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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 oct. 2024, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Références : N° RG 24/00630 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYQA
Minute n°:
[I] [B]
C/
[E] [O]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Octobre 2024 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 04 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat en date du 26 octobre 2023, Madame [I] [B] a donné à bail à Monsieur [E] [O] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel total de 875,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [B] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2024 ; puis il a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 30 mai 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 septembre 2024,
Madame [I] [B] – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 02 mai 2024 au profit du bailleur ;ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef de la maison à usage d’habitation situé [Adresse 5] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;condamner, à titre de provision, le locataire à payer au bailleur la somme actualisée de 7.700,00 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 03 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 inclus) ;condamner, à titre de provision, le locataire à payer au bailleur mensuellement et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 875,00 euros ;condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les droits de plaidoirie ainsi que le coût du commandement de payer.
Elle a indiqué être fermement opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’arrêt des règlements depuis le mois de janvier 2024.
Monsieur [E] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 05 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 mars 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 30 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 5 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause le 19 mars 2024 pour un montant en principal de 1.575,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [E] [O] sera ordonnée en conséquence.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [I] [B] produit un décompte indiquant que Monsieur [E] [O] reste lui devoir, la somme de 7.700,00 euros à la date du 03 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 875,00 euros (loyers + charges) en date du 1er septembre 2024.
Monsieur [E] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [E] [O] devra donc régler la somme de 7.700,00 euros (terme de septembre 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 24 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [E] [O] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [E] [O] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture.
Monsieur [E] [O], partie tenue aux dépens, devra régler à Madame [I] [B] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [I] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 26 octobre 2023 entre d’une part Madame [I] [B] et d’autre part Monsieur [E] [O], concernant une maison à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 24 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [I] [B] la somme provisionnelle de 7.700,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [I] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [I] [B] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation, sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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