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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 mars 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD c/ MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3UQ
Minute n° 231/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Catherine HIGY – 96
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [K]
adressées le : 12 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 12 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y]
né le 10 Mai 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- IARD
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 13 octobre 2025, M. [R] [Y] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) ont fait assigner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médico-légale, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner et avec pour mission dont elle précise les termes, afin notamment de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis par M. [R] [Y] du fait de l’accident survenu le 29 avril 2023 ;
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à verser aux ACM subrogées dans les droits de leur assuré M. [R] [Y], la somme de 279,08 euros à titre d’une provision, au titre de la subrogation et en remboursement de l’indemnité versée au titre de la destruction de son vélo ;
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à verser à M. [R] [Y] une somme provisionnelle d’un montant de 150,92 euros à valoir sur son préjudice matériel ;
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à verser à M. [R] [Y] une somme provisionnelle d’un montant de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à leur verser une provision ad litem d’un montant de 1.500 euros ;
— condamner la requise aux dépens, à l’exception de l’avance des frais d’expertise qui sera opérée par les demandeurs.
A l’audience du 24 février 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Bas-Rhin n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [R] [Y] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation en date du 29 avril 2023 à [Localité 7] provoqué par Mme [E] [B], assurée par la SA MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, qui lui a refusé la priorité.
Il résulte des éléments médicaux que M. [R] [Y] a été blessé physiquement lors de l’accident qui a occasionné, notamment, une fracture de la 10e côte ainsi qu’une dermabrasion de la jambe gauche.
La réalité de l’accident subi par M. [R] [Y] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutées par l’assureur, soit la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission d’expertise étant décidée discrétionnairement par le juge des référés.
Sur les demandes de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
M. [R] [Y] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sollicitent le versement par la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES de différentes sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice corporel.
S’agissant du préjudice corporel, au regard des éléments médicaux produits, et en l’absence de faute invoquée à l’encontre de M. [R] [Y], les souffrances endurées peuvent être évaluées au minimum à 1/7 et être indemnisées jusqu’à 2.000 euros. La somme de 1.000 euros sera donc octroyée à titre prévisionnel.
S’agissant du préjudice matériel, si la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES n’a pas comparu, il résulte des échanges de mails entre les parties qu’elle s’oppose à cette demande au motif que le vélo électrique conduit par M. [R] [Y] au moment de l’accident serait un véhicule terrestre à moteur compte tenu de sa puissance supérieure à 250 W et qu’ainsi la convention IRCA serait applicable et qu’il reviendrait aux ACM d’indemniser le préjudice de son assuré.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la puissance du vélo de M. [R] [Y] et, en conséquence, sur l’application de la convention IRCA entre les assureurs et il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice matériel de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM).
S’agissant du préjudice matériel de M. [R] [Y], en l’absence de faute invoquée à son encontre, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 150,92 €.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [R] [Y] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) feront l’avance des frais d’expertise et seront également condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [R] [Y] sur les conséquences de l’accident de la circulation survenu le 29 avril 2023 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[K] [R]
[Adresse 6] à [Localité 8]
0627791667
[Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [R] [Y], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2° – prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident du 29 avril 2023,
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
4° – décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
5° – prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
6° – recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, etc.,
7° – dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
8° – procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9° – analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité,
10° -que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
11° – en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
12° – dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, M. [R] [Y] a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à un redoublement, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
13° – décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7),
14° – déterminer s’il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; dans l’affirmative, en décrire la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée,
15° – fixer la date de consolidation, si la consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise, indiquer le délai dans lequel il devra être réexaminé ;
16° – décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
17° – donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
18° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
20° – dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— a) préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires,
— b) préjudices liés à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir (libido, capacité physique à réaliser l’acte et perte de capacité à accéder au plaisir),
— c) préjudice lié à l’impossibilité de procréer,
21° – indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne…),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22° – en cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle) :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (au besoin, recourir à la méthode Handitest),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement,
23° – se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnel c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, se prononcer également sur la nécessité d’aménager la résidence et le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d’aménagement, en cas d’impossibilité d’aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d’un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
24° -conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 10 à 18,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [R] [Y] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) verseront une consignation de mille deux cents euros (1.200 € ) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCE à verser à M. [R] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCE à verser à M. [R] [Y] la somme de 150,92 euros à titre de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du préjudice matériel de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) ;
REJETONS la demande faite au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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