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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL JOUCLARD & VOUTE, La S.A.S.U. DKL NEGOCES |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J57C
du rôle général
[X] [T]
c/
S.A.S.U. DKL NEGOCES
la SARL JOUCLARD & VOUTE
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S.U. DKL NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2024, monsieur [X] [T] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société DKL NEGOCES-FLAUBERT OCCASIONS, pour un montant de 58 644,76 euros.
En janvier 2025, monsieur [T] a déploré une panne du véhicule qu’il a confié au GARAGE FLASH AUTO situé à [Localité 10] pour réparation.
Le 11 février 2025, monsieur [T] a sollicité une prise en charge des réparations auprès de la société DKL NEGOCES-FLAUBERT OCCASIONS.
Il expose n’avoir obtenu aucune réponse depuis.
Par acte en date du 12 février 2025, monsieur [X] [T] a assigné la S.A.S.U. DKL NEGOCES en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 08 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, la S.A.S.U. DKL NEGOCES a indiqué se désister de l’irrecevabilité soulevée dans ses premières écritures et a maintenu les protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la S.A.S.U. DKL NEGOCES du moyen d’irrecevabilité soulevé dans ses premières écritures.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [T] produit notamment :
un bon de commande BC02988les conditions générales de venteun courriel de monsieur [T] à la défenderesse en date du 11 février 2025une évaluation des dommages du moteur.
En l’espèce, il est constant que monsieur [X] [T] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société DKL NEGOCES-FLAUBERT OCCASIONS, pour un montant de 58 644,76 euros.
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que ledit véhicule est affecté de désordres.
En effet, il a été constaté à l’issue d’une inspection détaillée du véhicule effectuée par la S.A.S. DELTA ELECTRONICS (pièce 4 demandeur) que le bloc moteur a subi des dommages majeurs. Il est précisé qu'« une bielle s’est rompue, provoquant une perforation d’environ 10 cm dans le bloc moteur. Cette avarie rend le moteur irréparable et non fonctionnel ».
Le garage poursuit en indiquant qu’il convient de procéder au remplacement complet du moteur, pour un coût estimé à 27 000 euros hors taxes, porté à 36 000 euros avec la main-d’œuvre.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [T], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A.S.U. DKL NEGOCES du moyen d’irrecevabilité soulevé dans ses premières écritures,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant Cabinet les Z’Experts
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à monsieur [X] [T],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans l’évaluation des dommages du moteur effectuée par la S.A.S DELTA ELECTRONICS,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [X] [T],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [X] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [X] [T], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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