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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 23/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] & [ S, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. UNIVERS CARRELAGE, IARD ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 23/01899 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DZYM
NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [B] épouse [F], [K] [F] C/ S.A.R.L. [H] & [S], S.A.R.L. UNIVERS CARRELAGE, GROUPAMA D’OC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Y] [B] épouse [F]
née le 10 Août 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [K] [F]
né le 27 Janvier 1982 à [Localité 6] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [H] & [S]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
S.A.R.L. UNIVERS CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 08 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
Selon 3 devis en date des 5 novembre 2019 et 29 juin 2020, M. [K] [F] et Mme [Y] [B] épouse [F] ont confié à la Sarl [H] [S] (Sarl [H] par la suite) des travaux de rénovation extérieure comportant la démolition, la fourniture et la pose de carrelage autour de la piscine, la fourniture et la pose de carrelage sur la terrasse et sous la partie couverte du porche de leur habitation.
Sur la proposition de la Sarl [H], les époux [F] se sont rendus auprès de la Sarl Univers du Carrelage d'[Localité 5] pour choisir leur carrelage et ont opté pour un matériel anti-dérapant adapté à un usage extérieur et mouillé. Le carrelage a été commandé directement par le fournisseur et facturé par la Sarl [H] [S].
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserves, suivant procès-verbaux en date des 29 juin 2020 et 24 avril 2021.
Dès les premières utilisations de leur piscine, les époux [F] ont constaté le caractère glissant du carrelage. Ils ont alerté la Sarl [H] qui, après vérification, a précisé que le carrelage posé était différent de celui choisi, commandé et facturé.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur en protection judique des époux [F] en présence de la Sarl [H], la Sarl Univers du Carrelage et leurs experts d’assurance respectifs.
Par ordonnance en date du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise des époux [F] et a désigné M. [L] pour y procéder au contradictoire de la Sarl [H] et de son assureur, l’organisme mutualiste, Assurance Mutuelle Agricole Groupama d’Oc (Groupama par la suite).
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables, par décision du 28 octobre 2022, à la Sarl Univers du Carrelage et du 31 mars 2023 à son assureur, la société d’assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles (Mma par la suite).
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2023.
Par acte en date du 26 octobre 2023, les époux [F] ont fait assigner la Sarl [H] et son assureur Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de les voir juger responsables des désordres décennaux qu’ils ont subis et obtenir la réparation intégrale de leur préjudice.
Par acte en date du 8 avril 2024, Groupama a fait appeler en cause la Sarl Univers du Carrelage et son assureur Mma aux fins de se voir relever et garantir par ces dernières de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mai 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, les époux [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code civil, de :
– débouter la Sarl [H] et son assureur Groupama de leurs demandes,
– déclarer la Sarl [H] responsable des désordres et non-conformités contractuelles qui affectent le carrelage posé sur les terrasses couverte et non couverte et la périphérie de la piscine de leur habitation,
– juger que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la Sarl [H] et à défaut sa responsabilité contractuelle,
– condamner solidairement la Sarl [H] et Groupama à leur payer les sommes suivantes :
* 68 066,23 euros TTC selon l’indice BT 03 de mars 2023, à réindexer selon l’indice au jour du paiement, au titre de leur préjudice matériel,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sarl [H] à leur payer en sus les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
– condamner solidairement la Sarl [H] et Groupama aux entiers dépens de l’instance et de l’instance en référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droits au profit de Me Sabathier de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la Sarl [H] demande au tribunal de :
– déclarer que la non-conformité du carrelage, selon les conclusions de l’expert judiciaire, trouve son origine dans l’erreur commise par le fournisseur, la Sarl Univers du Carrelage, ayant commandé un carrelage fabricant sans spécifier la nécessité d’un classement de glissance R 11 ni un usage extérieur, alors que le devis qu’elle a établi et commandé par la Sarl [H] le mentionnait,
– débouter les demandeurs de leurs demandes formulées à son encontre,
– subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une quelconque responsabilité de sa part, condamner solidairement la Sarl Univers du Carrelage et son assureur la Mma à la relever et garantir intégralement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle du fabricant,
– déclarer que dans l’hypothèse où elle serait condamnée au règlement du sinistre, en application de la garantie décennale ou de sa responsabilité civile contractuelle en tant que locateur d’ouvrage, le préjudice matériel sera retenu selon l’hypothèse la moins coûteuse discutée dans le cadre de l’expertise judiciaire pour la somme de 7 524 euros TTC,
– débouter les époux [F] de la réclamation au titre des préjudices immatériels infondés en fait et en droit,
– rapporter à de plus justes proportions toutes demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer Groupama, son assureur, débitrice de sa garantie responsabilité civile et décennale et la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations indemnitaires qui pourraient être prononcées à son encontre,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Scpi Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, Groupama demande au tribunal de :
A titre principal :
– débouter les époux [F] de l’entièreté de leurs demandes formulées à son encontre,
– débouter la Sarl [H] de sa demande d’être relevée et garantie par elle,
A titre subsidiaire :
– cantonner le montant des travaux de remédiation à la somme de 6 840 euros HT soit 7 524 euros, outre une maîtrise d’œuvre de 3 000 euros TTC,
– débouter les époux [F] de leurs autres demandes,
A titre très subsidiaire :
– cantonner le montant des travaux de remédiation à la somme de 56 706,03 euros TTC,
– débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs autres demandes,
En tout état de cause :
– débouter les époux [F] de leur demande formée à son encontre concernant la pose d’une natte drainante,
– les débouter de leur demande formée à son encontre concernant l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral,
– condamner la Sarl [H] au règlement de la franchise stipulée par les conditions générales du contrat souscrit,
– déclarer opposables erga omnes les franchises stipulées au niveau de la responsabilité contractuelle et les préjudices immatériels, préjudice de jouissance préjudice moral,
– ramener à de plus justes proportions les préjudices réclamés tout comme les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la Sarl Univers du Carrelage et son assureur Mma à la relever et garantir dans une proportion non inférieure à 90 % du montant des travaux,
– condamner tout succombant au règlement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Houll conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, la Sarl Univers du Carrelage demande au tribunal, de :
– juger que la Sarl [H] engage sa responsabilité décennale dans la survenance des désordres subis par les époux [F],
– déclarer recevable l’action récursoire engagée par la Sarl [H] et Groupama à son encontre et celle de son assureur,
– juger qu’elle garantira la condamnation prononcée à l’encontre de la Sarl [H] à hauteur de 25 %, sa responsabilité civile professionnelle étend engagée,
– condamner Mma à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre principal :
– dire et juger que le montant des travaux de nature à remédier aux désordres s’élève à 10 524 euros,
A titre subsidiaire :
– juger que le montant des travaux de nature à remédier aux désordres s’élève à 56 706,03 euros TTC,
– débouter les époux [F] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la Mma demande au tribunal de :
A titre principal :
– ordonné sa mise hors de cause,
– rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire :
– ordonner un partage de responsabilité entre la Sarl Univers du Carrelage et la Sarl [H],
– juger que la part de responsabilité de la Sarl Univers du Carrelage ne peut excéder 10% du préjudice subi,
– juger que le préjudice matériel subi par les époux [F] ne peut excéder 10 524 euros,
– débouter les époux [F] de leur demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
– débouter la Sarl [H] Groupama de leur demande de condamnation à son encontre à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
– ramener les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
– en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport d’expertise :
L’expert a constaté deux types de défauts affectant le carrelage. Celui posé en périphérie de la piscine, sur le lieu de passage entre la maison et la piscine et sur la terrasse couverte n’est pas adapté à une utilisation pieds nus en raison d’un risque de chute par glissade. Il précise que la partie située entre la maison et l’accès au garage ne présente pas de risque particulier en cas d’utilisation pieds chaussés mais qu’elle est susceptible d’être empruntée pieds nus dès lors qu’elle est contigüe aux parties menant à la piscine.
Il explique que les performances anti-dérapantes du carrelage posé ne sont pas adaptées puisqu’il est classé R10, soit pour un usage intérieur et non R 11 A+B qui correspond à une résistance pieds chaussés (R11) et à la résistance à la glissance pieds nus (A+B).
