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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 24/10288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10288 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FKO
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Société CA CONSUMER FINANCE, SA
Anciennement dénommée SOFINCO
C/
Madame [P] [R]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, SA
Anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-camille ECK, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
Me Marie-camille ECK
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juillet 2024, le tribunal de proximité de Pantin a condamné Madame [P] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1
553,71 € en principal, outre déchéance totale des intérêts y compris au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée le 4 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Une opposition a été formée par Madame [P] [R] devant le tribunal le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025, après deux renvois à la demande des parties.
À cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il revient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 1 553,71 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présence instance. La SA CA CONSUMER FINANCE conteste l’usurpation d’identité invoquée par Madame [P] [R]. Elle indique que la signature électronique a été régulièrement recueillie et est présumée fiable, que la copie de la pièce d’identité de Madame [P] [R] a été versée, que sa bonne adresse postale a été déclarée et que les documents contractuels lui y ont été envoyés, que la plainte déposée par Madame [P] [R] présente un caractère tardif et a été faite quatre mois après la mise en demeure réceptionnée. Elle soutient qu’il n’est pas établi que Madame [P] [R] n’aurait pas souscrit ce prêt d’un commun accord avec Madame [T] [S], qu’elles sont amies et ont pu s’entendre en ce sens, qu’en tout état de cause il s’agirait plus d’un abus de confiance que d’une usurpation d’identité.
Par ailleurs, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance comme soutenu en défense. Elle indique avoir vérifié la pièce d’identité produite et avoir eu recours à un prestataire de confiance pour recueillir la signature électronique. Elle affirme en outre qu’en cas de préjudice, celui-ci relèverait de la responsabilité de Madame [T] [S] et de la faute de négligence de Madame [P] [R] et non de la sienne.
Madame [P] [R], représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il revient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection de :
juger recevable son opposition ;débouter la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pour usurpation d’identité ;condamner la CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 000 € de dommages intérêts ;condamner la CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Madame [P] [R] soutient qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité par une ancienne amie, Madame [T] [S], pour laquelle une enquête est en cours, et qui a été reconnue par Madame [T] [S]. Elle précise que les coordonnées du contrat sont celles de Madame [T] [S]. En outre, elle fait valoir que la signature électronique apposée sur le prêt ne remplit pas les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil.
En application de l’article 1240 du code civil, Madame [P] [R] considère de plus que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de vigilance en ne contrôlant pas correctement l’identité de l’emprunteur, ce qui a eu pour conséquence l’usurpation d’identité dont elle est victime, lui causant un important préjudice moral ainsi qu’un préjudice matériel du fait des nombreuses démarches entreprises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DU PRÊT À LA DÉFENDERESSE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
L’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 précise qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée. En application de ces dispositions, la fiabilité de toute autre signature électronique qu’une signature qualifiée n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
Pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité d’une signature électronique soumise, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En sa qualité de professionnel averti qui ne peut ignorer les nombreuses escroqueries réalisées par le biais d’usurpation d’identité et d’utilisation de documents dérobés ou de faux documents que les équipements modernes permettent aisément d’éditer, le prêteur est tenue d’une obligation de vigilance lui imposant de s’assurer de l’absence d’anomalie, notamment à l’occasion de la vérification de la réalité de l’identité de son cocontractant.
En l’espèce, pour démontrer que Madame [P] [R] a consenti à la souscription du contrat n°42218014863 en date du 24 avril 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit une copie du contrat de crédit qui indique que le contrat a été signé électroniquement, et le fichier de preuve « DocuSign » retraçant les étapes chronologiques de la signature.
Or, il n’est pas démontré que le procédé d’identification DocuSign met en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions des dispositions légales précitées.
Ainsi, en France, seule la société LSTI est habilitée par l’Agence Nationale de Sécurité des Système Informatique (ANSSI) à certifier les prestataires en signatures électroniques à destination des agents privés dans le cadre du règlement eIDAS, règlement européen qui régit dans l’Union européenne les signatures électroniques. Par conséquent, tout fichier de preuve tel que celui produit aux débats doit être accompagné d’une certification LSTI qui correspond à la période de signature du contrat (la certification étant accordée pour deux ans renouvelables).
Cette certification n’est en l’espèce pas justifiée.
Dès lors, l’existence même de la rencontre des volontés et du contrat de prêt doit être rapportée conformément au droit commun.
Or et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté de Madame [P] [R] de s’engager. Ainsi :
les documents versés lors de la souscription du prêt sont des photographies qui n’attestent pas de leur détention effective par la personne ayant souscrit le dossier de crédit par la voie informatique ; il est dans le même sens reconnu par Madame [T] [S] que ces documents ont été « pris sans son autorisation » à Madame [P] [R] dans sa reconnaissance de dette manuscrite ;l’adresse email et le numéro de téléphone présents sur le contrat de crédit sont ceux de Madame [T] [S], comme cela ressort de sa reconnaissance de dette et des courriels envoyés à l’étude de commissaire de justice Exlobo ;il n’a pas été sollicité de documents de solvabilité personnels à l’emprunteur pouvant permettre de vérifier son identité effective ;il n’est pas justifié que les fonds débloqués aient été versés sur un compte au nom de Madame [P] [R] et à sa demande ;les impayés ont débuté dès l’origine du prêt ;Madame [P] [R] a porté plainte pour usurpation d’identité et souscription de prêts en son nom les 2 février 2024 et 10 avril 2024, soit après la mise en demeure délivrée le 30 décembre 2023 par la SA CA CONSUMER FINANCE (seul document postal dont l’envoi effectif est démontré par le demandeur) et avant le rendu de l’injonction de payer contestée et la présente procédure, ce qui est de nature à établir le moment où elle a eu connaissance du prêt litigieux ainsi que sa bonne foi.Il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [P] [R] au titre du contrat de prêt précité n’est pas rapportée.
L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame [P] [R].
Par conséquent, l’intégralité des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE seront rejetées.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; l’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que ne peut être fait droit à une demande en responsabilité pour faute que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il résulte du dossier qu’avant de consentir le prêt litigieux, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité la communication d’un document d’identité qui lui ont été produits. L’utilisation frauduleuse de ce document constitue une faute reprochable à l’emprunteur auteur de l’usurpation d’identité, en l’absence d’altération du document ou d’erreur grossière et manifeste visible par la banque.
L’accusé de réception de la lettre de mise en demeure délivrée le 30 décembre 2023 comporte la signature de Madame [P] [R], conforme à cette pièce d’identité.
Madame [P] [R] n’a pas informé la SA CA CONSUMER FINANCE avant la présente procédure de ses soupçons d’usurpation d’identité puis de sa plainte, alors qu’elle avait été informée par Madame [T] [S] de la souscription de plusieurs prêts puis a reçu la mise en demeure précédemment évoquée.
Il n’est donc pas établi que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de vigilance et n’a pas réagi conformément à ses obligations légales.
Au surplus, il n’est pas justifié de l’étendue du préjudice dont Madame [P] [R] se prévaut, alors que la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE est rejetée, ni de lien de causalité entre un agissement de la SA CONSUMER FINANCE et les préjudices moral et financier que la défenderesse évoque.
Ainsi, il convient de débouter Madame [P] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La SA CA CONSUMER FINANCE supportera en l’espèce les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard à la solution donnée au litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [P] [R] ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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