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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 17 ] c/ S.A. AXIMA CONCEPT, S.A. SMA SA, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. SDI, S.A. ALLIANZ IARD, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/749
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6H
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SDI
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/0749, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Toul Saint Omer, et à l’encontre de la SA SMA, la SAS Preventec, la SA Lloyd’s insurance company, la SAS Socotec construction, la SARL Codess 2.0, la SA MMA iard assurances mutuelles, la SA MMA iard, la SAS Demathieu & Bard construction, la société CAMBTP, la SAS STBE Chaudronnerie, la compagnie Abeille Iard & santé, la SA Allianz Iard, la SAS Amexia, la SA Axa France Iard, la SAS Agence Nathalie T’kint, la SAMCV MAF, la SA BERIM et l’EURL AIG2D, désigné M. [B] [E] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 2,3,4,5 et 12 septembre 2024, la SCI Toul Saint-Omer demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS SDI, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la SAS SDI, la SAS SPIE Building solutions, la société XL insurance company SE en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions, la SA Axima concept, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions et de la société Axima concept, la SA Allianz global corporate & specialty SE, ci-après AGCS, en qualité d’assureur de la société Axima concept.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 pour y être plaidée.
La SCI Toul Saint-Omer représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SDI, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Allianz Iard recherchée en qualité d’assureur de la société SDI ;
— condamner la SCI Toul Saint-Omer à verser à la société Allianz Iard une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la SAS SPIE Building solutions, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la société SPIE Bulding solutions de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par la SCI Toul Saint Omer,
— Juger que l’expert judiciaire devra examiner l’état des ouvrages réalisés par la SPIE Bulding solutions à la suite du sinistre et se prononcer sur ses propres préjudices conséquences de l’incendie,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile.
— Prendre acte des protestations et réserves de la société SMA et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la SA Axima concept et la SA AGCS en qualité d’assureur de la société Axima concept, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Mettre hors de cause la compagnie AGCS,
— Juger que la société Axima concept s’associe à la demande de la SCI Toul Saint-Omer tendant à voir Dire et juger que la mesure d’expertise ordonnée le 28 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille et confiée à Monsieur [E], lui sera rendue commune et opposable,
— Juger que dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024, et notamment au titre des chefs de mission liés aux travaux de reprise et aux préjudices ainsi qu’aux comptes entre les parties, l’expert judiciaire, Monsieur [E], devra procéder à l’examen des préjudices subis par la société Axima concept consécutifs à l’incendie survenu le 17 mai 2023,
— Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la SCI Toul Saint-Omer,
— Réserver les dépens.
La SAS SDI, la société XL insurance company SE en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions et la SA SMA en qualité d’assureur de la société Axima concept, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties
La SCI Toul Saint-Omer sollicite l’extension de la mesure d’expertise aux parties assignées, l’expert ayant déclaré qu’il était opportun de mettre en cause ces sociétés ainsi que leurs assureurs.
La SAS SPIE Building solutions et son assureur, la SA SMA, formulent les protestations et réserves d’usage.
En revanche, la SA Allianz Iard sollicite sa mise hors de cause, en qualité d’assureur de la SAS SDI.Elle indique qu’il n’existe manifestement pas de perspective contentieuse crédible contre la SA Allianz Iard puisque les pièces produites par la demanderesse établissent que le sinistre n’est pas susceptible d’être imputé à la société SDI. La SA Allianz Iard explique que l’incendie s’est déclaré à la suite de travaux de soudure exécutés par un préposé de la société STBE, à la demande de la société Demathieu & Bard Construction et que la société SDI est intervenue pour des travaux qui sont radicalement insusceptibles d’être à l’origine du sinistre. La défenderesse ajoute que la mise en cause de la société SDI est uniquement fondée sur les besoins de l’établissement du compte entre les parties et non pour la recherche de sa responsabilité éventuelle, les origines de l’incendie étant d’ores et déjà établies et ne présentant pas de lien avec les travaux réalisés par la société SDI.
La SA AGCS sollicite également sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à être attraite aux mesures d’expertise. La compagnie ne conteste pas être l’assureur de la responsabilité civile de la société Axima concept mais fait valoir que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile a pour objet de couvrir l’entreprise du fait de son exploitation et de garantir après la livraison, les dommages causés aux tiers, à ses biens ou à ses intérêts en raison de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat. Or, selon elle, le sinistre est intervenu en cours de chantier, avant la livraison, sans que son assurée ne puisse être tenue pour responsable de la survenance de l’incendie, de sorte que la garantie responsabilité civile après livraison ou la responsabilité professionnelle n’a nullement vocation à s’appliquer. La garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée pour les dommages subis par l’assuré ou pour le règlement du solde de son marché.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du mail du 23 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°48).
