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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, La S.A.S. SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE, SARL TRUNO &, la SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
MEDM/MLP
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH77
du rôle général
S.A.S. SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1]
c/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1]
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SCP BORIE & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT
rendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDEUR
— Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1], pris en la personne de son secrétaire Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS société du casino de [Localité 1] compte plus de 50 salariés.
Au cours de sa réunion du 15 septembre 2025, le comité social et économique (CSE) de la SAS société du casino municipal de [Localité 1] a voté le recours à un expert sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail en raison de dysfonctionnements susceptibles de dégrader la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et a désigné le cabinet Syndex pour y procéder.
Par acte du 24 septembre 2025, la SAS société du casino municipal de [Localité 1] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond le comité social et économique de la société du casino municipal de [Localité 1], pris en la personne de son secrétaire, Mme [Z] [C], aux fins suivantes :
Se déclarer compétent pour statuer sur le recours de la société SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] contre la délibération du CSE de la société SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] du 15 septembre 2025 sur le recours à l’expertise pour danger grave, identifié et actuel de l’article L. 2315-94 du Code du travail, confiée au cabinet d’expertise SYNDEX.Déclarer recevable le recours de la société SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] contre la délibération du CSE de la société SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] du 15 septembre 2025 sur le recours à l’expertise pour danger grave, identifié et actuel de l’article L. 2315-94 du Code du travail, confiée au cabinet d’expertise SYNDEX.Annuler la délibération du CSE de la société SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] du 15 septembre 2025 sur le recours à l’expertise pour danger grave, identifié et actuel de l’article L. 2315-94 du Code du travail, confiée au cabinet d’expertise SYNDEX.Condamner le CSE de la société SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] à payer et porter à la société SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, le comité social et économique de la société du casino municipal de [Localité 1], pris en la personne de son secrétaire, Mme [Z] [C], a conclu aux fins suivantes :
DECLARER la société CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] irrecevable dans sa demande tendant à contester le coût prévisionnel et l’étendue de l’expertise sollicitée par le CSE de la société CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] en raison de son défaut d’intérêt à agir et à défaut d’assignation de la société SYNDEX ;
DIRE et JUGER que l’expertise décidée par le CSE de la société CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] à l’occasion de la délibération du 15 septembre 2025 se justifie par l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ;En conséquence,
DEBOUTER la société CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] à verser au CSE de la société CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS société du casino municipal de [Localité 1] a conclu aux fins suivantes :
Se déclarer compétent pour statuer sur le recours de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] contre la délibération du CSE de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] du 15 septembre 2025 sur le recours à l’expertise pour danger grave, identifié et actuel de l’article L. 2315-94 du Code du travail, confiée au cabinet d’expertise SYNDEX. Déclarer recevable le recours de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] contre la délibération du CSE de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] du 15 septembre 2025 sur le recours à l’expertise pour danger grave, identifié et actuel de l’article L. 2315-94 du Code du travail, confiée au cabinet d’expertise SYNDEX. Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le CSE de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1], tirée de l’irrecevabilité du recours de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] en ce qu’il porte sur le coût et l’étendue de l’expertise. Annuler la délibération du CSE de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] du 15 septembre 2025 sur le recours à l’expertise pour danger grave, identifié et actuel de l’article L. 2315-94 du Code du travail, confiée au cabinet d’expertise SYNDEX. Condamner le CSE de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] à payer et porter à la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’annulation de la délibération
Aux termes de l’article L.2312-5 du code du travail, le comité social et économique (CSE) a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail.
En application de l’article L.2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’est constaté dans l’établissement un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du même code que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise décidée par délibération du CSE doit saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le risque grave s’entend du péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs, qui peuvent nuire à la santé physique ou morale des salariés dans le périmètre de l’établissement considéré, tout élément extérieur à l’établissement concerné devant être écarté, étant précisé que le risque grave doit exister au moment de la délibération prise par le CSE.
Il appartient au CSE qui se prévaut d’un risque grave de fournir tous les éléments de preuve établissant la survenance d’une telle situation étant rappelé qu’il revient au juge dont l’examen est limité aux motifs exposés par le CSE lors de sa délibération qui doit viser des faits précis et circonstanciés, de déterminer si les éléments de fait qui lui sont soumis démontrent l’existence d’un tel risque avec une suffisante actualité.
