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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 22/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MA<unk>TRE [ E ] |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 22/01640 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMKI
Code NAC : 62B
[X] [W]
[I] [W]
C/
S.A. MMA IARD
Société MAÎTRE [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Octobre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 2] 1965 à DRANCY, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [I] [W], née le [Date naissance 1] 1964 à EAUBONNE, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Société MAÎTRE [E], dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W], propriétaires d’un pavillon situé à [Adresse 7], ont confié à La société ISO21:
— divers travaux de rénovation générale du pavillon, de réfection des terrasses et du mur mitoyen, suivant devis n°059-2017 en date du 27 novembre 2017, moyennant le paiement de la somme totale de 50.000 € ht, soit 55.000 € ttc ;
— divers travaux supplémentaires (remplacement de 5 velux, isolation des combles à faire par l’extérieur de la toiture, porte du garage, remplacement des menuiseries extérieures en bois par des menuiseries en aluminium – sauf la porte d’entrée), suivant devis n°060-2017 en date du 27 novembre 2017, moyennant le paiement de la somme totale de 25.000 € ht, soit 27.500 € ttc.
Mécontents des prestations de La société ISO21 et de l’abandon du chantier par l’entrepreneur en août 2018, M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ont saisi leur assureur Protection juridique, qui a diligenté un expert, lequel a déposé son rapport le 10 avril 2019, après des opérations d’expertise qui se sont déroulées en dehors de la présence de La société ISO21et de MMA, pourtant régulièrement convoquées à la réunion du 19 décembre 2018.
M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision en date du 22 octobre 2019. Par décision en date du 9 octobre 2020, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise précitées à La société MMA Iard. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2021.
Par exploit introductif d’instance en ouverture de rapport, en date du 21 mars 2022, M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ont fait assigner la société MMJ prise en la personne de Me [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de La société ISO21et La société MMA Iard devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1112-1 du code civil, leur condamnation solidaire à les indemniser de leur préjudice matériel (64.608,54 €), de leur préjudice de jouissance (35.000 €) et de leur préjudice moral (10.000), en sus des dépens et d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de La société ISO21, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 7 janvier 2022, n’a pas constitué avocat. En revanche, La société MMA Iard a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, La société MMA Iard a demandé au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1112-1, 1792-6 et 1310 du code civil, et L112-6 du code des assurances :
à titre principal :
* de constater que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel de La société ISO21,
* de constater que les prétendues malfaçons, non-conformités et non-façons n’engendrent aucun désordre à M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ,
* de juger que la responsabilité de La société ISO21n’est pas démontrée concernant des non-finitions en présence d’un solde dû sur le marché de l’entreprise, en l’absence de désordre et en présence de non-conformités sans désordre,
* de constater que les travaux n’ont pas été réceptionnés,
* de juger que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ne rapportent pas la preuve d’un contrat d’assurance ou présomption d’assurance d’un contrat MMA souscrit par La société ISO21,
* de juger que dans l’hypothèse d’une réception tacite ou judiciaire que les griefs allégués constitueraient des vices apparents insusceptibles de mobiliser une garantie décennale MMA ,
* de juger que les garanties de la police souscrite par La société ISO21auprès de La société MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas vocation à être mobilisées,
en conséquence,
* de rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre des MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
* de prononcer la mise hors de cause des MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
à titre subsidiaire :
* de constater que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] restent devoir un solde important à La société ISO21au titre des travaux commandés,
* de juger que les travaux qui résulteraient de travaux à réaliser car non effectués par La société ISO21doivent rester à la charge du maître d’ouvrage car non réglés à La société ISO21,
* de juger que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] sollicitent la réparation de préjudices immatériels qui ne sont nullement démontrés et/ou justifiés,
en conséquence,
* de rejeter toutes demandes formées au titre des préjudices matériels et immatériels à l’encontre des MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
