Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO43
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [N], venant aux droits de Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [N], venant aux droits de Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00308 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO43
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 juillet 2010, Madame [I] [D] a reconnu devoir à Madame [H] [G] une somme de 38.917 euros, Madame [D] s’engageant à rembourser cette somme en 180 mensualités de 250,43 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2024, Madame [L] [N] et Madame [R] [N], indiquant venir aux droits de Madame [H] [G], ont fait dénoncer à Madame [I] [D] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE le 3 mai 2024, ce pour recouvrement des mensualités suivantes du prêt :
— décembre 2011,
— mai 2014,
— novembre 2015, décembre 2015,
— décembre 2016,
— novembre 2018,
— août 2019,
— janvier 2020, mars 2020, juin à décembre 2020,
— janvier à octobre 2021, décembre 2021,
— janvier et février 2022, juin et juillet 2022, octobre et novembre 2022,
— janvier à décembre 2023,
— janvier à mars 2024.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2024, Madame [I] [D] a fait assigner Madame [L] [N] et Madame [R] [N] devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024.
Dans ses conclusions, Madame [I] [D] présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [L] [N] et Madame [R] [N] de leur demande de nullité de l’assignation,
— Annuler la saisie-attribution du 3 mai 2024,
— Subsidiairement, la cantonner à la somme de 6.010,32 euros,
— Condamner in solidum Madame [L] [N] et Madame [R] [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions, Madame [L] [N] et Madame [R] [N] présentent les demandes suivantes :
— Annuler l’assignation du 10 juin 2024 pour défaut de motivation en droit,
— Débouter Madame [D] de sa demande en nullité,
— Confirmer une saisie-attribution du 3 mai 2024 non contestée exécutée entre les mains de la banque postale,
— Cantonner la saisie litigieuse à la somme de 8.264,19 euros,
— En tout état de cause, condamner Madame [D] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l’assignation.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Les défenderesses reprochent à l’assignation du 10 juin 2024 de ne pas contenir de moyen de droit.
Il est exact que l’assignation du 10 juin 2024 ne contient pas de moyen de droit.
Néanmoins, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les défenderesses ne font valoir aucun grief et il n’appartient pas au juge de l’exécution de rechercher d’office les circonstances pouvant caractériser un grief. En l’absence de grief allégué et prouvé, l’assignation du 10 juin 2024 ne peut être annulée. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes principales de Madame [D].
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Madame [D] ne conteste pas être débitrice de Madame [L] [N] et Madame [R] [N], venant aux droits de Madame [H] [G], en vertu de l’acte notarié du 27 juillet 2010.
Elle prétend néanmoins avoir déjà réglé certaines des mensualités dont le recouvrement était poursuivi dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
Un acte de saisie-attribution ne pouvant être annulé pour le seul motif qu’il a été délivré pour une créance supérieure à la créance réelle, la demande en nullité de la saisie ne peut qu’être rejetée.
Néanmoins, il y a lieu d’examiner la demande en cantonnement de cette saisie et les preuves de paiement versées par Madame [D].
Par ses pièces, Madame [D] justifie avoir réglé les mensualités suivantes :
— mai 2014,
— novembre 2015,
— décembre 2016 : par virement du 20 décembre 2016, les défenderesses évoquant un virement du 20 décembre 2017 par erreur.
— novembre 2018 : l’intitulé de la demande de virement du 13 décembre 2018 fait bien état d’un virement au titre de la mensualité de novembre 2018, contrairement à ce que retiennent les défenderesses.
— août 2019,
— juin,juillet,août,octobre,novembre, décembre 2020
— janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2021,
— novembre 2022,
— mars, avril, mai 2023.
En revanche, s’agissant du second virement du15 octobre 2015, la demanderesse soutient que celui-ci aurait été exécuté pour paiement de la mensualité de décembre 2015 compte tenu de l’existence d’un premier virement à la date du 15 octobre 2015. Néanmoins, l’intitulé de ce premier virement est “paiement du mois de septembre 2015" et n’a donc pas été effectué au titre du mois d’octobre 2015. Le second virement a donc selon toute vraisemblance été émis pour le mois d’octobre 2015, mensualité non réclamée dans le cadre de la saisie. La demanderesse n’apporte donc pas la preuve d’avoir acquitté la mensualité de décembre 2015.
La saisie est par conséquent valide pour les mensualités suivantes :
— décembre 2011,
— décembre 2015,
— janvier, mars, septembre 2020,
— mars, avril, décembre 2021,
— janvier et février, juin et juillet, octobre 2022,
— janvier, février, juin à décembre 2023,
— janvier à mars 2024.
Soit pour 25 mensualités de 250,43 euros.
La saisie est donc justifiée pour 6260,75 euros en principal.
S’agissant des sommes accessoires, la demanderesse ne conteste par les frais de procédure à hauteur de 215,55 euros, le coût de l’acte de saisie-attribution de 117, 72, le droit proportionnel de 17,99 euros, la provision sur intérêts de 36,06 euros et le coût de la dénonciation de 90,86 euros.
Les autres frais prévisibles dans l’hypothèse d’une non-contestation n’ont manifestement pas été engagés compte tenu de la présente contestation.
Par conséquent, il y a lieu de cantonner la saisie à hauteur de 6.738,93 euros (6260,75 euros + 215,55 euros + 117, 72 euros + 17,99 euros + 36,06 euros + 90,86 euros).
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la saisie-attribution exécutée à l’encontre de Madame [D] entre les mains de la banque postale le 3 mai 2024 dès lors que le tribunal n’est saisi d’aucune contestation relative à cette saisie. La demande de “confirmation” de cette saisie des défenderesses sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la saisie litigieuse se trouve cantonnée à une somme nettement inférieure à la créance revendiquée dans l’acte. Madame [L] [N] et Madame [R] [N] doivent donc être considérées comme parties perdantes et être tenues à ce titre in solidum aux dépens.
Concernant les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, si Madame [D] est incontestablement défaillante dans l’exécution de l’acte notarié du 27 juillet 2010 comme s’en prévalent les défenderesses, il appartenait à ces dernières de vérifier le montant de la dette de Madame [D] avant de faire procéder à un acte de saisie-attribution à son encontre. A défaut d’avoir procédé ainsi, les défenderesses ou leur commissaire de justice auraient pu à tout le moins faire suite au courrier de contestation du conseil de Madame [D] du 23 mai 2024 et organiser une mainlevée partielle de la saisie à hauteur des sommes déjà acquittées. En s’en abstenant, les défenderesses ont rendu nécessaire la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Madame [L] [N] et Madame [R] [N] à payer à Madame [D] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 3 mai 2024 exécutée sur les comptes bancaires de Madame [I] [D] ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 6.738,93 euros ;
REJETTE la demande de “confirmation” de la saisie-attribution exécutée à l’encontre de Madame [D] entre les mains de la banque postale le 3 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [N] et Madame [R] [N] à payer à Madame [I] [D] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [N] et Madame [R] [N] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [N] et Madame [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses
- Désistement ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Copie ·
- École ·
- Bâtiment ·
- Saisie ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Demande ·
- Procédure participative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Victime
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Recours ·
- Pouvoir souverain
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Montant
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.