L’expert a également relevé que la Sarl [H] n’avait pas mis de couche drainante sous le carrelage, ce qui constitue une non-conformité au DTU et aux règles de l’art usuelles concernant les travaux de carrelage en extérieur. Il précise toutefois qu’aucun désordre consécutif à la non-conformité consistant en l’absence de couche drainante n’a été constaté (p. 28 et 29 du rapport d’expertise).
L’expert indique que la Sarl Univers du Carrelage a commandé un carrelage au fabricant sans spécifier la nécessité d’un classement de glissance R11, ni un usage extérieur et ne s’est pas rendue compte de l’erreur à la réception de la marchandise. Il précise qu’en l’absence d’indication du classement à la résistance sur le conditionnement des carreaux, la Sarl [H] ne pouvait pas s’apercevoir de cette non-conformité mais aurait dû se rendre compte, lors de la pose, de la différence de rugosité entre un carrelage possédant un classement de résistance R11 et R 10 en sa qualité de profesionnelle du bâtiment.
Il considère qu’un remplacement de l’ensemble du carrelage, y compris la chape et les caniveaux, est nécessaire pour remédier aux désordres mais a analysé la solution alternative proposée par une des parties consistant en l’application d’un produit anti-glissant, pointant des incohérences dans cette solution technique et une estimation insuffisante en termes de frais de maîtrise d’oeuvre et d’entretien.
Sur la responsabilité de la Sarl [H] :
Les époux [F], après avoir rappelé que la Sarl [H] a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard en posant un carrelage différent de celui choisi et en ne respectant pas les règles de l’art, recherchent sa responsabilité décennale dès lors que ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage, et non d’un équipement, en raison du scellement des carreaux dans la chape en béton, de la nécessité de détruire le tout pour remédier aux désordres et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison de sa glissance et de l’absence de natte drainante.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl [H] en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et précisent que l’erreur de la Sarl Univers du Carrelage n’est pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité dès lors qu’elle n’a opéré aucun contrôle du carrelage qu’elle a posé et que la différence de rugosité aurait dû l’alerter en sa qualité de professionnelle.
La Sarl [H] considère qu’elle n’est pas responsable des désordres en ce qu’elle n’était pas en mesure de s’apercevoir de la non-conformité du carrelage à sa réception et qu’à tout le moins, elle doit être intégralement relevée et garantie par la Sarl Univers du Carrelage et son assureur si sa responsabilité décennale devait être retenue. Elle considère que le carrelage défectueux constitue un ouvrage et à tout le moins un bien d’équipement indissociable du support sans altération. Elle affirme que l’arrêt de revirement de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 21 mars 2024 ne doit pas s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité juridique puisqu’elle pourrait se trouver privée de la garantie de son assureur.
Groupama affirme que seule la responsabilité contractuelle de son assurée peut être recherchée dès lors que le carrelage n’est pas un élément d’équipement destiné à fonctionner au sens de l’article 1792-3 du code civil, ni un ouvrage de sorte qu’il n’entre pas dans le champ de la garantie décennale, lors même que le risque de chute en raison de sa glissance le rend impropre à sa destination. Elle souligne que l’absence de natte drainante constitue une non-conformité qui relève de la responsabilité contractuelle de son assurée et non de la garantie décennale dès lors que l’expert n’a constaté aucun désordre à ce titre.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
L’article 1792-3 du même code précise que les autres élements d’équipement de l’ouvrage, soit ceux qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert évoqués à l’article 1792-2 du même code, font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En application de ces textes, il convient de qualifier les travaux de carrelage réalisés en l’espèce afin de savoir s’ils constituent en eux-mêmes un ouvrage, auquel cas ils relèveront de la responsabilité décennale s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils ne sont qu’un élément d’équipement de l’ouvrage, auquel cas, ils relèveront de la responsabilité contractuelle de droit commun puisqu’il s’agit d’un équipement inerte, non destiné à fonctionner.