à titre très subsidiaire :
* de constater l’absence de présomption de solidarité,
en conséquence,
* de débouter M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] de leur demande de condamnation solidaire des MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
à titre infiniment subsidiaire :
* de dire et juger que les MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles seraient tenues dans les limites des plafonds de garanties de la police souscrite par La société ISO21,
en tout état de cause :
* de condamner M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] à verser aux MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barbier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ont demandé au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1112-1 du code civil :
* de les recevoir en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
et y faisant droit :
* de débouter La société MMA Iard et la MMJ prise en la personne de Me [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* de fixer la créance de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] au passif de la liquidation de La société ISO21représentée par la MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur, comme suit :
— 64.608,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 47.250 €à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant les frais d’expertise, soit la somme de 4.499 € ;
* de condamner solidairement La société MMA Iard es qualité d’assureur de La société ISO21à leur payer les sommes suivantes :
— 64.608,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 47.250 €à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant les frais d’expertise, soit la somme de 4.499 € ;
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de MMA Iard Assurances Mutuelles
Il convient de constater que MMA Iard Assurances Mutuelles, qui n’ont pas été assignées par M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] et à l’encontre desquelles ces derniers ne forment aucune demande, n’ont régularisé aucunes conclusions d’intervention volontaire.
Il convient par conséquent de déclarer MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] et moyens de défense.
II – Sur le bien fondé des demandes de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] à l’encontre de La société ISO21:
Il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
II -A/ S’agissant de la responsabilité de La société ISO21:
Il convient de rappeler :
— que l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur ;
— qu’étant tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine des manquements qui lui sont reprochés et qui seraient caractérisés.
En l’espèce, en l’absence de réception des travaux confiés à La société ISO21, M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] agissent à son égard sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun en application de l’article 1231-1 précité du code civil, et il leur appartient seulement, pour engager la responsabilité de La société ISO21, de démontrer l’existence de malfaçons, non-conformités et/ou non-façons en lien avec les travaux dont elle était chargée, à charge pour La société ISO21de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine de ses manquements.
Il résulte des devis 059-2017 et 060-2017 en date du 27 novembre 2017, que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ont confié à La société ISO21la réalisation de travaux de rénovation de leur pavillon pour les sommes de 55.000 € ttc et de 27.500 € ttc. M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ont réglé la somme de 50.000 € outre celle de 6.264,19 €, le solde étant payables en fin de travaux.
L’expert judiciaire a pu constater un certain nombre de “désordres”, et notamment :
— que la mise en oeuvre de ces velux n’est pas conforme aux règles de l’art, entraînant une absence d’étanchéité à l’air,
— que les commandes électriques des velux n’ont été ni posées ni configurées,
— que les volets roulants n’ont pas été posés et ne sauraient l’être sans altérer le clair de vitrage des fenêtres,
— que les cotes relevées par La société ISO21n’étaient pas conformes à l’existant,
— que les descentes d’eaux pluviales ne sont pas posées ou pas raccordées,
— que les grilles de ventilation en façade ne sont pas posées laissant les rongeurs pénétrer à l’intérieur de l’habitation,
— que la pose du carrelage devant le portail est inachevée,
— que les poteaux et lisses en bois de la clôture sur rue ont été déposés, mais que leurs équivalents en aluminium n’ont pas été posés,
— que le portail prévu n’a pas été posé,
— que la porte du garage a été posée à l’intérieur, mais n’est pas fixée et risque de tomber,
— que les persiennes en aluminium ne sont pas posées,
— que le ravalement des façades avant et arrière n’a pas été effectué, et que seuls les pignons l’ont été,
— que le nombre des fixations par dormant sur chaque fenêtre et porte-fenêtre de l’habitation est insuffisant, de sorte que la sécurité de l’ensemble de l’habitation n’est pas assurée,
outre la présence :
— d’un abri de jardin et d’un muret non ravalés,
— de matériel appartenant à La société ISO21 toujours en place dans le jardin et dans le garage.
