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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 22/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
4ème Chambre
N° RG 22/00562 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LK34
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 9 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. RGB FRANCE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.C.V. HENRI BARBUSSE [Localité 8] SEYNE [Localité 12] MER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 09 Décembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance et les deux dénonces jointes,
Par conclusions d’incident, [S], [X], [D], [C] [J] demandent au juge de la mise en état de :
“CONDAMNER la SCCV HENRI BARBUSSE [Localité 10] à payer aux requérants, la somme de 8 000 € à titre provisionnel,
CONDAMNER la SCCV HENRI BARBUSSE [Localité 10] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident et de désistement partiel, la SCCV Henri [Adresse 7] [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER les époux [J] de leur demande de provision ;
DONNER ACTE à la SCCV SCCV HENRI BARBUSSE [Localité 10] de son désistement des demandes formulées dans assignation en date du 8 mars 2024 à l’encontre de GENERALI.
En tout état de cause
CONDAMNER les époux [J] au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
La SCCV se désiste des demandes formulées à l’endroit de la compagnie GENERALI. Le désistement partiel est parfait, GENERALI n’ayant pas déposé d’écritures comme elle le confirme par lettre d’avocat du 13 novembre 2024.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, le sinistre est survenu en avril 2021 sur un chantier dont la SCCV Henri BARBUSSE [Localité 10] est le maître d’ouvrage.
Ladite SCCV ne peut s’exonérer de sa responsabilité de maître d’ouvrage d’autant plus que du fait du désistement partiel et de la liquidation judiciaire du locateur d’ouvrage RGB chargé du lot gros oeuvre pour lequel les organes de la procédure collective n’ont pas été attraits en la cause, seule ladite SCCV demeure défenderesse au principal.
Même s’il est vrai, qu’à ce stade le préjudice n’est pas suffisamment circonscrit et étayé, les présents requérants ont subi un trouble de voisinage du fait de l’effondrement d’un mur sur leur propriété durant une période approximative de six mois.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la SCCV sera condamnée à payer provisionnellement les sommes de 4000 € au titre du préjudice matériel et 2000 € au titre de la perte de jouissance.
Sur les frais et dépens
La SCCV Henri BARBUSSE [Localité 9] [Adresse 11], partie perdante à ce stade, sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer 1500 € aux requérants et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS parfait le désistement partiel à l’endroit de la SA GENERALI IARD.
CONDAMNONS La SCCV Henri BARBUSSE [Localité 10] à payer à [S] [J], [X] [J], [D] [J], [C] [J] les sommes provisionnelles de 4000 € au titre du préjudice matériel et de 2000 € au titre de la perte de jouissance.
CONDAMNONS La SCCV Henri BARBUSSE [Localité 10] aux dépens de l’incident.
CONDAMNONS La SCCV Henri BARBUSSE [Localité 10] à payer à [S] [J], [X] [J], [D] [J], [C] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 février 2026 pour un dernier tour d’écritures si besoin avec une fixation ensuite devant la juridiction de jugement en mars ou avril 2026 sauf rapprochement des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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