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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame [Q]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGZI
[V] [T]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 17 Février 2026
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [V] [T]
né le 30 Mai 1975 à [Localité 1]
domicilié : chez M.et Mme [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
53100 MAYENNE
absent représenté par Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
53103 MAYENNE CÉDEX
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Q], enregistrée au greffe, le 16 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [T] au Centre Hospitalier du [Q], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Q] en date du 10/02/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 16/02/2026 et 10/02/2026;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 10/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 16/02/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de M. [V] [T] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de Nord Mayenne, et ce, à compter du 10 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 16 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. [V] [T] n’a pas pu être entendu à l’audience, en raison de son instabilité psychique et du risque de passage à l’acte, au terme de l’avis motivé du 16 février 2026 transmis.
Son conseil à l’audience n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.
Sur le fond :
Il ressort de la procédure que M. [V] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son curateur, dans le cadre d’une procédure d’urgence le 20 juin 2025. Il était alors fait état d’un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif dans le cadre d’un épisode délirant avec menaces à l’égard de la personne désignée comme persécuteur ; M. [V] [T] étant suivi depuis plusieurs années pour une déficience mentale prodonde, accompagnée de symptômes délirants, d’une grande intolérance à la frustration et d’une impulsivité dans le cadre d’une hospitalisation libre.
L’hospitalisation sous contrainte a été maintenue par décision du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement en date du 1er juillet 2025.
Les certificats mensuels de juillet 2025 à janvier 2026 ont été dûments établis et communiqués par l’établissement hospitalier.
Un programme de soin a été mis en place, au terme du certificat médical du 29 janvier 2026, afin de permettre à M. [V] [T] de faire un stage au foyer d’accueil médicalisé de Mayenne entre le 3 et le 10 février 2026.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué du 10 février 2026 que la réhospitalisation contrainte de M. [V] [T] a été motivée par la fin de la permission accordée pour la participation au stage dont il est indiqué qu’il s’est bien déroulé.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 16 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de l’instabilité psychique de M. [V] [T] qui n’a pas conscience de ses troubles et le risque de passages à l’acte persistants justifiant les soins sous contrainte.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [V] [T] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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