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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 déc. 2024, n° 23/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/03547 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GIF
AFFAIRE : M. [E] [D] ( Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ M. [M] [H] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
né le 14 Février 1930 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Madame [P] [N]
née le 07 Août 1957 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
demeurant et domicilié [Adresse 1]
Madame [L] [H]
demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Monsieur [U] [T]
demeurant et domicilié [Adresse 1]
Madame [C] [F]
demeurant et domiciliée [Adresse 1]
tous quatre représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et sa fille, Madame [P] [N], sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une parcelle située [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 5], sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation.
Selon acte notarié du 27 avril 1966, leur fonds bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur un chemin privé qui traverse la partie Sud du fonds voisin cadastré [Cadastre 4], qui appartenait alors à Monsieur [R] et appartient désormais, après division, à Monsieur [U] [T] et Madame [C] [F] d’une part, ainsi qu’à Monsieur [M] [H] et Madame [L] [H] d’autre part.
En 2019, les consorts [T]-[F] et les époux [H] ont réalisé des travaux sur leurs terrains et ont modifié l’assiette de la servitude.
Arguant que les modifications effectuées rendaient l’exercice de leur droit de passage incommode et dangereux et les empêchaient par ailleurs d’accéder aux canalisations d’eau desservant leur fonds, les consorts [D]-[N] ont assigné les consorts [T]-[F] et les époux [H] devant le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire, suivant assignation en date du 17 juin 2020.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2021, Monsieur [A] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 27 Juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, les consorts [D]-[N] ont assigné les consorts [T]-[F] ainsi que les époux [H] au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin principalement d’obtenir leur condamnation sous astreinte à restaurer l’assiette initiale de la servitude.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/03547.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 3 juin 2024, les consorts [D]-[N] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 701 et 1103 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement les requis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, à restaurer la servitude de passage litigieuse dans son tracé initial, tel que convenu dans l’acte de constitution de droit de passage du 27 avril 1966, et ce faisant de procéder aux travaux suivants :
— Sur une longueur de 29 mètres correspondant à la longueur du mur de soutènement existant, déposer les clôtures mises en place par les époux [T]-[F] et les époux [H]-[X],
— Déposer les piliers et le portail mis en place par les époux [H]-[X],
— Evacuer les terres mises en place par les époux [T]-[F],
— Vérifier la solidité de l’ancien mur de soutènement sur le côté Sud du chemin,
— Reconstruire sa partie détériorée à son extrémité Est sur une longueur de 8 mètres,
— Effectuer le terrassement nécessaire pour la mise ne place d’un nouveau mur sur le côté Nord,
— Réaliser un nouveau mur préfabriqué en L haut de 1,20 mètre,
— Niveler la plateforme du chemin,
— Compacter le terrain remué contigu au mur,
— Fournir et mettre en place un film géotextile,
— Empierrer le chemin avec du ballast de calibre 20/40 sur une épaisseur de 20 centimètres,
— Poser une couche de granulat composé d’un mélange de sable et de gravillons (appelé GNT) de calibre 0/20 sur une épaisseur de 20 centimètres, puis compacter ».
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER solidairement les requis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, à faire procéder aux travaux suivants :
— « Sur une longueur de 29 mètres environ correspondant à la longueur du mur de soutènement existant, déposer les clôtures mises en place par les époux [T]-[F] et les époux [H]-[X],
— Démolir l’ancien mur de soutènement,
— Effectuer le terrassement nécessaire pour la mise en place du nouveau mur,
— Réaliser un nouveau mur préfabriqué en L haut de 1,20 mètre,
— Compacter le terrain remué contigu au mur,
— Poser une première couche de ballast pour assurer le drainage du chemin puis une seconde couche en stabilisé compactée pour son maintien ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement les requis à payer aux requérants la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
— CONDAMNER solidairement les requis à payer aux requérants la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance comme ceux de l’instance de référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 juin 2024, les consorts [T]-[F] et les époux [H] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 701 et 1240 du code civil, de :
— DEBOUTER l’ensemble des demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par les consorts [D] en jugeant manifestement injustifiées et infondées
— DEBOUTER les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts.
A tire reconventionnel
— CONDAMNER les consorts [D] à verser à Monsieur [M] [H], Madame [L] [H], Monsieur [U] [T] et Madame [C] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— CONDAMNER les consorts [D] à verser à Monsieur [M] [H], Madame [L] [H], Monsieur [U] [T] et Madame [C] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— LES CONDAMNER les consorts [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 30 septembre 2024, comportant demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les requérants ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les mêmes termes.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 3 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
*****
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
En raison de l’accord des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture, il convient de l’ordonner afin d’admettre les dernières conclusions notifiées par les requérants, en réponse aux écritures précédemment signifiées par les défendeurs la veille de la clôture.
Sur la demande de rétablissement de l’assiette de la servitude dans son tracé initial
L’article 701 du code civil énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il est constant que l’assiette de la servitude en vertu de laquelle les requérants bénéficient d’un droit de passage sur le fonds des défendeurs a été modifiée dans le cadre de travaux de construction réalisés par ces derniers.
