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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT du 25 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01245 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJLT
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Y], [V], [F] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne JUSTINE de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-00826 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [J], [O] [M]
[Adresse 8] [Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01565 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— Sur le prononcé du divorce
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [Y], [V], [F] [S], épouse [M] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Y] [V] [F] [S], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14] (08) ;
et
Monsieur [J] [O] [M], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (08) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 15] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [Y], [V], [F] [S] et monsieur [J], [O] [M], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
— Sur les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [Y], [V], [F] [S] et de monsieur [J], [O] [M], à la date du 1er avril 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DEBOUTE en conséquence monsieur [B], [O] [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur l’attribution du véhicule NISSAN NOTE, immatriculé [Immatriculation 9] ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par madame [Y], [V], [F] [S] ;
— Sur les mesures concernant l’enfant
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] [M], né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 13] (08), formulée par madame [Y], [V], [F] [S] ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives à l’enfant sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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