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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 15 oct. 2024, n° 23/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
[T]
C/
Commune [Localité 4]
N° RG 23/02782 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEGR
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS DE VUE DE SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentées par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé régularisé le 12 avril 2016, le maire représentant la commune de [Localité 4] a donné à bail à madame [U] [T] un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 3 ans.
Madame [T] a aménagé son logement personnel au-dessus du local professionnel à compter du mois de février 2018.
Etant bénéficiaire du RSA au démarrage de son activité professionnelle, madame [T] a formulé une demande d’allocation pour le logement (APL) auprès de la CAF du Puy-de-Dôme, qui a été refusée compte tenu du caractère professionnel du bail.
Le maire de la commune a également contacté la CAF par courrier du 03 décembre 2018, afin de solliciter la possibilité pour son administrée de percevoir l’APL rétroactivement depuis le mois de mars 2018. Il n’a pas été donné suite à cette demande.
Afin de régulariser par écrit la situation en intégrant l’usage d’habitation du local au contrat de bail, le maire de [Localité 4] a proposé à madame [T] de signer un nouveau contrat de bail.
Par courrier en date du 07 février 2019, madame [T] a répondu au maire qu’elle ne souhaitait pas signer un nouveau bail, en faisant part de sa volonté d’acquérir le bien loué.
Le 14 février 2019, le maire a confirmé la mise en vente du bien.
En raison de difficultés de trésorerie, madame [T] n’a pas pu acquérir ledit bien immédiatement de sorte qu’un nouveau bail commercial et qu’un bail d’habitation ont été régularisés séparément par actes du 11 avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 en l’étude de maître [V], notaire à [Localité 2].
La commune de [Localité 4] a finalement cédé le bien à madame [T] suivant acte authentique de vente en date du 13 septembre 2022 par-devant maître [V].
Par acte en date du 24 juillet 2023, madame [U] [T] a assigné la commune de Plauzat prise en la personne de son maire en exercice devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
déclarer la demande de Madame [U] [T] recevable et bien fondée, y faire droit,condamner la Commune de [Localité 4] à payer et porter à Madame [U] [T] la somme de 7366 € correspondant à la perte de l’allocation logement à laquelle elle avait pourtant droit d’avril 2018 à janvier 2021, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer de Me VILLATEL du 1er juin 2021 et en application de l’article 1231-6 du Code civil,condamner la Commune de [Localité 4] à payer et porter à Madame [U] [T] la somme de 6 175,78 € correspondant aux travaux de mise aux normes électriques qu’elle a réglés en lieu et place de sa bailleresse, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer de Me VILLATEL du 1er juin 2021 et en application de l’article 1231-6 du Code civil,condamner la Commune de [Localité 4] à payer et porter à Madame [U] [T] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice financier et moral, ce en application de l’article 1240 du Code civil, condamner la Commune de [Localité 4] à payer et porter à Madame [U] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens de procédure,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02782.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la commune de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
juger les demandes de Madame [T] irrecevables constater l’absence de qualité à agir de Madame [T] constater que l’action en remboursement des travaux est prescrite débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes condamner Madame [T] à régler à la commune de [Localité 4] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 04 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, madame [U] [T] et la SAS DE VUE DE SOLEIL, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS DE VUE DE SOLEIL à la présente procédure déclarer les demandes de Madame [U] [T] et de la SAS DE VUE DE SOLEIL recevables, non prescrites et bien fondées, y faire droit débouter la Commune de [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentescondamner la Commune de [Localité 4] à payer et porter à Madame [U] [T] et à la SAS DE VUE DE SOLEIL la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civilecondamner la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l’incident.Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la commune de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
juger les demandes de Madame [T] et de la SASU DE VUE DE SOLEIL irrecevables constater l’absence de qualité à agir de Madame [T] et de la SASU DE VUE DE SOLEIL constater que l’action en remboursement des travaux est prescrite débouter Madame [T] et la SASU DE VUE DE SOLEIL de l’intégralité de ses demandescondamner Madame [T] et la SASU DE VUE DE SOLEIL à régler à la commune de [Localité 4] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens.L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilitéAux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’agissant de la demande au titre de la perte d’allocations logement
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Madame [T] sollicite la condamnation de la commune de [Localité 4] à lui régler la somme de 7366 euros correspondant à la perte d’allocations pour le logement (APL) sur la période d’avril 2018 à janvier 2021.
La commune de [Localité 4] soutient que madame [T] ne peut prétendre aux APL à titre personnel alors que les loyers ont été intégralement versés par la SAS DE VUE DE SOLEIL.
Il est constant que les APL ne peuvent être versées qu’aux particuliers. En cela un commerçant ne peut à la fois faire figurer les loyers dans ses charges professionnelles et les déclarer au niveau personnel pour percevoir les APL.
En l’espèce, les loyers ont été réglés par la SAS DE VUE DE SOLEIL, tel qu’en atteste le bordereau CARPA de 17 708,74 euros produit aux débats par la commune de [Localité 4].
Madame [T] succombe donc à démontrer qu’elle a réglé personnellement les loyers pour lesquels elle sollicite le paiement de la perte d’APL.
Surabondamment, madame [T] ne démontre pas que le dossier de demande d’aide a réellement été déposé puisqu’elle ne verse aucun accusé de réception de la CAF ni aucun courrier de rejet de la CAF.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande au titre de la perte d’allocations logement irrecevable.
S’agissant de la demande au titre des travaux
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [T] et la SAS DE VUE DU SOLEIL sollicitent le remboursement de dépenses qu’elles ont effectué pour mettre aux normes le logement que lui a loué la commune de [Localité 4].
La commune de [Localité 4] soutient que madame [T] n’a pas qualité à agir pour solliciter le remboursement de factures qui sont au nom de la SAS DE VUE DE SOLEIL. Elle reconnaît que la SAS DE VUE DE SOLEIL, seule personne ayant la qualité pour agir, est intervenue volontairement à la procédure mais qu’en tout état de cause sa demande est prescrite.
En l’espèce, si madame [T] n’a effectivement pas qualité à agir en son nom personnel au titre du bail commercial régularisé le 12 avril 2016, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS DE VUE DE SOLEIL.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les factures des travaux dont il est sollicité le paiement ont été réglées en juin 2016. La SAS DE VUE DE SOLEIL disposait dès lors d’un délai pour agir jusqu’au mois de juin 2021.
Or, la SAS DE VUE DE SOLEIL est intervenue à la présente procédure par voie de conclusions en date du 04 avril 2024.
Il en résulte que sa demande est prescrite. Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de condamner madame [U] [T] et la SAS DE VUE DE SOLEIL aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS DE VUE DE SOLEIL,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par madame [U] [T] et la SAS DE VUE DE SOLEIL à l’encontre de la commune de [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes ;
CONDAMNONS madame [U] [T] et la SAS DE VUE DE SOLEIL aux dépens de l’incident,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat
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