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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 nov. 2024, n° 23/07873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07873 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2EN
AFFAIRE : La COMPAGNIE ALLIANZ IARD / [O] [P] agissant en qualité de tutrice de son fils, Monsieur [N] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : François PRADIER
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R085et Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [O] [P]
agissant en qualité de tutrice de son fils, Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 janvier 2024, dénoncé le 05 janvier 2024, Madame [O] [P] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [N] [M] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société SA ALLIANZ IARD dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 287.776,15 € sur le fondement d’un jugement exécutoire contradictoire du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14/06/2023 signifié le 26/06/2023.
Par acte en date du 27 septembre 2023, la société SA ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [O] [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir :
— juger que la somme réellement due par la compagnie ALLIANZ à Monsieur [M] au titre des arrérages échus de l’assistance par tierce personne s’élève à 517.552,98 € et non 726.276,19 € compte tenu des réglements effectués au profit de Monsieur [M] depuis le 5 septembre 2016 dont il est justifié par la requérante,
— constater que cette somme de 517.552,98 € a été réglée par la compagnie ALLIANZ IARD, outre celle de 1650 € au titre des frais divers, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que la requérante ne doit plus rien à Monsieur [M],
— débouter Madame [P] de toute demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
— condamner Madame [P] au versement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens de la présente instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/07873.
Par acte en date du 18 janvier 2024, la société SA ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [O] [P] en qualité de tutrice de Monsieur [N] [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG 23/07873,
— juger que la somme réellement due par la compagnie ALLIANZ à Monsieur [M] au titre des arrérages échus de l’assistance par tierce personne s’élève à 517.552,98 € et non 726.276,19 € compte tenu des réglements effectués au profit de Monsieur [M] depuis le 5 septembre 2016 dont il est justifié par la requérante,
— constater que cette somme de 517.552,98 € a été réglée par la compagnie ALLIANZ IARD, outre celle de 1650 € au titre des frais divers, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que la requérante ne doit plus rien à Monsieur [M],
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 janvier 2024 dénoncée à la compagnie ALLIANZ IARD le 5 janvier 2024 et la restitution des fonds à la requérante,
— débouter Madame [P] de toute demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
— condamner Madame [P] au versement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens de la présente instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04470.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
La société SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil maintient ses demandes exposant :
— que la première assignation délivrée en septembre 2023 par elle-même et celle délivrée ensuite en janvier 2024 ont fait l’objet d’une jonction en cours d’instance,
— qu’en application du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, elle avait la possibilité de faire appel à un avocat parisien pour postuler dans le cadre de cette procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— que si le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le dispositif du jugement, il peut constater les paiements effectués, lui permettant d’évaluer le quantum de la créance restant due,
— que le tribunal a fixé le préjudice de Monsieur [M] concernant la tierce personne à la somme de 1.026.520 € et a décidé de retirer de cette somme la rente temporaire trimestrielle à terme échu servie depuis le 5 septembre 2016 à Monsieur [M], déduisant à ce titre la somme de 250.243,81 € pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 décembre 2019,
— qu’elle justifie néanmoins avoir versé à Monsieur [M] la somme de 508.967,02 € à ce titre pour la période allant du 20 juin 2016 au 21 juin 2023,
Madame [O] [P] a demandé de :
— sur la demande de jonction avec la procédure N°RG 23/07873, constater l’incompétence de la juridiction saisie et par conséquent, l’irrégularité de la procédure n°23/07883 initiée par la compagnie ALLIANZ IARD,
— constater le défaut de droit d’agir tiré de la chose jugée, et par conséquent l’irrecevabilité des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD,
— constater l’irrégularité de l’assignation, et par conséquent sa nullité,
— par conséquent, débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [P], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [N] [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que :
— il ne peut y avoir jonction avec la première procédure dans la mesure où celle-ci est irrégulière, car présentée devant une juridiction incompétente, dans la mesure où lors de la saisine de la juridiction le 27 septemebre 2023, il n’existait pas de mesure d’exécution forcée en cours et donc pas de difficulté à trancher,
— en application des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat inscrit au bareau de Paris n’étant pas territorialement compétent pour réaliser les actes de procédure sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, alors qu’il n’était pas maître de l’affaire chargé également de la plaidoirie, l’assignation introductive est ainsi entachée d’une irrégularité de fond,
— la demande de la compagnie d’assurance est irrecevable pour défaut de droit d’agir du fait de la chose jugée, dans la mesure où il demande au juge de l’exécution de revenir sur une demande en paiement qui a déjà été tranchée par jugement définitif du 14 juin 2023,
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la société SA ALLIANZ IARD et de Madame [O] [P] visées par le greffe le 12 septembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faires instruire ou juger ensemble.
Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui demeure à la discrétion du juge.
Or, il convient de relever que la jonction a déjà été prononcée par la présente juridiction, suivant mention au dossier à l’audience du 23 mai 2024, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audience tenu ce jour-là par le greffier.
En l’occurrence, au regard des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, il est exact que s’agissant de la procédure N°RG 23/7873, le juge de l’exécution est incompétent pour en statuer, puisqu’au moment de la délivrance de l’assignation le 27 septembre 2023, aucune mesure d’exécution forcée n’avait été engagée par le créancier.
Néanmoins, cela n’a aucune incidence sur la jonction des deux procédures, dans la mesure où il convient simplement de constater l’incompétence du juge de l’exécution concernant les demandes émanant de l’assignation délivrée le 27 septembre 2023.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2024 pour non-respect des règles de la postulation par avocat
Aux termes de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maître de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Suivant l’article 5-1 de ladite loi, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barrreau de l’un des tribunaux judiciaires de [Localité 8], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quant ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que la compagnie ALLIANZ IARD a pour :
— avocat constituant la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au Barreau de Paris,
— avocat plaidant : Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Bordeaux,
Il s’évince de ces textes que l’avocat constituant doit être admis à postuler devant le tribunal à saisir.
Au regard du premier alinéa de l’article 5-1, un avocat du barreau de Paris peut effectivement postuler devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En revanche, il ressort de la combinaison de ces deux articles que la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article 5 s’applique aussi aux avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, selon laquelle un avocat ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie sa résidence professionnelle, concernant notamment les instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
Il en résulte ainsi qu’un avocat provenant de l’un de ces quatres barreaux ne peut postuler, en dehors de la juridiction dans le ressort de laquelle il a établi sa résidence professionnelle, devant les tribunaux judiciaires de [Localité 8], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], qu’à la condition qu’il soit maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat du barreau de Paris n’était pas maître de l’affaire chargée d’assurer la plaidoirie, l’avocat plaidant étant Maître Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de Bordeaux.
Or, le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2024 par la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de Madame [O] [P] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [N] [M].
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandesformulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à la société SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la jonction des procédures N°RG 23/07873 et RG 24/04470 a été ordonnée par mention au dossier le 23 mai 2024,
CONSTATE l’incompétence du juge de l’exécution à statuer sur les demandes énoncées dans le dispositif de l’assignation délivrée le 27 septembre 2023,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2024,
REJETTE par conséquent, les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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