La délibération du 15 septembre 2025 vise « une dégradation des conditions d’exercice de l’activité et des conditions de vie au travail » et l’existence de « risques professionnels, et plus particulièrement de risques psychosociaux » (pièces 1 de la SAS société du casino municipal de [Localité 1] et du CSE).
Les facteurs suivants sont évoqués comme étant à l’origine d’atteintes à la santé physique et psychique des salariés (même pièce) :
— Relations dysfonctionnelles, voire conflictuelles, avec la Direction de l’établissement ;
— Pratiques managériales délétères ;
— Communication défaillante de la ligne hiérarchique laissant les équipes dans une incertitude continue ;
— Pression hiérarchique « abusive » sur la charge de travail, ordres contradictoires ;
— Confusion et dérive dans l’exercice des métiers et des responsabilités créant des situations de surcharge ou de sous-charge ;
— Injonctions de la Direction menant à des débordements répétés du périmètre de tâches définies dans la fiche de poste, cause de confusion dans la répartition du travail et de tension entre les salariés ;
— Sentiment d’opacité et d’injustice dans le traitement de l’évolution des parcours professionnels et d’accès aux formations professionnalisantes ;
— Licenciements pour « insubordination ».
Le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave dont les objectifs seraient les suivants (même pièce) :
— analyser les situations de travail pour mettre en évidence les causes et facteurs de dégradation des conditions de travail et de souffrance au travail au sein de l’établissement ;
— identifier et diagnostiquer les risques professionnels à l’origine de la dégradation des conditions de travail ;
— établir leurs effets avérés et potentiels sur les conditions de travail et de santé des salariés ;
— aider le CSE à avancer des propositions pour l’amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail.
La SAS Société du casino municipal de [Localité 1] oppose que :
— l’organisation d’une expertise n’est pas nécessaire en l’absence de risque grave, identifié et actuel, dès lors que deux expertises à l’initiative de l’employeur, l’une sur le harcèlement, l’autre sur les RPS au sein de l’entreprise, ont d’ores et déjà été diligentées en interne par le cabinet Optima Prévention et ont exclu l’existence de tout danger grave, identifié et actuel ou d’une quelconque situation de harcèlement,
— le personnel de l’entreprise est opposé à l’organisation d’une telle expertise,
— le coût prévisionnel de l’expertise est excessif et injustifié.
Le CSE fait au contraire valoir que :
— d’une part, la demande tendant à contester le coût de l’expertise est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors que l’assignation a été délivrée avant que l’employeur n’ait connaissance du coût prévisionnel de l’expertise dont il conteste la nécessité et ce alors qu’il n’a pas attendu le terme du délai de 10 jours qui lui est accordé par l’article L.2315-86 du code du travail ;
— d’autre part, que la nécessité de recourir à un expert est caractérisée dès lors qu’il existe un risque grave, identifié et actuel se manifestant par les nombreuses alertes émises par des salariés relatives à la dégradation importante de leurs conditions de travail et la reconnaissance, par l’employeur, de l’existence d’un risque grave se déduisant de l’organisation d’une expertise confiée au cabinet Optima Prévention, que la circonstance que des mesures aient été prises ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise à l’initiative du CSE, que celles-ci ne l’ont d’ailleurs été qu’après alerte du CSE, que l’enquête diligentée par le cabinet Optima Prévention n’a pas été réalisée dans des conditions satisfaisantes, que le cabinet Optima Prévention a néanmoins relevé une situation préoccupante dans les périmètres ciblés du service caisse et du service jeux traditionnels, que des manœuvres de pression visant à déstabiliser le personnel sont mises en œuvre et que l’existence du risque grave a été constaté par l’inspectrice du travail dans un courrier du 15 octobre 2025.
Il convient d’examiner, dans un premier temps, la recevabilité de la demande et, dans un second temps, si les éléments avancés par le CSE sont caractérisés au regard des moyens de défense avancés par l’employeur, la SAS Société du casino municipal de [Localité 1].
