Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président du Conseil d'Administration en exercice, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Christophe MOURIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXZM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. CNP ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
Mme [S] [I] veuve [A]
née le 05 Août 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [X] [B], Greffier stagiaire, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXZM
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits
Monsieur [Y] [A] a souscrit le 26 septembre 2013 un contrat Cachemire, contrat d’assurance groupe sur la vie souscrit par la Banque Postale auprès de CNP ASSURANCES et CNP IAM.
La clause bénéficiaire était la suivante : “Madame [M] [V] NEE [A] LE 8/08/1967 A [Localité 4] (67) : A DEFAUT MES HERITIERS”.
Suivant avenant du 1er juillet 2014, la clause bénéficiaire était modifiée ainsi : “Je nomme [A] [P] naissance le 20 décembre 2000 à défaut mes héritiers”.
Monsieur [Y] [A] et sa fille, [P] [A], sont décédés le 13 septembre 2014.
Suivant acte du 29 mai 2015, reçu par Maître [J], notaire, Madame [S] [I] a déclaré accepter purement et simplement la succession de Monsieur [Y] [A] et accepté le bénéfice de la libéralité par lui consentie le 3 juillet 2001 par laquelle il lui faisait donation de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, soit le quart des biens en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit.
Aux termes d’une attestation notariée établie le 21 juillet 2015 par Maître [K], notaire, Monsieur [Y] [A] a laissé pour lui succéder :
— Madame [S] [I], son conjoint survivant
— ses trois filles issues de son union avec Madame [T] [H] dont il était divorcé : Madame [O] [A] épouse [U], Madame [M] [A] épouse [V], Madame [D] [A] épouse [Z].
La société CNP Assurances a procédé au versement de la somme de
17 517,43 euros entre les mains de [D] [A] épouse [Z].
La CNP a versé à Madame [S] [N] veuve [A] une somme de 52 552,29 euros et il a été versé une somme de 17 517,43 euros à Madame [D] [A] épouse [Z].
Procédure précédente
Le 7 juillet 2015, la société CNP Assurances écrivait à Madame [D] [A] épouse [Z] pour lui expliquer qu’elle avait commis une erreur dans la mesure où ce règlement a été effectué sans tenir compte du choix du conjoint survivant et sollicitait par voie de conséquence le remboursement de cette somme.
A défaut de solution amiable, la société CNP Assurances a donné assignation en paiement à Madame [D] [A] épouse [Z].
Dans ces conditions par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de NIMES a :
— débouté la société CNP Assurances de sa demande en paiement de la somme de 17 517,43 euros ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande en paiement des intérêts pour la somme de 90,90 euros ;
— débouté Madame [D] [A] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société CNP Assurances au paiement des dépens ;
— condamné la société CNP Assurances à payer la somme de 700 euros à Madame [D] [A] épouse [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXZM
— débouté la société CNP Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Présente procédure
Par courrier du 13 mars 2020, la CNP Assurances a indiqué à Madame [I] veuve [A] qu’elle a perçu une somme qui ne lui était légalement pas due et sollicite qu’elle lui adresse un chèque de 52 552,29 euros établi à l’ordre de CNP Assurances. La société AGIR recouvrement, en charge du recouvrement de la créance a adressé deux courriers de relance à Madame [I] en date des 23 et 29 novembre 2021. Puis elle lui a adressé en date du 9 décembre 2021 un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant le paiement de cette somme.
Par courrier du 14 décembre 2021, le Conseil de Madame [S] [I] veuve [A] a indiqué à la société CNP qu’elle contestait la demande de restitution.
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2022, la CNP ASSURANCES a donné assignation à Madame [S] [I] veuve [A] aux fins de :
— constatant le caractère indu de la somme de 52 552,29 euros perçue par Madame [S] [I] veuve [A] ;
— condamner Madame [S] [I] veuve [A] à lui payer la somme de 52 552,29 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [S] [I] veuve [A] à lui payer 150,99 euros au titre des intérêts légaux calculés du 9 décembre 2021 au 26 avril 2022 ;
— la condamner à 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société CNP ASSURANCES maintient ses demandes.
La demanderesse expose notamment que :
— elle a versé les 25 et 31 août 2015 la somme de 52 552,29 euros au titre du contrat d’assurance vie ;
— elle a versé la somme de 17 517,43 euros à Madame [D] [A] et elle a été déboutée de sa demande de remboursement par jugement du 23 janvier 2020 ;
— la CNP ASSURANCE n’avait pas connaissance des éléments permettant l’interprétation de la qualité d’héritier lorsqu’elle a versé la somme de
52 552,29 euros ;
— compte tenu de ce jugement, il est incontestable que la défenderesse a perçu à tort la somme de 52 552,29 euros.
