.414 euros.
Par conséquent, Monsieur [N] [Y] est condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [J] [P] la somme de 1.729 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [J] [P] soutient que les souffrances endurées ont été cotées à 4/7 par l’expert et sollicite la somme de 12.000 euros.
Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD soutiennent que l’expert a coté les souffrances endurées à 3/7 et offrent la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise, le docteur [X], lors de la discussion médico-légale, a évalué les souffrances endurées par Madame [P] a 4 sur une échelle de 7 au regard des souffrances physiques endurées dans les suites immédiates de l’accident, du traumatisme de l’épaule droite et du genou droit ainsi que des suites post traumatiques décrites.
Or, le docteur [X] a conclu à des souffrances endurées à 3/7.
Compte-tenu de la discussion médico-légale susmentionnée décrivant l’importance, la gravité et les conséquences des lésions subies par Madame [P], le tribunal retient des souffrances endurées cotées à 4/7.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 8000 euros.
Ainsi, Monsieur [Y] est condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [J] [P] la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1,5 /7 par l’expert en raison notamment de la période du 1er août 2017 au 14 septembre 2017 durant laquelle Madame [P] a été contrainte de porter un plâtre.
Madame [J] [P] sollicite la somme de 1.500 euros. Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD offrent la somme de 800 euros.
Par conséquent, le tribunal constatera que l’offre faite par Monsieur [N] [Y] est satisfactoire au regard de la courte durée de son préjudice, en l’occurrence 45 jours.
Ainsi, Monsieur [N] [Y] est condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [J] [P] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2 -Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [J] [P] sollicite la somme de 5.000 euros. Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD offrent la somme 2.400 euros.
En l’espèce, l’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 3% compte-tenu de la gêne fonctionnelle séquellaire de la cheville droite, imputable à l’accident du 1er août 2017, entrainant de manière directe et certaine une très légère gêne à la marche prolongée et à la montée des escaliers.
La victime étant âgée de 76 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3.150 euros (valeur du point fixée à 1.050 euros).
Ainsi, Monsieur [N] [Y] est condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [J] [P] la somme de 3.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
L’expert a retenu dans ses conclusions une gêne à la marche prolongée du fait de l’accident.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la somme de 10.000 euros. Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD, en l’absence de justificatif, ne font pas d’offre à ce titre.
Or, Madame [J] [P], à l’appui de sa demande, produit uniquement les témoignages de ses proches faisant état d’une gêne à la marche lors de ses déplacements, préjudice déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En outre, Madame [J] [P] ne produit aucun document justifiant d’une pratique régulière de la marche prolongée comme activité de loisir.
Par conséquent, la demande de Madame [J] [P] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5 /7 par l’expert en raison notamment de la cicatrice malléolaire externe droite.
Madame [J] [P] sollicite la somme de 800 euros. Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ IARD offrent la somme 500 euros.
Par conséquent, au regard des conclusions expertales, il convient d’allouer à Madame [P] la somme de 800 euros telle que sollicitée.
Ainsi, Monsieur [N] [Y] est condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [J] [P] la somme de 800 euros.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du jugement.
Madame [J] [P] sera déboutée de sa demande relative aux intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement rendu par la 5ème chambre civile, le 11 octobre 2022.
Monsieur [N] [Y], sera condamné, in solidum avec la société ALLIANZ IARD aux dépens de cette instance, en ce compris les frais d’expertise qui ont été exposés.
Madame [P] qui sollicite le remboursement des honoraires exposés et consignés entre les mains du régisseur du séquestre judiciaire ne les chiffre pas.
Il ne peut être fait droit à une demande indéterminée.
Il convient d’allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [J] [P].
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 février 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [Y] est entièrement responsable de l’accident subi par Madame [J] [P], le 1er août 2017 ;
RAPPELLE que la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [Y], est tenue de lui apporter sa garantie ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] in solidum avec la société ALLIANZ IARD à indemniser Madame [J] [P] des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.729 euros ; Souffrances endurées : 8.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3.150 euros ;Préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [P] de remboursement des débours de la CPAM des Hauts de Seine ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] in solidum avec la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] in solidum avec la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DES HAUTS DE SEINE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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