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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 14 avr. 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01237 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GK6C
AFFAIRE : [F] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [Y]
née le 06 Octobre 1978 à TIGHERT BENI DOUALA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
15 rue de la croix blanche
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 11 Décembre 1969 à DOUÉRA (ALGERIE)
de nationalité Française
15 rue de Normandie
Appartement 5
60100 CREIL
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/486 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [E] [Y] et de Madame [Z] [F] épouse [Y] a été célébré le 17 Mai 2017 à DOUERA (ALGERIE) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [B] [Y] née le 09 Avril 2019 à SENLIS (60).
Par assignation du 30 Janvier 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 03 Février 2023, Madame [Z] [F] épouse [Y] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [E] [Y] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 14 Février 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 19 Octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [Y] [E],
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— dit que le droit de visite du père s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association CARIC sur la base d’une fois par mois et ce, pendant une durée de 12 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ( hors période de Juillet et Août),
— fixé à 100 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [E] [Y] le 25 Juin 2024 et par Madame [Z] [F] épouse [Y] le 16 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 prorogé au 14 avril 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [Z] [F] épouse [Y] étant de nationalité algérienne et Monsieur [E] [Y] de nationalité française. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux et l’enfant résidait habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 7 règlement Bruxelles II ter; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés le 13 Octobre 2021 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants».
Madame [Z] [F] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 13 Octobre 2021, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 13 Octobre 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
La mineure est trop jeune pour avoir pu être informée de son droit à être entendue par le juge et à être assistée d’un avocat.
Les parents s’accordent sur le maintien de la résidence de l’enfant au domicile maternel.
Sur l’autorité parentale et les modalités du droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Elle appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité. Les parents ont à l’égard des enfants droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 371-2 du Code Civil).
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la séparation de ceux-ci étant sans incidence sur cette dévolution.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En vertu de l’article 373-2-11, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre».
Monsieur [E] [Y] souhaite voir rétablir l’autorité parentale conjointe. Il sollicite, à l’issue des 12 visites en lieu neutre, un droit de visite et d’hébergement comme suit :
• Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation sur un calendrier), du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures
• Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires
• Pendant les vacances scolaires d’été : par moitié, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
Il soutient que sa posture a changé, qu’il n’a pas de comportement inadapté, qu’il a accepté une décision difficile ne lui permettant de voir sa fille qu’en lieu neutre, et qu’il exerce son droit de visite malgré les 500 kilomètres à parcourir pour une heure de visite. Il ajoute avoir offert des vêtements à sa fille et préparé un gâteau pour son anniversaire. Par ailleurs, il précise que la distance entre les parents n’est pas un frein à la bonne communication par téléphone ou email entre eux pour une autorité parentale conjointe. Enfin, il déclare que les dénonciations de sa femme n’ont jamais fait l’objet de poursuites et que les plaintes ont été classées sans suite. Il soutient s’être mobilisé dans le cadre des visites en lieu neutre et qu’après 12 mois de visites en lieu neutre, la reprise des liens entre sa fille et lui sera effective.
Monsieur [E] [Y] ne produit aucune pièce.
L’épouse s’y oppose et demande le maintien de l’autorité parentale exclusive à son profit ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement réservé pour le père. Elle soutient que sa fille fait des crises d’angoisse et des cauchemars les jours qui précèdent et suivent les visites en lieu neutre, ce qui met à mal son équilibre psychique. Elle ajoute que [B] ne veut pas se rendre aux visites médiatisées. Enfin, elle conteste que Monsieur [E] [Y] ait offert des vêtements à [B] lors des visites.
Madame [Z] [F] épouse [Y] ne produit aucune pièce au soutien de ses dires.
Il ressort du rapport du CARIC en date du 8 mars 2025 que « bien que Madame [F] ne se soit pas opposée de façon manifeste aux visites, elle n’a pas été en mesure de sécuriser et de rassurer sa fille ; que l’ambiguïté du positionnement de cette mère semble avoir conforté [B] dans son attitude de toute puissance ; que la petite fille semble être prise dans un conflit de loyauté, l’empêchant d’investir pleinement la relation avec son père ». Le service note que «malgré la longue rupture de lien entre [B] et son père, il a été observé des interactions qui permettraient d’envisager du possible » ; que cependant, « cette ouverture n’a pas pu se pérenniser lors des visites suivantes, [B] ne pouvant pas tolérer le moindre contact avec son père dont elle a mis en scène le rejet massif par une mise en danger (fuite de l’espace rencontre), une agitation avec des gestes agressifs (jets de jouets), et l’utilisation d’un vocabulaire familier inadapté, cherchant de manière provocatrice les limites chez son père ». Concernant Monsieur [E] [Y], le service note que ce dernier «s’est montré insistant dans la recherche de contact et n’a jamais posé de limites aux comportements débordants de [B], attendant que nous intervenions à sa place ». Le service conclut qu’il semble «indispensable que [B] puisse continuer d’être en contact d’une façon ou d’une autre avec son histoire incluant la lignée paternelle ».
Il a été laissé un délai jusqu’au 20 mars 2025 pour transmettre une note en délibéré sur le rapport du CARIC. Au 4 avril 2025, aucune note n’a été transmise.
Il ressort du rapport du CARIC, que quelque soit les raisons expliquant le rejet massif de [B] vis-à-vis de son père, les visites médiatisées sont souffrantes pour cette petite fille âgée de 6 ans. Ainsi, il ne peut être prolongé, en l’état, les visites en lieu neutre. En outre, depuis 2021, [B] n’a eu de contacts avec son père qu’à 7 reprises dans le cadre de visites médiatisées, de sorte qu’il n’est absolument pas envisageable que la petite fille se rende chez son père en droit de visite et d’hébergement avant une éventuelle reprise de contact progressive et accompagnée. En conséquence, Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande de droit de visite et d’hébergement qui sera réservé en l’état. L’autorité parentale restera par voie de conséquence exclusive mais il convient de rappeler à Madame [F] [Z] épouse [Y] que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de leur enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ainsi que de contribuer à son entretien et son éducation.
La présente décision sera transmise au juge des enfants du cabinet 1 saisi par le père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Madame [Z] [F] épouse [Y] entend voir fixer la pension alimentaire à la somme de 200 €. Monsieur [E] [Y] sollicite la confirmation des mesures provisoires sur ce point, soit un versement, de sa part à la mère, de 100 € par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Madame [Z] [F] épouse [Y] ne fait état d’aucun moyen au soutien de sa demande d’augmentation de pension alimentaire, cette dernière sera en conséquence maintenue à la somme de 100 euros pas mois.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 Octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [E] [Y]
né le 11 Décembre 1969 à DOUÉRA (ALGERIE)
ET DE
Madame [Z] [F]
née le 06 Octobre 1978 à TIGHZERT BENI DOUALA (ALGERIE)
mariés le 17 Mai 2017 à DOUERA (ALGERIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [Z] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 Octobre 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que Madame [Z] [F] épouse [Y] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [B] [Y] au domicile de la mère, Madame [Z] [F] épouse [Y],
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père seront réservés,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [E] [Y], à servir à la mère,, payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [Y], jusqu’à ce qu’elle subvienne elle-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er avril 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Transmet la présente décision au juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE du cabinet 1,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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