Ces “désordres” constituent des malfaçons, des non-façons ou des non-conformités engageant la responsabilité contractuelle de La société ISO21en application de l’article 1231-1 du code civil, et il ne résulte pas des explications et pièces produites aux débats qu’une quelconque cause étrangère serait susceptible de l’en exonérer. Au surplus, il ne saurait être tiré aucune conséquence quant à la responsabilité de La société ISO21du fait que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] n’auraient pas réglé l’intégralité du marché, alors que les parties ont convenu que le règlement de 40% des sommes dues est attendu en fin de travaux et que ces travaux ne sont précisément pas terminés. Enfin, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que La société ISO21a manifestement abandonné le chantier avant son achèvement.
Il convient dès lors de juger La société ISO21entièrement responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire et dénoncés par M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W].
II-B/ S’agissant de l’indemnisation des préjudices de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] en lien de causalité avec les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de La société ISO21:
Il convient de rappeler que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, c’est-à-dire sans perte ni profit pour eux, à charge pour eux d’en rapporter la preuve.
S’agissant de leur préjudice matériel :
L’expert judiciaire a chiffré comme suit les préjudices de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W], sur la base des devis qui lui ont été produits :
— 3.200 € (suivant devis établi par un artisan non soumis à TVA) au titre de la reprise des enduits et peintures intérieurs,
— 18.148,54 € ttc au titre des clôtures extérieures, de la fourniture et de la pose du portail et du portillon,
— 21.011,54 € ttc au titre du ravalement, des travaux de reprise de la clôture, du ravalement de l’abri de jardin, de la mise en place des descentes d’eaux pluviales, du changement de la grille d’entrée d’air et d’hydrofugation de la terrasse,
— 12.744 € ttc au titre de la fourniture et de l’installation des volets roulants, de la porte sectionnelle et des volets à battants,
— 9.504,56 € ttc au titre de la fourniture et de la pose des menuiseries dans deux chambres,
soit la somme totale de 64.608,64 € ttc.
Il convient par conséquent d’évaluer leur préjudice matériel à la somme de 64.608,64 € ttc.
S’agissant de leur préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance sur l’ensemble de la maison, considérant que même si elle était habitable, sa sécurisation n’était pas assurée du fait notamment de l’absence d’occultants, du fait surtout d’une porte de garage non fixée et d’un portail non posé.
M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] justifient d’une valeur locative mensuelle de leur bien estimée à 2.500 € et estiment leur préjudice de jouissance à 35% de le valeur locative précitée, pendant 4 ans et 6 mois, soit pendant 54 mois à compter d’août 2018, date de l’abandon du chantier par La société ISO21.
Il convient de retenir cette évaluation dans la mesure où leur trouble de jouissance porte aussi bien sur l’intérieur de leur habitation (absence d’étanchéité à l’air, impact sur la luminosité des pièces) que sur la sécurisation de leur bien dans son ensemble (absence de clôture et menuiseries extérieures mal fixées).
Il convient par conséquent d’évaluer le préjudice de jouissance de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] à la somme de 47.250 €.
S’agissant de leur préjudice moral :
M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] justifient enfin d’un préjudice moral caractérisé par l’état de stress que leur cause nécessairement l’absence de sécurisation de leur bien, qui s’est concrétisée par plusieurs vols et tentatives de vol sur leurs véhicules parqués dans le jardin à défaut de pouvoir utiliser le garage.
Il convient d’évaluer leur préjudice moral à la somme de 5.000 €, et de débouter M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] du surplus de leur demande de ce chef.