Elle ajoute que :
— Madame [I] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse claire, nette et précise développée par le Tribunal Judiciaire de NIMES dans son jugement du 23 janvier 2020 quant aux bénéficiaires du contrat d’assurance vie ;
— le Tribunal retiendra que Madame [I] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe sur la vie ;
— l’existence des fautes alléguées n’est pas réelle compte tenu des circonstances de l’espèce.
— en effet, la CNP ASSURANCES n’avait pas connaissance des éléments permettant d’effectuer l’interprétation faite par le Tribunal de Grande Instance de NIMES dans son jugement du 23 janvier 2020 au moment où elle a procédé au versement de la somme de 52 552,29 euros au profit de Madame [I] ;
— l’action engagée par la CNP ASSURANCES n’est pas abusive ;
— Madame [I] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Madame [S] [I] veuve [A] sollicite de :
— Débouter la SA CNP ASSURANCES de ses demandes ;
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la CNP ASSURANCES à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
*à titre infiniment subsidiaire :
— réduire à la somme de 0 euros la restitution en raison de la faute de la CNP ASSURANCES ;
— condamner la SA CNP ASSURANCES à la somme de 60 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par CNP ASSURANCES ;
— ordonner la compensation des sommes dues.
Elle soutient notamment que :
— la CNP ne peut nullement prétendre opposer à Madame [I] un jugement rendu le 23 janvier 2020 dans une procédure par elle diligentée en répétition d’indu à l’encontre de Madame [D] [A] épouse [F] et qui a tranché seulement le différent entre les parties à cette procédure ;
— il y a lieu de rappeler les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et que seul le dispositif du jugement tranche le litige et a autorité de chose jugée ;
— le jugement du 23 janvier 2020 ne statue nullement sur la qualité d’héritière de Madame [I] et la question n’a pas été tranchée;
— si le dispositif du jugment ne se prononce pas sur la qualité d’héritier du conjoint survivant ce dernier ne peut pas être considéré comme ayant statué sur ce point ;
— il appartient à la société CNP de démontrer le caractrère indu des sommes réclamées ;
— Madame [I] est bien bénéficiaire du contrat d’assurance vie et aucun indu ne peut être revendiqué ;
— dans les conclusions de la CNP versées dans le cadre de la procédure l’opposant à la CNP, elle fait état d’un courrier adressé à Madame [F] et indique dans ses écritures que “le conjoint survivant n’était nullement exclu, qu’il ne pouvait être contestable que le conjoint survivant est également héritier…” ;
— on ne saurait contester la qualité d’héritier de Madame [I] mariée à Monsieur [Y] [A] au temps de son décès et bénéficiaire en outre d’une donation, tant par l’application des dispositions légales et de la reconnaissance par actes notariés et par la reconnaissance de la CNP ASSURANCES dans ses écritures dans la procédure l’opposant à Madame [D] [Z] ;
— la qualité d’héritier établie par acte notarié fait foi de la situation d’héritier et s’impose notamment à l’assureur ;
— il est de jurisprudence constante que le conjoint survivant même en instance de divorce doit être considéré comme héritier si le décès intervient avant la finalisation du divorce ;
— la Cour de cassation a précisé que la mention mes héritiers dans un contrat d’assurance vie implique que les règles de la succession s’appliquent et comprend le conjoint survivant ;
— subsidrement, s’il était fait droit à la demande, il y a lieu de considérer que la société CNP a commis une faute en ce qu’on ne voit pas comment elle peut prétendre à l’encontre de la défenderesse avoir indûment versé des sommes qu’elle-même indiquait ne pouvoir contester ;
— à titre reconventionnel, elle sollicite 10 000 euros pour procédure abusive en ce qu’elle a subi un préjudice considérable ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la CNP ASSURANCES dans la gestion du dossier d’assurance vie de Monsieur [A] ;
— il sera ordonné la compensation.
Elle ajoute que :
— l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
— la CNP succombe à cette démonstration puisqu’elle se contente de prétendre sans aucun élément, fondement juridique ni démonstration que Madame [I] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie;
— il s’évince des articles 227 du code civil et 732 du code civil que tant que le jugement définitif de divorce n’a pas été prononcé, les époux sont toujours liés par les liens du mariage : ainsi le conjoint survivant a les mêmes droits qu’avant la procédure de divorce et les époux non divorcés demeurent donc successibles même en cas de séparation et il convient de rappeler que l’ordonnance de non conciliation ne met pas fin au mariage et dès lors n’éteint pas les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt ;
— la CNP avait d’ailleurs reconnu la qualité d’héritier de Madame [I] et est donc fort malvenue à prétendre le contraire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action a été rejetée.