En l’espèce, les travaux confiés à la Sarl [H] n’ont pas consisté qu’en la pose d’un carrelage sur un revêtement déjà existant ou en remplacement de celui-ci. Il ressort de l’analyse des devis et factures versés aux débats que la Sarl [H] a été chargée de réaliser des chapes sur l’ensemble des dalles préexistantes, soit sur une surface totale de 314 m², le souhait des époux [F] étant d’avoir le même carrelage sur l’ensemble des terrasses extérieures. La réalisation de ces chapes au mortier nécessite de recourir à des techniques de construction dès lors qu’elles consistent en un apport de matière permettant d’aplanir la surface de l’ensemble des dalles préexistantes pour permettre la pose du carrelage de manière plane et régulière pour créer un ensemble continu et harmonieux entre les différents espaces concernés (terrasse couverte, passage vers le garage, terrasse non couverte, périphérie de la piscine).
Il en résulte que les travaux de chape et de carrelage confiés à la Sarl [H] doivent être qualifiés d’ouvrage en eux-mêmes en raison de leur nature et de leur ampleur.
L’absence de résistance des carreaux à la glissance lors d’une utilisation pieds nus constitue une impropriété à destination dès lors que ce revêtement engendre un risque de chute élevé lorsqu’il est utilisé sans chaussures, alors qu’il a été posé en extérieur pour relier l’habitation à la piscine. Ce désordre est donc de nature décennale. Il est imputable à la Sarl [H] dès lors qu’elle en a réalisé la pose.
L’erreur commise par la Sarl Univers du Carrelage lors de la commande des carreaux n’est pas de nature à exonérer la Sarl [H] de sa responsabilité de plein droit dès lors qu’elle aurait dû se rendre compte de l’erreur commise en sa qualité de professionnelle et qu’elle a accepté de poser ce carrelage inadapté.
Toutefois, l’absence de réalisation d’une natte drainante n’est pas de nature décennale dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’un désordre. Ainsi, l’expert a expressément indiqué qu’il s’agissait d’une non-conformité qui ne crée pas de désordre. Les époux [F] ne prouvent pas que l’absence de natte drainante est de nature à compromettre la solidité du carrelage dans le délai décennal, qui a commencé à courir au plus tard le 24 avril 2021, en raison d’un défaut d’évacuation des eaux de l’ouvrage. La Sarl [H] n’engage donc pas sa responsabilité décennale au titre de cette non-conformité.
Pour autant, les époux [F] démontrent qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, et plus précisément à son obligation de résultat, dès lors qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art lors de la mise en oeuvre des travaux de chape et de carrelage en omettant de réaliser une natte drainante. Elle doit donc être déclarée responsable de cette non-conformité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la garantie de Groupama :
Les époux [F] réclament la condamnation solidaire de la Sarl [H] et de son assureur et considèrent que Groupama doit sa garantie de responsabilité professionnellle et civile décennale de sorte qu’elle doit les indemniser de leurs préjudices matériels.
L’article L 124-3 du Code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Sarl [H] a souscrit une police d’assurance auprès de Groupama couvrant sa responsabilité décennale. Il en résulte que Groupama doit sa garantie au titre des désordres décennaux tenant à l’absence de résistance à la glissance du carrelage.
Toutefois, Groupama ne doit pas sa garantie au titre de l’absence de natte drainante dès lors que son assurée n’engage pas sa responsabilité décennale mais contractuelle. Groupama souligne, à juste titre, que l’assurance responsabilité civile après livraison de produits et achèvement de travaux souscrite par la Sarl [H] ne couvre pas les dommages affectant le produit lui-même.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux [F] :
* au titre du préjudice matériel :
Les époux [F] réclament la somme de 68 066,23 euros TTC, soit la démolition et la réfection complète de l’ouvrage. Ils s’opposent à la solution proposée par les défendeurs consistant en l’application d’un produit anti-glisse. Ils soutiennent que cette réparation ne permettra pas de les placer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés sans ce sinistre puisqu’ils devront effectuer un entretien régulier en renouvelant l’application du produit dont la longévité dans le temps n’est pas garantie. Ils soulignent qu’il n’existe aucune disproportion, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres décennaux, entre le désordre subi et la solution réparatoire dès lors que le chiffrage des frais d’entretien régulier nécessité par le produit, soit le coût du produit et de sa mise en oeuvre, sont supérieurs dans le temps au coût de la réfection complète du carrelage.
