Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 5 mai 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IJT
Minute : 26/00601
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Mai 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169
Et
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (TURQUIE)
domicilié : chez Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 23 décembre 2024,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes en matière de divorce, d’autorité parentale et d’obligations alimentaires,
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur les demandes en matière de divorce, d’autorité parentale et d’obligations alimentaires,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [V], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (Val-d’Oise)
et de
[K] [F], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de report des effets de la date du divorce au 16 février 2024 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 décembre 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez la mère, [E] [V] ;
Dit que sauf meilleur accord, le père exercera des droits de visite et d’hébergement du père :
*jusqu’aux 18 mois de l’enfant : tous les dimanches de 14h à 18h, y compris durant les vacances scolaires à condition que l’enfant réside durant ces périodes en Ile de France ;
*des 18 mois au 24 mois : tous les dimanches de 12h à 18h, y compris durant les vacances scolaires à condition que l’enfant réside durant ces périodes en Ile de France ;
*à compter des 24 mois : les dimanches des semaines paires 10h à 18h, y compris durant les vacances scolaires à condition que l’enfant réside durant ces périodes en Ile de France ;
* à compter des 36 mois :
— en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et d’août ; les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août ;
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ou l’école ;
Dit que par dérogation le père reçoit l’enfant le dimanche de fêtes des pères de 10h à 18 h et la mère reçoit l’enfant le dimanches de fête des mères de 10h à 18 heures ;
Dit que le père ne s’est pas présenté dans l’heure pour les fins de semaines et dimanche et dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit pour la période concernée
Fixe la part contributive du père [K] [F] à l’entretien et à l’éducation à la somme de cent cinquante (150) euros concernant [G] [F] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 10] due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er mai 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que les frais de l’enfant relatifs aux frais de garde, médicaux et para-médicaux sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense, au besoin l’y condamne;
Condamne [E] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] [P] Madame [S] [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Demande ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette
- Plan ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses
- Désistement ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Copie ·
- École ·
- Bâtiment ·
- Saisie ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Victime
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.