Il convient par conséquent de fixer la créance de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] au passif de la liquidation de La société ISO21représentée par la MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur, comme suit :
— 64.608,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 47.250 €à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
III – Sur le bien fondé des demandes de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] à l’encontre de La société MMA Iard :
M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] produisent aux débats une attestation d’assurance de Responsabilité de nature décennale pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] n’agissant à l’encontre de La société ISO21que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] produisent également aux débats une attestation d’assurance Responsabilité civile liée à ses activités professionnelles, pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, et La société MMA Iard produit aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance BTP Entreprise de construction souscrit par La société ISO21qui a pris effet le 1er janvier 2017. Dès lors, c’est à La société MMA Iard qu’il appartient de démontrer que sa garantie n’est pas mobilisable.
Il résulte de ces conditions particulières que sont exclues de la garantie de La société MMA Iard au titre de la responsabilité civile de La société ISO21liée à ses activités professionnelles :
— la pose de menuiseries extérieures et la réalisation d’isolation frigorifique des locaux de toute capacité et fonctionnant à toutes températures,
— la réalisation d’isolation par l’intérieur,
— les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité,
— les revêtements de sols à base de résine synthétique,
— la réalisation de silos, piscines, fosses à lisier, bâtiments d’élevage industriel, bâtiments isothermes,
— la protection et la réfection de façade par revêtement d’imperméabilisation et par revêtement plastique épais,
— les revêtements en résine coulée et les carrelages immergés,
— les réseaux électriques de haute tension,
— la réalisation d’isolation frigorifique par panneaux sandwichs et d’installations photovoltaïques,
— le traitement curatif des bois.
En l’espèce, aucun des travaux qui font l’objet des devis n°059-2017 et n°060-2017 en date du 27 novembre 2017 n’entrent dans les catégories de travaux exclues de la garantie de La société MMA Iard, de sorte que la garantie Responsabilité civile de La société ISO21est mobilisable.
Néanmoins, si en application de l’article L124-3 du code des assurances, le maître de l’ouvrage, tiers lésé, bénéficie d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, force est de constater qu’en l’espèce, M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ne fondent pas leur demande de condamnation de La société MMA Iard à leur verser les sommes précitées au titre de leurs préjudices matériel, de jouissance et moral sur l’article L124-3 du code des assurances, mais sollicitent sa condamnation solidaire avec La société ISO21en paiement desdites sommes, alors d’une part qu’un assureur ne saurait être condamné solidairement avec son assuré, ne pouvant être tenu, le cas échéant, qu’à garantir la dette de son assuré, et alors d’autre part que M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ne justifient pas que la solidarité aurait à s’appliquer en l’espèce, laquelle ne se présume pas aux termes de l’article 1310 du code civil.
Il convient par conséquent de déclarer M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] mal fondés en leurs demandes à l’encontre de La société MMA Iard , et de les en débouter.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de fixer les dépens, en ce compris les frais d’expertise, soit la somme de 4.499 € au passif de la liquidation de La société ISO21représentée par la MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur. Il convient en revanche de débouter M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] de leur demande de condamnation de La société MMA Iard aux entiers dépens, en ce que cette partie ne succombe pas au sens de l’article 696 précité.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de fixer à la somme de 3.000 € la créance de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de La société ISO21représentée par la MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société MMA Iard l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉCLARE MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en toutes ses demandes et moyens de défense à l’encontre de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] en l’absence de conclusions d’intervention volontaire ;
DIT que La société ISO21est entièrement responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire et dénoncés par M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ,
FIXE la créance de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] au passif de la liquidation de La société ISO21 représentée par la MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur, comme suit :
— 64.608,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 47.250 €à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
FIXE les dépens, en ce compris les frais d’expertise, soit la somme de 4.499 € , au passif de la liquidation de La société ISO21représentée par la MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur,
FIXE à la somme de 3.000 € la créance de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de La société ISO21représentée par la MMJ prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur,
DÉBOUTE M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] de leurs demandes de condamnation solidaire de La société MMA Iard à leur payer 64.608,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, 47.250 €à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] de leur demande de condamnation de La société MMA Iard aux dépens,
DÉBOUTE La société MMA Iard de ses demandes reconventionnelles en condamnation de M. [X] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 6] le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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