L’ensemble des défendeurs s’opposent à la demande des époux [F], considérant que l’application d’un produit anti-glisse, moins onéreux, est proportionnée et suffisante pour réparer le préjudice matériel. La Mma précise que le produit est fiable et que les coûts d’entretien engendrés par ce produit doivent rester à la charge des époux [F].
Rien ne permet de considérer que l’application de ce produit anti-glisse est de nature à mettre un terme aux désordres subis par les époux [F]. L’expert a ainsi relevé que dans le devis qui lui a été produit, il est indiqué “une validation après un essai mais aussi celle d’un maître d’oeuvre” de sorte qu’il n’existe aucune garantie quant à la résistance à la glissance qu’offrirait, éventuellement, l’application de ce produit sur le carrelage (p. 27 du rapport d’expertise).
L’expert indique également qu’aucune mention n’est apportée sur l’efficacité du produit dans le temps et qu’il nécessite un entretien régulier puisque l’efficacité du traitement va s’estomper et nécessitera une application complémentaire a minima une à deux fois par an, l’expert soulignant que le coût de cet entretien n’a pas été chiffré dans l’estimation de l’économiste de la construction qui lui a été soumis.
L’application de ce produit n’étant pas de nature à replacer les époux [F] dans la situation qui aurait été la leur sans la survenance du désordre dès lors que le carrelage, avec le classement adéquat, n’aurait pas imposé un entretien régulier similaire à celui décrit par l’expert, cette solution doit être écartée au profit de la démolition et la reconstruction préconisée par l’expert, seule mesure de nature à garantir la disparition des désordres.
L’expert, en s’appuyant sur l’évaluation faite par l’économiste de la construction, a chiffré à la somme de 68 066,23 euros TTC le coût de cette réparation à laquelle la Sarl [H] est intégralement tenue.
Groupama, qui ne doit sa garantie qu’au titre du désordre tenant à l’absence de résistance à la glissance du carrelage, devra sa garantie à hauteur de la somme de 56 706,03 euros TTC, soit après déduction des coûts de remplacement de la nappe drainante chiffrés par l’économiste de la construction aux sommes de 9 467,20 euros HT, soit 11 360,20 euros TTC.
Il en résulte que la Sarl [H] et Groupama doivent être condamnés, in solidum, à régler la somme de 56 706,03 euros TTC aux époux [F] et que la Sarl [H] doit être seule condamnée à régler le surplus, soit 11.360,20 euros TTC, ces sommes devant être indexées sur l’évolution de l’indice BT 03 à compter du 22 juin 2023 et jusqu’au prononcé du jugement.
* au titre du préjudice de jouissance :
Les époux [F] réclament la somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance né de l’impossibilité d’utiliser leur piscine et des restrictions d’usage de leurs terrasses. Ils affirment que ce préjudice existe, lors même qu’il n’a pas été évoqué par l’expert, et que les mesures conservatoires mises en oeuvre, consistant en la présence d’une bande de moquette à proximité de la piscine, sont insuffisantes et n’ont pas empêché diverses chutes.
Les défendeurs contestent l’existence de ce préjudice dès lors qu’il n’est pas démontré que les terrasses et la piscine n’ont pas pu être utilisés.
Les époux [F] ne démontrent pas ne pas avoir pu utiliser leur piscine. Ainsi, il ressort de leur propre courrier en date du 21 juin 2021 que dès le 17 juin, la Sarl Univers du Carrelage a fait livrer et installer “une large bande de moquette déroulée en bordure de margelles de la piscine pour éviter toute chute en sortie de baignade”, celle-ci étant visible à la fois sur le constat réalisé le 29 juin 2021 par commissaire de justice et sur les photographies insérées dans le rapport d’expertise.
L’insuffisance de ce dispositif n’est pas démontrée dès lors que des chaises longues sont visibles, à proximité de la piscine, sur les photographies insérées dans le constat réalisé à une période estivale et qu’un témoin, M. [R] [B], indique avoir lui-même “chutté sur le côté en me levant d’une chaise longue aux abords de la piscine” (pièce n°21 des demandeurs).
