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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/06853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06853 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NT
MINUTE n° : 2026/83
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier COMTE
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 4 octobre 2022, Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] ont acquis de Monsieur [O] [B] et de Madame [J] [F], par l’intermédiaire de l’agence immobilière la SARL ABC IMMO, un bien immobilier cadastré section C numéro [Cadastre 4] situé au [Adresse 3] à [Localité 9].
Exposant que ledit bien immobilier vendu est affecté de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploits de commissaire de justice du 13 et 16 octobre 2023, Madame [Z] [K] et Monsieur [U] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [O] [B], Madame [J] [F] et la SARL AGENCE ABC IMMO, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance rendue le 28 février 2024 (RG 23/07592, minute 2024/93), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties, l’expert initialement désigné ayant été remplacé par Madame [M] [P] par ordonnance du 21 mai 2024.
Par assignations délivrées le 2 septembre 2025 à Monsieur [I] [C] et à Madame [E] [A] née [Y], Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
RENDRE commune et opposable l’expertise ordonnée le 28 février 2024 par décision du président du tribunal judiciaire de Draguignan, numéro RG 23/07595 (en réalité 23/07592), à Monsieur [I] [C] et Madame [E] [A] ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [E] [A] née [Y] sollicitent de :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [K] de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, leur DONNER acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée ;
DIRE n’y avoir lieu à condamnation des concluants aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à l’expertise
Les requérants soutiennent que la mise en cause des défendeurs aux opérations d’expertise judiciaire en cours est légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, puisque le compte-rendu du premier accédit par l’expert en date du 16 décembre 2024 oriente vers une modification de l’écoulement des eaux par les cuisines de l’Hôtel de [Localité 8], exploités par les défendeurs.
Les défendeurs rétorquent que l’expert judiciaire évoque, dans ses conclusions provisoires, le statut de la « cour arrière », c’est-à-dire la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], qui n’est pas réglementé alors qu’il s’agit en réalité d’une parcelle à usage de patecq, donc à usage commun à l’ensemble des propriétaires riverains pour l’instant non mis en cause. Ils font également valoir que le bâtiment évoqué n’est plus à usage de cuisine, qu’ils exploitent désormais des chambres et tables d’hôte sans avoir procédé à des modifications des lieux, et qu’il est fait référence à des désordres de même nature en 2002, ayant donné lieu à des opérations d’expertise auxquelles ils n’ont pas été conviés.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le compte-rendu d’accédit de l’expert judiciaire en date du 16 décembre 2024 met en avant une potentielle modification de l’écoulement des eaux des cuisines de « l’hôtel de [Localité 8] », pouvant être en lien avec les désordres en litige. Il est en outre précisé que ces cuisines auraient été édifiées sur un fonds n’appartenant pas aux propriétaires de l’hôtel, soit à ce jour les consorts [G].
Ces derniers estiment inutiles leur mise en cause alors qu’ils pourraient donner toute information utile, notamment sur le statut de la « cour arrière » évoquée et sur le fait qu’ils n’ont pas modifié les lieux.
Néanmoins, les constatations sur place de l’expert judiciaire démontrent qu’il ne peut être exclu une construction des cuisines sur ce qui pourrait être l’emplacement du patecq, et dont l’utilisation commune des riverains n’est pas constatée par l’expert judiciaire.
Les défendeurs ne versent pas aux débats d’éléments permettant de contredire à ce stade le litige potentiel qui pourrait résulter des constatations de l’expert judiciaire.
Dès lors, le motif légitime au sens de l’article 145 précité est caractérisé de sorte que la demande de mise hors de cause des défendeurs sera rejetée.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves exprimées subsidiairement, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit aux demandes principales des consorts [R] tendant à mettre en cause les consorts [G] aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge des consorts [R], ayant intérêt à la mesure, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 même du code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
En l’absence de demande au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [I] [C] et Madame [E] [A] née [Y] de leur demande de mise hors de cause.
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [I] [C] et à Madame [E] [A] née [Y] l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, le 28 février 2024 (RG 23/07592, minute 2024/93) ayant ordonné une expertise judiciaire ainsi que les ordonnances subséquentes notamment celle du 21 mai 2024 ayant procédé au remplacement de l’expert initialement désigné.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [I] [C] et de Madame [E] [A] née [Y].
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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