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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZU
du rôle général
[J] [F]
c/
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE
et autresla SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Julie RIGAULT
la SELARL REBAUD AVOCAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY ET ASSOCIES (Lyon)
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL REBAUD AVOCAT ([Localité 17])
— Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Julie RIGAULT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [J] [F]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour conseils la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [V] [E]
Institut [18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL REBAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour conseils la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SELARL REBAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
En 1992, monsieur [J] [F] a subi une intervention chirurgicale pour une épiphysiolyse bilatérale de la hanche.
En 1995, l’appareillage lui a été retiré, hormis une vis qui n’a pas pu être retirée.
En 2019, monsieur [F] s’est plaint de douleurs invalidantes au niveau de la hanche droite.
Le 30 novembre 2019, une coxarthrose lui a été diagnostiquée.
En mars 2020, monsieur [F] a consulté monsieur [V] [E], médecin spécialisé en chirurgie du membre inférieur, à la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE.
Le docteur [E] a réalisé une arthroplastie totale de la hanche droite sur monsieur [F] le 12 mars 2020.
Monsieur [F] s’est plaint d’une persistance des douleurs en dépit de cette intervention.
Des traitements et examens médicaux lui ont été prescrits par le docteur [E].
En juin 2020, un conflit psoas cupule a été diagnostiqué à monsieur [F].
En septembre 2020, monsieur [F] a subi une ténotomie par arthroscopie, opération réalisée par monsieur [N] [W], médecin spécialisé en chirurgie du membre inférieur à [Localité 17].
Monsieur [F] a déploré une persistance des douleurs en dépit de cette intervention.
Des traitements et examens médicaux ont été prescrits à monsieur [F] qui a consulté différents praticiens.
En mars 2022, monsieur [F] a subi une arthroscopie de la hanche droite, opération réalisée par monsieur [Z] [G], médecin spécialisé en chirurgie de la hanche.
En mai 2022, face à l’intensification des douleurs ressenties par monsieur [F], le docteur [G] a procédé à une reprise totale de la prothèse de la hanche.
En novembre 2022, monsieur [F] a pu reprendre une activité professionnelle.
Monsieur [F] s’interroge sur la qualité de la prise en charge dont il a fait l’objet par le docteur [V] [E] au sein de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE.
En 2023, il s’est rapproché de son assureur protection juridique, la société PACIFICA, qui a mandaté monsieur [R] [A], médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, aux fins d’expertiser monsieur [F].
Par actes en date des 4 et 9 décembre 2024, monsieur [J] [F] a fait assigner en référé monsieur [V] [E], la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE, RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité qu’il soit ordonné l’allocation d’une provision de 5.000 € à monsieur [J] [F] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.
Appelée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE demandent au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE,
— Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes à l’encontre de la S.A.S HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE, en particulier la condamnation au versement d’une provision, à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— Condamner monsieur [F] aux dépens de l’instance.
Au dernier état de leurs conclusions, monsieur [E] et RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d’assureur de monsieur [E], intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— Recevoir l’intervention volontaire de RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d’assureur de monsieur [V] [E],
— Juger qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves,
— Désigner un expert spécialisé en chirurgie du membre inférieur,
— Compléter la mission de l’expert tel que suggéré,
— Juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge du demandeur,
— Rejeter la demande de provision,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [F] a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE et de RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE et a réitéré ses demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE n’a pas comparu.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, non assignée, a indiqué par courrier en date du 12 décembre 2024, que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d’assureur de monsieur [E].
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Un compte rendu opératoire du 07 août 1995,
— Un compte rendu de radiographie du bassin du 30 novembre 2019,
— Des documents médicaux en lien avec l’opération de mars 2020 réalisée par monsieur [V] [E],
— Des ordonnances de prescription d’anti-inflammatoires de mars et mai 2020,
— Un compte-rendu de consultation du docteur [E] du 17 avril 2020,
— Des documents médicaux en lien avec IRM et scanner 2020,
— Des documents médicaux en lien avec l’opération de septembre 2020 réalisée par le docteur [N] [W],
— Un compte-rendu de scintigraphie du 03 septembre 2020 par le PSR de [Localité 14],
— Des ordonnances de prescription anti inflammatoires octobre et novembre 2020,
— Un compte-rendu consultation du docteur [E] du 02 novembre 2020,
— Un certificat médical du docteur [Y] du 1er juin 2021,
— Des compte-rendu de radiographie du bassin et de la hanche du 26 juillet 2021 au service des urgences,
— Des documents médicaux en lien avec l’infiltration de l’été 2021,
— Un compte-rendu de consultation du docteur [E] du 30 août 2021,
— Un compte-rendu de consultation de monsieur [Z] [G] septembre 2021,
— Un compte-rendu de ponction de la hanche droite du 14 octobre 2021,
— Un compte-rendu de scintigraphie osseuse du 05 novembre 2021,
— Un compte-rendu de consultation collégiale du 11 décembre 2021,
— Un compte rendu d’opération et d’hospitalisation docteur [G] janvier à mars 2022,
— Un compte rendu d’opération et d’hospitalisation docteur [G] avril à mai 2022,
— Des documents médicaux en lien avec la luxation du 13 juin 2022 et la reluxation du 20 juin 2022,
— Un résumé des opérations et consultations,
— Un rapport d’expertise sur dossier établi par monsieur [R] [A],
— Le dossier médical complet de monsieur [F],
— Des courriers.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence les blessures et souffrances que monsieur [F] a présentées après l’intervention pratiquée par le docteur [E] au sein de la S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, lesquelles ont justifié la prescription de nombreux soins et examens médicaux et plusieurs interventions chirurgicales.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [F], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du docteur [E] et de l’établissement de santé.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
La S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE oppose que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement et qu’elle ne peut être tenue responsable des éventuels manquements du docteur [E] qui exerce à titre libéral en son sein. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Cette question relève d’un examen au fond et ne peut être tranchée au stade des référés.
En toutes hypothèses, la mise hors de cause de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE, établissement au sein duquel l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [E] a été faite, est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [F] sollicite que soit ordonnée l’allocation d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Cependant, il ne précise pas à l’encontre de quel défendeur cette demande de provision est formulée.
En tout état de cause, cette demande apparaît prématurée à ce stade de la procédure en l’absence de toute certitude quant aux responsabilités encourues.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [F], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualités d’assureur de monsieur [E],
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [M]
— expert près la cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [J] [F] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de monsieur [J] [F] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de monsieur [J] [F] avant les actes litigieux ;
7°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ;
8°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, et si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
9°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
10°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
12°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
13°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint monsieur [J] [F] ;
14°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à monsieur [J] [F] pourrait être reproché au docteur [V] [E] et à la S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA CHATAIGNERAIE ;
15°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de monsieur [J] [F] ;
16°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
18°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [J] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J] [F], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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