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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2025, n° 24/07008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christian PAUTONNIER
Me Halal EL JAAOUANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée “RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-019728 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats
et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2023, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Monsieur [I] [G] un appartement à usage d’habitation (logement n°B304) dans un foyer logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant une redevance mensuelle révisable de 490,81 et un dépôt de garantie équivalent à un mois de redevance.
Par courrier du 13 mars 2024, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES lui a notifié la fin de la durée de séjour arrivant à terme le 18 mars 2024 et lui a demandé de libérer logement.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater et à défaut prononcer la résiliation du titre d’occupation, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1 982,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance majorée des charges autre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l’assignation.
Monsieur [I] [G] a restitué le logement le 30 août 2024.
À l’audience du 31 octobre 2024, la RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes en résiliation, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation et a actualisé sa créance à la somme de 822,33 euros selon décompte produit en cours de délibéré.
Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a reconnu le montant de la dette et a demandé à pouvoir s’en acquitter par versements de 200 euros par mois. Il a par ailleurs fait connaître sa nouvelle adresse en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le départ des lieux du résident et le désistement partiel de la demanderesse
Il convient de constater que Monsieur [I] [G] a restitué le logement le 30 août 2024 et que la société RÉSIDENCES LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES se désiste de sa demande de résiliation du titre d’occupation ainsi que de ses demandes qui en sont la conséquence directe.
Sur la demande en paiement
Monsieur [I] [G] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de fin du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [I] [G] reste lui devoir la somme de 822,33 euros, en ce inclus la restitution du dépôt de garantie de 490,81 euros à la date du 12 novembre 2024.
Monsieur [I] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît à l’audience.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 982,24 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] propose de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES les frais irrépétibles de représentation qu’elle a été contrainte d’exposer. Une somme de 200 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à l’égard de Monsieur [I] [G] de ses demandes relatives à la résiliation du titre d’occupation, à la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 822,33 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 982,24 euros à compter du 17 juillet 2024,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Monsieur [I] [G] à se libérer de sa dette en 3 mensualités de 200 euros chacune pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision est une 4ème mensualité couvrant le solde de la dette intérêts compris,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 janvier 2025
le greffier le juge des contentieux de la protection
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