Sur la recevabilité de la demande
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ».
Le CSE affirme que la SAS société du casino municipal de [Localité 1] n’a aucun intérêt à agir, né et actuel à la date de la délivrance de l’assignation, ne connaissant pas le coût prévisionnel de l’expertise, de sorte que sa demande est irrecevable.
La SAS société du casino municipal de [Localité 1] soutient au contraire que le cabinet Syndex l’a informée, par courriel du 24 septembre 2025, du coût prévisionnel de l’expertise sous la forme d’une fourchette entre 37 840 € HT hors frais et 51 040 € HT hors frais.
En l’espèce, il ressort en effet d’un courriel adressé à la direction de la SAS Société du casino municipal de [Localité 1] que cette dernière a été informée, le 24 septembre 2025, soit le jour de la signification de l’assignation, du coût prévisionnel de l’expertise par le cabinet Syndex (pièce 5 de la SAS société du casino municipal de [Localité 1]).
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable.
Sur le fond de la demande
A l’appui de sa décision de recourir à un expert, le CSE fait valoir, dans la délibération du 15 septembre 2025, l’existence de risques psychosociaux (RPS) ayant pour origine un cumul de facteurs, dont notamment des tensions avec la direction et la hiérarchie, des pratiques managériales inadaptées voire abusives, des difficultés de communication, des dysfonctionnements dans la répartition des charges de travail et des incompréhensions relatives au traitement de l’évolution des parcours professionnels et d’accès aux formations professionnalisantes à l’origine d’une dégradation des conditions de travail des salariés, de leur état de santé et des relations avec la hiérarchie et entre eux.
En l’espèce, en juin 2025, un signalement collectif est émis dénonçant les techniques managériales mises en œuvre au sein de l’entreprise et leurs conséquences sur l’état de santé des salariés. Des signalements personnels sont par la suite émis au mois d’août 2025 émanant de salariés faisant état de harcèlement moral et de souffrance au travail, se traduisant par un manque de reconnaissance du travail accompli et un climat de manipulation et de déstabilisation (pièces 3 à 8 du CSE).
Par courrier du 12 août 2025, le syndicat CFTC alerte la direction de l’entreprise concernant un management défaillant et une dégradation de la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise (pièce 9 du CSE).
Lors d’une réunion extraordinaire du CSE du 25 août 2025, M. [U], directeur général, informe le CSE de sa décision de diligenter une enquête harcèlement moral au sein de l’entreprise, confiée au cabinet Optima Prévention, suite à la réception de l’alerte syndicale et de courriers mettant en cause le management au sein de l’entreprise. A cette occasion il rappelle la possibilité, pour le CSE, de mandater une entreprise pour effectuer une enquête sur les RPS (pièce 4 de la SAS société du casino municipal de [Localité 1] et pièce 13 du CSE).
M. [U] confie par la suite une nouvelle mission au cabinet Optima Prévention visant à déterminer l’existence de RPS au sein de l’entreprise.
Les RPS sont classiquement définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs.
Les conditions d’emploi, les facteurs liés à l’organisation du travail et les relations de travail peuvent être à l’origine de risques psychosociaux.
Dans un courrier du 3 décembre 2025, rédigé à l’issue d’une visite au sein de l’entreprise en octobre 2025, Mme [L] [P], inspectrice du travail, relève, de manière objective, que, lors d’un entretien, la direction de l’établissement n’a pas contesté « le caractère grave de la situation actuelle » (page 3, pièce 20 du CSE), qu’au regard des signalements émis, « l’existence d’un risque grave est avérée dans [l']établissement » (page 5, même pièce), « que des échanges issus avec les représentants du personnel qu’avec des salariés, il ressort des situations de risque psychosociaux important au sein de [l']établissement » (page 6, même pièce) et que le manque d’effectif a des conséquences sur l’organisation du temps de travail (durée des temps de pause diminuée, salariés subissant des pressions de la part de la direction lorsqu’ils sont malades et des clients du fait du retard pris dans l’accomplissement de leurs tâches) qui génère une souffrance au travail et un stress pour les salariés (page 7, même pièce). Elle relève que les conditions dans lesquelles l’enquête a été diligentée par le cabinet Optima Prévention ont été critiquées, notamment face à l’absence de garantie de confidentialité et d’anonymat et l’impossibilité pour les salariés, de ce fait, de s’exprimer librement (même page, même pièce).