Il n’est pas davantage démontré une restriction d’usage des terrasses alors que plusieurs témoins font état de chutes incompatibles avec la restriction d’usage alléguée, ni que celle-ci aurait généré un préjudice de jouissance pour les époux [F] dès lors que l’ensemble des attestations versées aux débats, tant de la famille que des employés de Mme [F] qui travaillent à proximité, font état d’un risque de chute par temps de pluie, les terrasses d’extérieur n’ayant pas vocation à être utilisées pieds nus dans de telles conditions météorologiques. L’expert, quant à lui, ne fait état d’un risque de glissance qu’en cas d’utilisation des terrasses pieds nus. Il indique qu'“à titre indicatif, un essai, consistant à déverser un seau d’eau sur une terrasse extérieure, ne met pas en évidence un risque de glissance à pieds chaussés” (p. 19 du rapport d’expertise).
Les époux [F] doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande à ce titre.
* au titre d’un préjudice moral :
Les époux [F] ne démontrent pas que les démarches qu’ils ont dû réaliser sont à l’origine d’un état d’anxiété. Ils doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Sur les recours en garantie :
La Sarl [H] demande à être intégralement relevée et garantie par la Sarl Univers du Carrelage et son assureur la Mma sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fabricant en raison de l’erreur commise par la première, qu’elle ne conteste pas, considérant qu’elle-même n’était pas en mesure de s’apercevoir de la non-conformité du carrelage. Elle demande également à être intégralement relevée et garantie par son assureur, Groupama.
Groupama demande à être relevée et garantie par la Sarl Univers du Carrelage et son assureur à hauteur de 90% du montant des travaux en raison de l’erreur prépondérante commise par celle-ci. Elle affirme que la Mma doit sa garantie à son assurée puisqu’elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cette dernière du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
La Sarl Univers du Carrelage ne conteste pas sa responsabilité mais considère qu’elle n’est pas tenue aux réparations engendrées par l’absence de natte drainante et que la Sarl [H], en sa qualité de professionnelle, aurait dû relever l’erreur lors de la pose du carrelage de sorte que sa part de responsabilité ne peut pas excéder 25%.
Elle demande à être relevée et garantie par son assureur, la Mma, en raison de sa faute dans l’exécution de ses prestations. Elle affirme que le dommage, consistant à ne pas avoir fourni les carreaux qui auraient dû être commandés, relève de la police responsabilité civile en raison du défaut de conformité et des dommages causés au client qui est un tiers.
La Mma conteste devoir sa garantie couvrant les conséquences pécuniaires des dommages matériels, immatériels et corporels causés aux tiers après livraison en raison des clauses d’exclusion visant les produits faisant partie intégrante d’un ouvrage de bâtiment, devenus immeubles par destination et les frais nécessaires au remplacement des biens fournis par l’assuré, en ce compris le montant du remboursement des travaux défectueux qu’il doit. Elle considère qu’elle peut opposer ces exclusions, qui ne vident pas le contrat de toute garantie, dès lors qu’elles sont formelles et limitées puisqu’elles ne nécessitent pas d’être interprétées.
Subsidiairement, elle soutient que la part de responsabilité de son assurée ne peut excéder 10% dès lors que la Sarl [H] aurait dû constater l’absence de conformité du carrelage et n’aurait pas dû le poser.
En l’espèce, la Sarl Univers du Carrelage ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles en commandant au fabricant un carrelage inadapté en l’absence de spécification d’un classement de glissance R 11 A+B alors que la Sarl [H] lui avait passé commande d’un carrelage présentant ce classement.
Spécialisée dans la vente de carrelage, elle n’a pas davantage repéré son erreur lors de la livraison des carreaux de sorte que sa responsabilité apparaît prépondérante. La Sarl [H], dont l’activité ne se limite pas à la pose de carrelage, aurait dû, pour sa part, noter la différence de rugosité entre le carrelage qui lui a été livré et celui qu’elle avait commandé lors même que la Sarl Univers du Carrelage est davantage spécialisée qu’elle en la matière. Il en résulte que la part de responsabilité imputable à la Sarl Univers du Carrelage doit être fixée à 90% et celle de la Sarl [H] à 10%. La Sarl Univers du Carrelage doit donc être condamnée à relever et garantir la Sarl [H] et son assureur Groupama à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre tenant à l’absence de résistance à la glissance du carrelage, à l’exclusion du coût relatif à la réalisation de la natte drainante, soit pour un montant de 56 706,03 euros TTC.