Les consorts [D]-[N] soutiennent essentiellement que cette modification a rendu plus incommode voire impraticable l’exercice de leur droit, que le nouveau chemin est dangereux et plus étroit que l’ancien, et en tout état de cause inférieur à la largeur de 4 mètres prévue par l’acte constitutif.
Les défendeurs contestent ce point et indiquent que les travaux réalisés n’ont pas rendu le passage plus incommode, qu’ils n’ont pas modifié la pente du chemin ni diminué sa largeur qui a été au contraire élargie de près de 90 cm, le revêtement étant quant à lui de meilleure qualité. Ils affirment que l’expert judiciaire a pu constater ces éléments et n’a d’ailleurs aucunement préconisé le retour au tracé initial.
L’acte constitutif de servitude en date du 27 avril 1966 indique que le droit de passage conféré aux requérants pour accéder à leur propriété porte sur « un chemin privé d’une largeur de quatre mètres prenant naissance sur un chemin commun », longeant la propriété des défendeurs et traversant la partie Sud de leur parcelle avant d’aboutir à la propriété des consorts [D]. Il renvoie, s’agissant de l’assiette de la servitude, à un plan annexé qui n’est pas produit dans le cadre de la présente instance. Il précise par ailleurs que cette servitude s’exerce de la manière la plus large, et que les frais d’entretien du chemin sont à partager à parts égales entre les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant.
Les différents procès-verbaux de constats de commissaires de justice versés aux débats permettent de constater que les modifications du tracé de la servitude dont bénéficient les consorts [D]-[N] ont essentiellement été effectuées en mai 2020, et ont consisté en :
— une modification du tracé du chemin, qui a été déplacé d’environ un mètre en surplomb du chemin initial ;
— une obstruction de l’assiette de la servitude initiale, d’abord au moyen de plots et d’un monticule de terre, puis de l’édification d’une clôture par les consorts [T]-[F], englobant le chemin dans la propriété des défendeurs. Les époux [H] ont quant à eux clôturé leur terrain en englobant également l’assiette de la servitude initiale et procédé à la pose d’un portal en mai 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] en date du 27 juin 2022 indique à cet égard que les ouvrages mis en place par les défendeurs empêchent désormais :
— d’utiliser la portion de l’assiette originelle de la servitude située sur la partie Sud des propriétés des défendeurs, portion comprise entre, à l’Est, la clôture et le soubassement mis en place par les consorts [T]-[F], et au Sud-Ouest, la clôture et le portail mis en place par les époux [H] ;
— d’accéder librement à la canalisation d’eau potable des requérants, qui passe sous l’ancien tracé ;
— d’accéder librement à deux poteaux du réseau téléphonique aérien ;
— de mettre en place un réseau d’eaux usées raccordant la propriété des requérants au tout à l’égout.
Il est ainsi établi que l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux requérants a été modifiée à l’initiative des propriétaires du fonds servant pour les besoins de la construction de leurs maisons, ce qu’ils ne pouvaient faire qu’en leur proposant un endroit aussi commode pour l’exercice de leur droit de passage, en application de l’article 701 alinéa 3.
S’agissant de cette commodité d’accès, les procès-verbaux de constat et attestations de témoins versés aux débats concernant la praticabilité du chemin sont contradictoires selon qu’ils émanent de commissaires de justice ou témoins (voisins ou vendeurs) mandatés par les requérants ou par les défendeurs. Ils se contredisent en particulier sur l’adhérence du chemin, sa planéité ou les facilités de manœuvre ou de circulation avec un véhicule offertes par celui-ci.
L’expert judiciaire a constaté quant à lui que le nouveau chemin présentait quelques défauts de planéité mais ne comportait ni gros trous ni crevasses apparentes, n’engendrait pas de dérapage et était praticable « sans aucun problème particulier » avec un véhicule. Il n’a notamment pas relevé de défaut d’adhérence du revêtement lors de ses opérations, ni de difficulté pour manœuvrer.
Il a par ailleurs procédé à la comparaison des pentes du chemin initial et du nouveau chemin, et a conclu que la pente du nouveau chemin n’avait de manière générale pas été augmentée par rapport à l’ancien. En effet, selon ses calculs, les pentes de l’ancien chemin sont comprises entre 7 et 20% dans sa partie la plus pentue alors que celles du nouveau chemin sont comprises entre 13 et 18%.
Enfin, il a indiqué que la largeur du nouveau chemin est supérieure d’environ 85 à 90 cm à la largeur de l’ancien chemin, tel qu’il apparaissait sur un plan dressé le 25 mars 2015.
Il n’est dès lors aucunement démontré que le nouveau tracé de la servitude aurait rendu plus incommode le droit de passage dont bénéficient les consorts [D]-[N], dans la mesure où le nouveau chemin ne présente pas de défaut manifeste de planéité ou d’adhérence, qu’aucune difficulté particulière n’a été mise en évidence pour circuler ou manœuvrer en véhicule, qu’il n’est pas plus pentu et est au demeurant plus large que l’ancien tracé.