Dans un courrier en réponse du 8 décembre 2025, M. [U] affirme que l’enquête harcèlement réalisée par le cabinet Optima Prévention conclut à l’absence totale de faits de harcèlement, que l’enquête RPS réalisée par le même cabinet ne fait pas état de risque de RPS importants au sein de l’entreprise et que des mesures de prévention des RPS ont d’ores et déjà été mises en œuvre (pièce 28 de la SAS Société du casino municipal de [Localité 1]).
Le cabinet Optima Prévention retient effectivement, dans sa note de synthèse sur le harcèlement moral établi en novembre 2025, qu'« aucun fait susceptible de constituer une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel de chacun des cinq plaignants n’a pu être objectivé par l’enquête comportant une étude approfondie de l’ensemble des éléments documentaires les concernant, ainsi que l’audition de l’ordre de 20 personnes, sans qu’aucune limite n’ait été opposée aux investigations » (page 25, pièce 27 de la SAS Société du casino municipal de [Localité 1]).
En revanche, si le même cabinet indique, dans son rapport d’évaluation des facteurs psychosociaux des risques professionnels et de la qualité de vie au travail au sein de la SAS société du casino municipal de [Localité 1] établi en novembre 2025 qu’ « il n’apparaît pas de situation globale de crise au sein de l’entreprise », il précise néanmoins qu’ « il y a lieu de prendre en compte des situations de difficultés sociales pour lesquelles des actions correctives peuvent être engagées pour le bien collectif, dans un processus partagé d’amélioration continue », concernant « principalement :
— le service Caisse, pour lesquelles les 6 personnes expriment de nombreuses difficultés sur leurs conditions de travail, dont la relation avec leur hiérarchie, mais aussi dans leur relation avec les collègues de travail ainsi que les tiers internes et externes,
— le service Jeux Traditionnels pour lesquelles les 7 personnes concernées expriment quelques difficultés liées à la spécificité de leur profession, notamment dans les conditions matérielles de travail. Elles expriment également une relation hiérarchique plutôt insatisfaisante liée essentiellement à ce qui est exprimé comme un manque de considération des difficultés qu’elles rencontrent ».
Et, « à titre complémentaire », indique qu’ « on peut considérer qu’un travail pourrait également être envisagé sur les relations sociales pour le service suivant :
— le service Sécurité pour lesquels les 5 personnes concernées expriment essentiellement des relations sociales plutôt insatisfaisantes ou mitigées avec l’ensemble de leurs interlocuteurs ».
Par ailleurs, la circonstance que des mesures aient été prises ou que des expertises aient été ordonnées à l’initiative de l’employeur n’est pas de nature à faire obstacle à l’organisation d’une expertise par le CSE, dès lors que l’existence d’un risque grave, identifié et actuel est rapportée par ce dernier.
Au regard de ce qui précède, la situation de danger grave et imminente au sens des dispositions précitées est caractérisée.
Les éléments précités justifient ainsi l’organisation d’une expertise à l’initiative du CSE.
Par conséquent, la demande d’annulation de la délibération du CSE du 15 septembre 2025 sera rejetée.
2/ Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS société du casino municipal de [Localité 1] et de condamner cette dernière à payer la somme de 1.000,00 € au CSE de la société du casino municipal de [Localité 1].
Partie perdante, la SAS société du casino municipal de [Localité 1] supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS société du casino municipal de [Localité 1] de sa demande en annulation de la délibération du 15 septembre 2025 par laquelle le comité social et économique de la société du casino municipal de [Localité 1] a désigné le cabinet Syndex aux fins de réaliser une expertise,
[W] en conséquence ladite délibération décidant du recours à un expert,
CONDAMNE la SAS société du casino municipal de [Localité 1] à payer au comité social et économique de la société du casino municipal de [Localité 1] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS société du casino municipal de [Localité 1] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière, La présidente,
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