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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2024, n° 23/08851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [D] épouse [O]
Monsieur [W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08851 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSU
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABIAT – OPH,
[Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [K] [D] épouse [O],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/08851 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSU
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 06/11/2023 à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [K] [O] née [D] et [W] [O] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [K] [O] née [D] et [W] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [O] née [D] et [W] [O] ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement [K] [O] née [D] et [W] [O] au paiement d’une somme de 25651,95 euros au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure ;condamner in solidum [K] [O] née [D] et [W] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer majoré des taxes, charges diverses et SLS ; condamner in solidum [K] [O] née [D] et [W] [O] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 09/11/2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 23/01/2024 et faisait l’objet de trois renvois avant d’être examinée à l’audience du 11/10/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, se désiste de l’ensemble de son instance à l’exception de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il indique que le SLS a été régularisé, entraînant l’apurement du passif.
[W] [O], comparant en personne, accepte le désistement et les demandes du bailleur relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
[K] [O] née [D], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 18/12/2024 par mise à disposition au greffe.
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/08851 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSU
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [W] [O] a accepté à l’audience le désistement de la partie demanderesse et [K] [O] née [D] n’a pas comparu.
Le désistement d’instance sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance restent à la charge des demandeurs qui s’est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n’étant que l’accessoire de la demande principale ayant fait l’objet d’un désistement.
En l’espèce, et compte tenu de l’accord formulé à l’audience par [W] [O], il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum aux dépens des défendeurs et en paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de PARIS HABITAT OPH ;
CONDAMNE in solidum [K] [O] née [D] et [W] [O] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [K] [O] née [D] et [W] [O] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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