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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 27 mai 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABY
du rôle général
[T] [W]
c/
S.A.S. MONOTO
[C] [R]
GROSSE le
— Me Mohamed KHANIFAR
Copie électronique :
— Me Mohamed KHANIFAR
Copies :
— Expert (M. [U])
— Dossier RG 25/304
— Dossier RG 24/55 (minute n° 24/212)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. MONOTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 21 février 2022, Monsieur [T] [W] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle RR VELAR immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la S.A.S. MONOTO pour la somme de 58.319,76 euros.
Suivant contrat en date du 15 février 2022, Monsieur [W] a souscrit un contrat de garantie auprès de la S.A.S. GRAS SAVOIE NSA WILLIS TOWERS WATSON sur 36 mois prévoyant le versement d’un règlement mensuel de 49 €.
Le 25 juillet 2023, le véhicule de Monsieur [W] est tombé en panne en Slovénie, a été rapatrié en France le 14 septembre 2022 et confié au garage ETS PRESTIGE CARS qui a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 21.924,24 € TTC le 19 septembre 2022.
La S.A.S. GRAS SAVOIE NSA WILLIS TOWERS WATSON a mandaté le cabinet EVALYS aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 13 octobre 2022 et 8 février 2023.
L’assureur de Monsieur [W], la société GENERALI, a mandaté Monsieur [K] [F] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 14 avril et 25 juillet 2023.
Monsieur [W] déplore l’absence de prise en charge des travaux de remise en état de son véhicule par la S.A.S. GRAS SAVOIE NSA WILLIS TOWERS WATSON.
Monsieur [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, monsieur [N] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 3 avril 2025, monsieur [T] [W] a assigné monsieur [C] [R] et la S.A.S. MONOTO en intervention forcée.
A l’audience des référés du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [R] et la S.A.S. MONOTO n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [W] verse notamment au dossier :
— un certificat de cession en date du 15 février 2022,
— une facture en date du 21 février 2022,
— un rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet EVALYS 63 en date du 13 mars 2023,
— une ordonnance de référé en date du 19 mars 2024.
Il est constant que monsieur [W] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle RR VELAR pour un montant de 58.319,76 euros TTC.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 19 mars 2024.
Pour fonder sa demande, monsieur [W] affirme que l’expert judiciaire, monsieur [U], a sollicité l’appel en cause de monsieur [R] et de la S.A.S. MONOTO dans son dernier compte-rendu du 28 janvier 2025 afin de leur rendre contradictoire le démontage intégral du moteur du véhicule.
Pourtant, force est de constater que monsieur [W] ne produit ni compte-rendu, ni aucun autre élément permettant de confirmer ses allégations.
Cependant, il résulte du certificat de cession et du rapport d’expertise amiable précités que monsieur [W] a acquis le véhicule litigieux auprès de monsieur [R] et de la S.A.S. MONOTO, auprès de laquelle il a également souscrit une garantie panne mécanique en date du 15 février 2022.
Ainsi, monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’ancien propriétaire du véhicule expertisé, monsieur [R], et à l’intermédiaire intervenu dans la vente, la S.A.S. MONOTO.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [T] [W], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [C] [R] et la S.A.S MONOTO, les opérations d’expertise confiées à monsieur [U], par ordonnance de référé initiale en date du 19 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [N] [U], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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