****
L’instruction a été clôturée au 6 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 27 février 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société CNP ASSURANCES
La société CNP ASSURANCES sollicite la condamnation de Madame [S] [I] veuve [A] au paiement de la somme de 52 552,29 euros perçue compte tenu du jugement rendu le 23 janvier 2020. La défenderesse sollicite à titre principal le débouté de cette demande en ce qu’il apparaît à la lecture du dispositif du jugement du 23 janvier 2020 qu’il n’a pas été statué sur la qualité d’héritier du conjoint survivant et que cette question n’a pas été tranchée par le tribunal.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciement ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. De plus, si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
Il est constant en l’espèce que le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de NIMES portant le numéro RG 18/00291 a été rendu entre les parties suivantes : la CNP ASSURANCE et Madame [D] [A] épouse [Z].
Ainsi, à défaut d’identité de parties, ce jugement ne dispose pas de l’autorité de chose jugée à l’égard de Madame [S] [I] veuve [A] qui est tiers au jugement rendu initialement.
Cependant, nonobstant l’absence d’autorité de chose jugée, les tiers doivent respecter la situation juridique issue de la décision. En effet, l’efficacité d’une décision de justice ne peut se limiter à l’autorité qu’elle présente entre les seules parties à l’instance. Elle se prolonge aux tiers par l’effet de son opposabilité. A défaut, la pleine efficacité de ce jugement serait affectée.
Tel que le soulève le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 février 2024, Madame [S] [I] n’a pas formé tierce opposition au jugement du 23 janvier 2020 de telle sorte qu’il lui est opposable.
Il est constant que selon jugement du 23 janvier 2020, la société CNP Assurances a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17 517,43 euros et de sa demande au titre des intérêts aux motifs que “bien qu’héritière au sens légal du terme, l’analyse de la volonté du défunt amène à la conclusion que Madame [S] [I] n’est pas une bénéficiaire de ce contrat. Il n’est d’ailleurs pas démontré que celle-ci ait formé une réclamation auprès de la société CNP Assurances en ce sens. Par conséquent, la société CNP Assurances n’a pas commis d’erreur en versant la somme de 17 517,43 euros à Madame [D] [A] épouse [Z]. Ses demandes en remboursement et de paiement des intérêts seront rejetées.”.
Les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent en effet être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
En tout état de cause, nonobstant les motifs, si la société CNP ASSURANCES a été déboutée de sa demande, c’est que la juridiction a nécessairement considéré que la somme de 17 517,43 euros avait été allouée à juste titre à Madame [D] [A] épouse [Z] ce qui laisse suggérer qu’elle était bien bénéficiaire du contrat et ce nécessairement en lieu et place de sa mère qui était manifestement bénéficiaire de premier rang.
Dans ces conditions, en l’état du jugement précité se livrant à l’appréciation de la volonté du souscripteur du contrat d’assurance vie pour en déterminer précisément le bénéficiaire, Madame [S] [I] n’est pas fondée à exciper de la qualité de bénéficiaire de ce contrat.
C’est ainsi à juste titre que la demanderesse fait observer que Madame [I] a perçu à tort la somme de 52 552,29 euros. Elle sera condamnée à verser cette somme à la société CNP avec intérêts au taux légal mais seulement à compter du présent jugement.
Le surplus de la demande s’agissant des intérêts légaux du 9 décembre 2021 au 26 avril 2022 sera rejeté.
Si à titre subsidiaire, la défenderesse sollicite de faire application de l’article 1302-3 du code civil aux termes duquel la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute, la faute de la société CNP ASSURANCES n’est pas caractérisée en ce que la notion d’héritier nécessitait une interprétation judiciaire dont elle n’avait pas connaissance lorsqu’elle s’est livrée au paiement. Ainsi, la demande subsidiaire de la défenderesse sera rejetée.
De même, s’agissant de la demande infiniment subsidiaire de la défenderesse tendant à l’allocation de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la faute commise par la CNP ASSURANCES dans la gestion du contrat, il y a lieu de préciser également que cette faute n’est pas caractérisée en ce que la notion d’héritier nécessitait une interprétation judiciaire et qu’il ne peut être fait grief à la société CNP de ne s’être pas livrée à cette interprétation. Ainsi, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la défenderesse sollicite la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Or, en l’état de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [I] partie perdante sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [I] veuve [A] à payer la somme de 52 552,29 euros à la société CNP ASSURANCES, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la CNP ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [S] [I] veuve [A] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [I] veuve [A] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séparation de corps ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Titre gratuit ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Courtage ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Constat d'huissier ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Condamnation ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Provision
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d’hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Tentative ·
- Conjoint ·
- Conciliation
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Alsace ·
- Artisan ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Réseau téléphonique ·
- Canalisation ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Tréfonds ·
- Fond
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque ·
- Tracteur ·
- Conserve ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Acompte ·
- Dessaisissement ·
- Cadre
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Nigeria ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.