Les développements relatifs au caractère dégradé du chemin qui se serait notamment affaissé depuis les opérations d’expertise sont à cet égard inopérantes. En effet, la modification de l’assiette de la servitude ne dispense pas les fonds qui y sont assujettis de leur obligation d’entretien, qui en l’espèce, doit être partagé à parts égales entre les parties selon l’acte constitutif de servitude de 1966.
Les requérants ne peuvent par ailleurs valablement se prévaloir du fait que ce nouveau tracé ne respecterait pas les prescriptions du PLU en termes de pente et de largeur, dès lors qu’ils n’établissent par aucune pièce que l’ancien chemin aurait quant à lui respecté ces prescriptions ni que le nouveau tracé serait plus incommode pour le fonds dominant au regard de ces dispositions, notamment concernant l’accès des véhicules de secours. L’expert judiciaire a au contraire relevé que le nouveau chemin était plus large que l’ancien, bien qu’il soit encore d’une largeur inférieure aux prescriptions du PLU. Il a par ailleurs précisé que si certaines pentes étaient effectivement supérieures aux 15% préconisés par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie, c’était également le cas de l’ancien chemin, et que la topographie des lieux rendait impossible la diminution de celles-ci. Il a enfin constaté la création d’une aire de retournement, qui n’existait pas antérieurement, de sorte que son éventuelle non-conformité au PLU ne peut en tout état de cause être considérée comme rendant le nouveau passage plus incommode. Aucune violation de l’article 701 alinéa 3 n’est donc caractérisée de ce chef.
Dans ces conditions, les consorts [D]-[N] ne sont pas fondés à solliciter la remise en état de l’assiette de la servitude selon son tracé initial, dès lors qu’ils ne démontrent pas que l’exercice de leur droit de passage serait rendu plus incommode par la modification de celle-ci. Ils ne peuvent donc refuser son déplacement à un endroit aussi commode pour l’exercice de leurs droits, en vertu de l’article 701 alinéa 3 du code civil.
Il a toutefois été précédemment dit que le nouveau tracé du chemin et l’obstruction de l’ancienne assiette de la servitude, aujourd’hui clôturée, empêche les consorts [D]-[N] d’accéder à leur canalisation d’eau potable en tréfonds ainsi qu’aux poteaux supportant leur réseau téléphonique aérien, ce qui n’est pas discuté en défense.
Il n’est pas davantage contesté que la servitude de passage consentie au fonds des consorts [D]-[N] par l’acte constitutif de 1966 concerne tant un passage en surface qu’en tréfonds.
Il apparait dès lors nécessaire de statuer sur le sort de ces canalisations et de ce réseau téléphonique, qui font également l’objet d’une servitude de passage et auxquels les consorts [D]-[N] doivent pouvoir accéder, notamment afin d’y réaliser les réparations nécessaires.
Le tribunal constate toutefois que les parties ne formulent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aucune demande concernant ces éléments, et ce alors même qu’une solution consistant à déplacer les canalisations sous le chemin nouvellement créé et à enfouir au même endroit le réseau téléphonique a été envisagée et chiffrée par l’expert judiciaire.
Il sera également relevé que les requérants indiquent dans les motifs de leurs écritures qu’ils sollicitent, à titre subsidiaire, qu’une telle solution soit appliquée et que les défendeurs soient condamnés sous astreinte à réaliser lesdits travaux de déplacement des canalisations et réseaux, mais ne le demandent pas dans leur dispositif, la demande subsidiaire qui y est formulée concernant uniquement des travaux de réfection du mur de soutènement. Ainsi, le tribunal ne peut en l’état statuer sur l’accès aux canalisations d’eau potable et au réseau téléphonique sans excéder son office.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à préciser leurs demandes concernant les canalisations situées en tréfonds de la servitude de passage et le réseau téléphonique aérien, et de donner notamment leur position sur la solution proposée par l’expert judiciaire concernant les travaux de déplacement des canalisations et réseaux sous le chemin nouvellement créé. Il y aura lieu également de préciser les demandes concernant l’élargissement du chemin pour atteindre une largeur de quatre mètres, qui ne figure pas davantage clairement au dispositif des conclusions des parties alors qu’elle est évoquée dans le corps des conclusions.
Les parties seront également invitées dans ce cadre à donner leur avis sur la mise en place d’une audience de règlement amiable du litige.
Dans l’attente de ces éléments, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et notamment sur la demande subsidiaire formulée par les requérants, relative à la réfection du mur de soutènement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition des parties au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue 20 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, avant le 1er mars 2025 :
— à préciser leurs demandes respectives concernant les canalisations situées en tréfonds de la servitude de passage et le réseau téléphonique aérien, et à donner notamment leur position sur la solution proposée par l’expert judiciaire concernant les travaux de déplacement des canalisations et réseaux sous le chemin nouvellement créé ;
— à préciser leurs demandes respectives concernant l’élargissement du nouveau chemin pour atteindre une largeur de quatre mètres ;
— à donner leur avis sur la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable du litige.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 06 mars 2025 à 9h00, avec avis de clôture ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf décembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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