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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 nov. 2024, n° 23/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/03571 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J23O
Minute n° : 2024/ 510
AFFAIRE :
[G] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal,, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal,, Société MAIF, venant en place de la SA FILIA MAIF
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nasima BOUKROUH
GREFFIER LORS DU PRONONCE : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024 mise en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le 05 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée ;
Société MAIF, venant en place de la SA FILIA MAIF, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELAS JURICONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 15 mai 2023, monsieur [G] [H] a fait assigner la S.A. FILIA-MAIF et la CPAM du VAR aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident d’aïkido, sur le fondement des article 1240 et 1241 du Code civil.
Il expose qu’il a été victime d’un accident tandis qu’il participait à une démonstration effectuée par son enseignant d’aïkido, le 31 mai 2018 ; celui-ci aurait commis une erreur dans son mouvement et aurait accroché son oeil droit, ce qui a eu pour conséquence le détachement du cristallin de cet oeil.
Monsieur [H] a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois et a dû subir une greffe de cornée suite à la baisse significative de la vue de son oeil.
Une déclaration a été effectuée auprès de l’assurance du club.
Monsieur [H] a sollicité amiablement une réparation par courrier du 19 octobre 2019 ; l’assurance FILIA-MAIF a refusé par courrier du 11 juin 2020, estimant que la responsabilité de monsieur [N] n’était pas démontrée.
Par acte d’huissier du 8 mars 2021, monsieur [H] a fait assigner l’assurance de monsieur [N] en référé. Par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 8 septembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et le Docteur [R] [M] a été désigné pour y procéder.
Le médecin a déposé son rapport le 18 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures, en date du 5 janvier 2024, monsieur [H] a sollicité de voir déclarer monsieur [N] responsable de l’accident, la compagnie FILIA-MAIF tenue de l’indemnisation en sa qualité d’assureur de celui-ci et de voir liquider son préjudice corporel ainsi que suit:
— dépenses de santé actuelles: 1.546,90 euros ;
— frais divers : 3506,36 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 2.500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 65.090 euros;
— préjudice esthétique : 5.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 1.500 euros
Soit la somme totale de 92.454,97 euros.
En tout état de cause, il a demandé la condamnation de l’assurance à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens “en ce compris les honoraires de l’expert outre les dépens de la procédure de référé”.
Monsieur [H] soutient, au visa des articles 1240 et 1241 qu’il y a eu une erreur de geste de la part de son instructeur lors de la démonstration, de nature à engager sa responsabilité -et celle de son assureur, pour réparer les conséquences dommageables de l’accident.
Dans ses dernières écritures en date du 1er février 2024, la S.A. FILIA-MAIF a conclu au débouté de monsieur [H] dans l’ensemble de ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de la CPAM [T] et a sollicité de voir allouer à monsieur [H] les sommes suivantes :
— frais divers: 3.186,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire:
*gêne temporaire totale: 224 euros
*gêne temporaire partielle 33%: 3.145 euros
*gêne temporaire partielle 10% : 935 euros.
— souffrances endurées : 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 62.100 euros
— préjudice esthétique 5.000 euros
— préjudice d’agrément : 1500 euros.
Elle a demandé la réduction “à de plus justes proportions” de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit “statu[é] ce que de droit sur les dépens”.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
En revanche, la CPAM du PUY-DE-DOME est intervenue volontairement à la procédure. Dans ses écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 12 juillet 2023, elle a sollicité de voir reçue son interventionvolontaire. Elle a entendu s’en remettre à “la sagesse du tribunal” relativement à la responsabilité du tiers mis en cause dans la survenance du dommage de monsieur [H] et, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait sa responsabilité engagée, la CPAM a demandé le remboursement de ses débours engagés à hauteur de 10.617,05 euros avec intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; elle a sollicité le paiement d’une indemnité fofaitaire de gestion de 1.114 euros (article L.376-1 du Code de la sécurité sociale) outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture à ce jour et renvoyant l’affaire en audience de plaidoirie au 3 septembre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 17 octobre suivant, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Aux termes de l’article 1240 du Code de procédure civile: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du même Code dispose: “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence”.
L’aïkido est décrit par les pièces versées aux débats comme un “art martial” non agressif. Il ne s’agit pas d’un sport de combat à proprement parler .
Cependant, il n’incombe pas à la juridiction saisie de trancher sur cette question de définition de l’aïkido.
Il est constant entre les parties que l’aïkido, comme d’ailleurs tous les autres arts martiaux ouvertement “violents” (karaté, taïkwendo), n’a pas pour but de faire porter des coups à la tête de l’adversaire”, encore moins dans les yeux. Il y a une interdiction de toucher le partenaire sportif au dessus des épaules.
Monsieur [N] a lui-même décrit son geste comme ayant abouti non intentionnellement dans l’oeil, tandis qu’il dirigeait la démonstration en qualité de professeur du groupe.
Il s’agit donc d’une faute.
Le fait que le geste a porté au visage, il doit être considéré que le professeur a manqué à son obligation de sécurité de moyens en atteignant de surcroît ladite zone en son centre haut (au niveau de l’oeil).
Il n’est pas démontré que la fragilité préexistante de monsieur [H] ait contribué à la survenance de l’accident.