Il ressort des pièces transmises aux débats que :
— la SAS SDI était en charge du lot n°2 plâtrerie, cloisons, faux plafonds, menuiseries intérieures, signalétique, parquet, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la SA Allianz Iard (pièces demanderesse n°39 et 40),
— la SAS SPIE Building solutions était responsable du lot n°5 électricité, assurée auprès de la société XL insurance company SE pour la responsabilité civile générale et de la SA SMA pour la responsabilité civile décennale (pièces demanderesse n°36 à 38),
— la SA Axima concept, est intervenue pour le lot n°4 chauffage, ventilation, plomberie, assurée auprès de la SA SMA pour la responsabilité civile décennale et de la SA AGCS pour la responsabilité civile (pièces demanderesse n°41 à 43),
— le sinistre est survenu en cours de chantier, à l’occasion de l’exécution de travaux de soudure par un préposé de la société STBE, à la demande de la société Demathieu & Bard Construction (rapport d’expertise d’assurance du 19 octobre 2023 pour Abeille- pièce SCI Toul St Omer n°30).
La SA Allianz Iard et la SA AGCS ne contestent pas leur qualité d’assureur responsabilité civile des entreprises intervenues sur le chantier. Néanmoins, celles-ci s’opposent à une possible mobilisation de leur garantie pour le sinistre concerné par la mesure d’expertise.
Au vu de l’attestation d’assurance de la SA Axima Concept, émise par la SA AGCS (pièce n°43 SCI Toul St Omer) limitant les garanties offertes au titre de la responsabilité civile de son assurée aux dommages résultant de son exploitation jusqu’à la livraison, et au titre de la responsabilité de son assurée après livraison, Il n’est pas établi que les garanties souscrites par la SA Axima Concept soient mobilisables, de sorte que l’assureur doit être mis hors de cause.
La cause du sinistre est imputée au vu du rapport d’expertise d’assurance précité, à la réalisation, par un préposé de la société STBE, sous-traitant serrurerie de la société Demathieu & Bard, de soudures sans protections suffisantes au droit des gardes du corps provisoires, laissant tomber des particules incandescantes qui sont entrées en contact avec l’isolant en laine de chanvre (pièce n°30 SCI Toul St Omer pages 7/51 et 15/51). La cause du sinistre étant totalement étrangère à l’intervention de la société SDI, la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée et par suite celle de son assureur, lequel sera mis hors de cause.
Pour le surplus, la SCI Toul Saint Omer justifie d’un motif légitime de rendre communes aux autres défendeurs les opérations d’expertise.
Sur l’extension de la mission de l’expertise
La société SPIE Bulding solutions sollicite que l’expert judiciaire détermine l’état des ouvrages réalisés à la suite du sinistre et qu’il se prononce sur les propres préjudices en résultant pour elle, du fait de la survenance de l’incendie.
La SA Axima concept demande que l’expert procède à l’examen de ses propres préjudices qu’elle a subis consécutivement à l’incendie survenu le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 28 mai 2024 (pièce SCI Toul n°45 page 11), le juge des référés a notamment conféré pour mission à l’expert de : “ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, financiers, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état”, ces dispositions, à défaut de précision, devant être interprétées comme relatives à l’évaluation des préjudices de la seule demanderesse à l’expertise, la SCI Toul St Omer.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société SPIE Bulding solutions et de la SA Axima Concept, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de la SA SMA en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la SA SMA en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI Toul Saint-Omer, la société SPIE Bulding solutions, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions, la SA Axima concept et la SA AGCS.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCI Toul Saint-Omer, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 (RG n° 24/00749) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SAS SDI,
Ordonnons la mise hors de cause de la SA AGCS, ès qualités d’assureur de la SA Axima Concept,
Déclarons communes à la SAS SDI, la SAS SPIE Building solutions, la société XL insurance company SE en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions, la SA Axima concept, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions et de la société Axima concept, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 (RG n° 24/00749),
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise, à la détermination des préjudices subis par la SA Axima Concept et par la société SPIE Bulding solutions
Disons que la SCI Toul Saint-Omer communiquera sans délai aux défenderesses parties à l’expertise, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les défenderesses parties à l’expertise, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons la SA Allianz Iard de sa demande de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SCI Toul Saint-Omer, la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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