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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/646 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWSF
N° de minute : 24/552
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le N° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA,substituée par Maître Marie CARRE, Avocate au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SCCV [Localité 11] CONVERSATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°948 899 919, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA,substituée par Maître Marie CARRE, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 14]
sur les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et AG n°[Cadastre 10]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Aurélie BLIN PUBLICA
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La société Alter Cités est propriétaire des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10], situées [Adresse 13] au coeur de la [Adresse 15] à [Localité 11] (49), actuellement occupées par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de M. [E] [U], occupants des lieux sans droit ni titre.
*
C’est ainsi que par exploit du 23 octobre 2024, la société Alter Cités a fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [U] , de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10], situées [Adresse 13] au coeur de la [Adresse 15] à [Localité 11] ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [U] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [U], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [U] à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société Alter Cités produit le procès-verbal de constat dressé le 08 octobre 2024 par Me [N] [H], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
Par voie de conclusions, la SCCV [Localité 11] Conversations sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, de prendre acte de son intervention volontaire et de faire droit aux demandes présentées par la société Alter Cités.
La SCCV [Localité 11] Conversations explique être propriétaire des parcelles AE n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées au cour de la [Adresse 15], sur lesquelles elle a entrepris des travaux de construction d’un ensemble immobilier. Elle soutient que la présence d’occupants sur ce site ne lui permet pas de poursuivre son chantier, lequel est à l’arrêt.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, la société Alter Cités et la SCCV [Localité 11] Conversations ont réitéré leurs demandes, tandis que M. [U], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de la SCCV Conversations
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SCCV Conversations, société dont l’activité de construction ne peut être poursuivie en raison de l’occupation de la [Adresse 15], à [Localité 11], par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, et dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 08 octobre 2024 par Me [H], commissaire de justice, que M. [U] ainsi que 7 caravanes, 3 fourgons, 5 véhicules et 2 remorques sont installés sans autorisation sur les terrains privés de la société Alter Cités, situés [Adresse 13] au coeur de la [Adresse 15] à [Localité 11], parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10].
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Cités, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [U] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef et de leurs véhicules, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision.
En outre, la société Alter Cités sera autorisée à remettre en état les lieux, notamment à enlever les voitures et caravanes, à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [U], avec au besoin le concours de la force publique.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 11] Conversations ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [E] [U] et tout occupant de son chef des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10], situées [Adresse 13] au coeur de la [Adresse 15] à [Localité 11] (49) ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de M. [E] [U] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10], situées [Adresse 13] au coeur de la [Adresse 15] à [Localité 11] (49) ;
Disons qu’à défaut, M. [E] [U] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons la société Alter Cités à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site occupé par M. [E] [U] et par tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique;
Condamnons M. [E] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [E] [U] à payer à la société Alter Cités la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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