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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J45P
du rôle général
S.A.R.L. B.C. PROMOTION
c/
[I] [H]
[C] [R]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Sandra HEIL-NUEZ ([Localité 19])
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. B.C. PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. BC PROMOTION a entrepris la construction d’une résidence étudiante sur un terrain situé [Adresse 9], parcelles cadastrées EZ [Cadastre 15] et EZ [Cadastre 16].
En raison de l’importance des travaux projetés, elle souhaite faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes en date du 29 janvier 2025, la S.A.R.L. BC PROMOTION a fait assigner en référé madame [I] [Y] et madame [C] [R] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
A l’audience du 18 février 2025, les débats se sont tenus.
La S.A.R.L. BC PROMOTION a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, madame [R] a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Madame [Y] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.R.L. BC PROMOTION, qui a entrepris la construction d’une résidence étudiante, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la S.A.R.L. BC PROMOTION, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [M]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant Agence Architecture [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 13]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [U]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1°) Prendre connaissance et présenter le programme de travaux envisagé par la S.A.R.L. BC PROMOTION – [Adresse 9], parcelles cadastrées EZ [Cadastre 15] et EZ [Cadastre 16], et se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission,
2°) Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants, et les visiter,
3°) Décrire les travaux envisagés, en expliquant aux défendeurs la consistance, la portée, l’impact et les conséquences pouvant en résulter par rapport à leur propriété,
4°) Dresser un état descriptif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, des immeubles appartenant à chacune des parties, leur structure et leur mode de fondations, ainsi que des voieries et infrastructures avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être impactés par ces derniers, en précisant si les immeubles situés sur les parcelles ci-après listées présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté ou un défaut d’entretien éventuel, ainsi que la nature des terrains :
Les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section EZ [Cadastre 14] située [Adresse 6]) appartenant à madame [C] [R],
Les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section EZ [Cadastre 1] située [Adresse 8] appartenant à madame [I] [Y],
5°) Recueillir toutes les observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,
6°) Préconiser, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles avoisinants, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles,
7°) Dans l’affirmative, décrire les travaux éventuellement indispensables, en déterminer le coût et en préciser la durée,
8°) Fournir, de manière générale, tous autres éléments techniques ou de fait permettant de parvenir à un constat complet de la situation et, le cas échéant, permettant de déterminer si les travaux réalisés par la S.A.R.L. BC PROMOTION ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses, d’en apprécier le coût, ainsi que les responsabilités encourues, et d’éviter s’il y a lieu tous les préjudices subis,
9°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.R.L. BC PROMOTION fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. BC PROMOTION, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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