Dès lors, le geste ne peut qu’être interprété comme une maladresse ; de par la zone touchée, il y a eu manquement à l’obligation de sécurité de moyen.
En conséquence, le geste fautif est de nature à engager la responsabilité de monsieur [N].
Concernant “l’acceptation du risque”, il s’agit concrètement d’apprécier si le dommage n’est pas intervenu du fait de la réalisation d’un risque “normal”, “prévisible” et “inhérent à l’activité”. Ainsi que précédemment développé, aucun art martial, et à plus forte raison l’aïkido qui se revendique comme procédant d’une pratique non violente, ne permet de porter à son adversaire/partenaire de pratique des coups au visage. Il s’ensuit que, in concreto, l’acceptation du risque ne peut s’imposer de manière à faire obstacle à la responsabilité de monsieur [N].
Enfin, il sera observé que pour renvoyer à sa correspondance de refus de prise en charge dans le cadre de la démarche amiable du demandeur préalable à l’instance, l’assurance FILIA-MAIF ne développe pas sa position relativement à l”acceptation du risque” dans ses dernières écritures.
Toutefois, contractuellement, aucune stipulation contractuelle ne vient au soutien de l’argument procédant d’une “acceptation du risque” par monsieur [H] et l’assurance ne dénie pas devoir assurer monsieur [N] ; elle se borne à contester le principe de l’engagement de sa responsabilité au regard des circonstances de l’accident et sans se référer explicitement à un document contractuel.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Il conviendra de se référer, pour l’évaluation de la liquidation du préjudice découlant de la faute de l’instructeur, à l’expertise médicale judiciaire du Docteur [R] [M], Ophtalmologue.
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 6] DU JUGEMENT
dépenses de santé actuelles
1.546,90
—
débouté
frais divers
3.506,36
3.186,36
3.186,36
déficit fonctionnel temporaire
8.311,71
4.304
4.304
souffrances endurées (3,5/7)
5.000
5000
5000
préjudice esthétique temporaire
2500
—
2500
Déficit fonctionnel permanent (23%)
65090
62100
65.090
Préjudice esthétique (3,5/7)
5000
5000
5000
Préjudice d’agrément
1500
1500
1500
TOTAL
86.580,36
Observations sur les sommes allouées
Pour les dépenses de santé actuelles , ainsi que le relève l’assurance, monsieur [H], à défaut de produire une attestation de non prise en charge de la part de sa mutuelle, doit être débouté.
Il en va de même relativement au forfait hospitalier intégré aux “frais divers”. Pour le surplus des frais divers, monsieur [H] y intègre des frais d’assistance tierce personne en comptabilisant 52 semaines au lieu de 49 retenues par le médecin.
Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, le calcul développé par l’assurance dans ses conclusions, sur la base quotidienne de 28 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, a été repris ; la proposition d’indemnisation sur ce poste apparaît cohérente et proportionnée.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 37 ans. Au vu des barèmes indicatifs sus-visés, a donc été retenue une valeur du point de 2.830 euros.
Une somme a été allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire, qui apparaît évident dans son principe, au regard du préjudice esthétique permanent retenu par le médecin expert et de la nature de la blessure subi par la victime, à l’oeil, zone particulièrement visible.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel en aggravation subie par monsieur [I] [Z] s’élèvera à un total de 86.580,36 euros.
SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES DEBOURS DE LA CPAM [T]
La CPAM [T] sollicite le remboursement de ses débours en versant aux débats un décompe justifiant de la somme sollicitée.
Pour s’opposer à la demande formulée, la S.A. FILIA-MAIF ne formule pas d’observations concrètes en tant que motovation.
Il sera fait droit à la demande formulée par la CPAM et l’assurance FILIA-MAIF sera condamnée au paiement de la somme de 10.617,05 euros en remboursement des débours enaggés.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie FILIA-MAIF, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise sans qu’il y ait lieu de porter cette précision au dispositif (en ce que ces frais figurent sur la liste de l’article 695 du Code de procédure civile) ; il y aura lieu, cependant, d’y intégrer les dépens de l’instance de référé -qui avaient été mis à la charge de monsieur [H].
L’assurance sera redevable, vis à vis de la CPAM intervenante, de la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, la compagnie FILIA-MAIF sera condamnée à payer à monsieur [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la CPAM [T] la somme de 1.500 euros en sus de l’indemnité forfaitaire sus-mentionnés qui ne peuvent être confondus avec les frais de représentation par avocat, obligatoire dans cette instance.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
RECOIT la CPAM [T] en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la S.A. FILIA-MAIF à payer à monsieur [G] [H] la somme de 86.580,36 euros à titre d’indemnité totale en liquidation de son préjudice corporel découlant de l’accident d’aïkido subi en date du 5 31 mai 2018 ;
CONDAMNE la S.A. FILIA-MAIF à payer à monsieur [G] [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. FILIA-MAIF à payer à monsieur [X] [T] la somme de 10.617,05 euros en remboursement des débours versés à monsieur [G] [H] pour les frais en lien avec l’accident ;
CONDAMNE la S.A. FILIA-MAIF à payer à monsieur [X] [T] la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la S.A. FILIA-MAIF à payer à monsieur [G] [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. FILIA-MAIF à payer à monsieur [X] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. FILIA-MAIF aux dépens incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance de référé;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 5 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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