Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/00600 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOYP
N° Minute : 25/00063
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2020, M. [N] [K], salarié au sein de la SAS [14], en qualité de conducteur d’engin, a déclaré une « surdité bilatérale », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial indique une « surdité bilatérale nécessite appareillage auditif bilatéral ».
Le 6 avril 2021, la [7] a pris en charge la maladie sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels).
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 3 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué le 4 mai 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée datée du 3 juin 2021, lequel a été rejeté en sa séance du 3 février 2022.
Par requête du 8 avril 2022, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal :
à titre principal
— de fixer à 0 % la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [K] au titre de son affection du 17 novembre 2020 dans les rapports entre la caisse et elle ;
à titre subsidiaire
— de désigner un médecin-consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 17 novembre 2020 déclaré par M. [K].
En réplique, la [7] demande au tribunal :
— d’accueillir les présentes conclusions ;
— de confirmer, par conséquent, la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 février 2022 de maintenir à 17 %, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [K] et de dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué ;
— de déclarer cette décision opposable à la société [14] ;
— de ne pas ordonner de mesure instruction.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société demande de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] de 17 % à 0 %, et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction. Elle soutient essentiellement que l’appareillage dont bénéficie M. [K] n’a pas été pris en compte pour apprécier le taux d’incapacité.
La caisse se prévaut de l’avis de la [9] et ajoute que M. [K] présente un déficit pondéré de 35.5 dB au niveau de l’oreille droite et de 48,5 dB au niveau de l’oreille gauche, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 24 %. Elle fait valoir que son médecin-conseil a pourtant fixé le taux d’incapacité permanente à 17 %, et que, dès lors, selon elle, il a bien été tenu compte de l’appareillage de l’assuré.
Le médecin-conseil de la société, le docteur [B], expose que le salarié a été appareillé et que " le barème précise qu’une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Même si le gain en termes d’audition est peu important, il était impératif que le médecin-conseil renseigne le rapport sur ce point, le déficit audiométrique pour chaque oreille étant proche des limites supérieures des fourchettes proposées ".
Ce médecin a également critiqué l’avis de la [9] dans les termes suivants : " au paragraphe motivation, il est indiqué :
« Maladie professionnelle du 17 novembre 2020 : surdité bilatérale appareillée depuis novembre 2020. Consolidation avec 17 % d’IPP pour déficit moyen pondéré de l’oreille droite à 35,5 dB et de l’oreille gauche 48,5 dB.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.
Par conséquent, la commission médicale de recours amiable a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de maintenir le TIPP fixé initialement ".
En cas de contestation du TIPP par l’employeur, sur le plan médico-légal, la discussion est une expertise sur pièces.
L’état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire.
Sur le plan médico-légal, la problématique n’ets pas d’identifier un ou plusieurs élément(s) médical(aux) justifiant de modifier le TIPP retenu par le médecin-conseil. Mais que soient retranscrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin-conseil pour fixer le taux d’IP.
C’est à cette seule condition qu’il est possible de vérifier si l’état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin-conseil est constitué exclusivement d’une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé ou avec la pathologie caractérisée telle qu’exigée par le tableau des maladies professionnelles visé.
Or la commission médicale de recours amiable occulte la prise en compte d’un appareillage qui de plus est jugé adapté par l’assuré ".
La [9] a indiqué dans son avis du 3 février 2022 que, " au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (…), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle".
Or, il est établi que M. [K] a bénéficié d’un appareillage, même si le certificat médical final n’a d’une part, pas été transmis, et d’autre part, n’a pas été transcrit. En tout état de cause, l’assuré est susceptible de connaître une bonne adaptation à la suite de son appareillage, sans que le médecin-conseil, ni la [9], aient explicité l’incidence de cet appareillage sur le taux d’IPP. Dès lors, les objections soulevées par le médecin-conseil de la société sont restées sans réponse, cette divergence permettant de caractériser un litige médical toujours présent entre les parties.
En conséquence, l’analyse du médecin-conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la [10] et, dans l’attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder :
Docteur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 13]
06.40.37.99.82
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [N] [K],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 17] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [B] ([Courriel 12]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [N] [H] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 17] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ([Courriel 15]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [10] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Loyer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expulsion
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Crédit aux particuliers ·
- Utilisation ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Renouvellement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Historique ·
- Résiliation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Offre de crédit
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Aluminium ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Risque ·
- Cabinet ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Conditions de travail ·
- Prévention
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Acte ·
- Date ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Concept ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Résidence ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.