La Mma, assureur de la Sarl Univers du Carrelage au titre de la responsabilité civile après livraison, est bien-fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion prévue en page 6 de ses conditions générales ainsi libellée : “Nous couvrons les frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par vous, à l’exclusion de ceux (…) portant sur des produits faisant partie intégrante d’un ouvrage de bâtiment ou de génie civil et/ou devenus immeubles par destination”.
Elle peut opposer cette clause aux tiers, en application de l’article L 112-6 du code des assurances, dès lors qu’elle est formelle et limitée, ce qui n’est pas discuté en l’espèce par Groupama, la Sarl [H] ou la Sarl Univers du Carrelage.
Cette clause trouve à s’appliquer en l’espèce dès lors que les travaux confiés à la Sarl [H] constituent un ouvrage et que les carreaux litigieux, fournis par la Sarl Univers du Carrelage, assurée auprès de la Mma, ont été scellés sur la chape au mortier réalisée sur la dalle en béton préexistante, devenant ainsi un immeuble par destination.
Contrairement à ce soutient Groupama sans le démontrer, cette exclusion n’est pas de nature à vider la garantie souscrite de son objet.
Il en résulte que la Mma ne doit pas sa garantie à la Sarl Univers du Carrelage et doit être mise hors de cause.
La Sarl Univers du Carrelage doit, en conséquence, être déboutée de sa demande aux fins d’être intégralement relevée et garantie par la Mma.
Groupama, quant à elle, doit être condamnée à relever et garantir la Sarl [H] des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la somme 56 706,03 euros TTC ainsi que des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Sarl [H] doit être condamnée au règlement de la franchise stipulée dans les conditions générales du contrat souscrit auprès de Groupama au titre de la garantie décennale.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sarl [H], Groupama et la Sarl Univers du Carrelage, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’instance et de celle en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [F] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl [H] et Groupama seront donc tenues in solidum de leur payer la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.
La Sarl Univers du Carrelage doit être condamnée à relever et garantir la Sarl [H] et Groupama à hauteur de 90% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Mma les frais par elle exposés à l’occasion de cette procédure et non compris dans les dépens. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la Sarl [H] [S] responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du désordre décennal tenant à l’absence de résistance du carrelage à la glissance,
Déclare la Sarl [H] [S] responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de la non-conformité tenant à l’absence de natte drainante,
Dit que Groupama d’Oc doit sa garantie à la Sarl [H] [S] au titre du seul désordre décennal,
Condamne in solidum la Sarl [H] [S] et Groupama d’Oc à payer à M. [K] [F] et Mme [Y] [B] épouse [F], pris ensemble, la somme de 56 706,03 euros TTC en réparation du désordre décennal,
Condamne la Sarl [H] [S] à payer à M. [K] [F] et Mme [Y] [B] épouse [F], pris ensemble la somme de 11 360,20 euros TTC en réparation de la non-conformité,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 03 à compter du 22 juin 2023 et jusqu’au prononcé du jugement,
Déboute M. [K] [F] et Mme [Y] [B] épouse [F] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Prononce la mise hors de cause de Mma Iard Assurances Mutuelles,
Condamne la Sarl Univers du Carrelage à relever et garantir la Sarl [H] et Groupama d’Oc à hauteur de 90% de la condamnation prononcée contre elles en réparation du désordre décennal,
Condamne Groupama d’Oc à relever et garantir intégralement la Sarl [H] [S] des condamnations prononcées contre elle en réparation du désordre décennal ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne in solidum la Sarl [H] [S] et Groupama d’Oc à payer à M. [K] [F] et Mme [Y] [B] épouse [F], pris ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl [H] [S], Groupama d’Oc et la Sarl Univers du Carrelage aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Univers du Carrelage à relever et garantir la Sarl [H] [S] et Groupama d’Oc à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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