Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ K ] MENUISERIE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [K] MENUISERIE, [U], [U], [U], [K], S.A. MAAF ASSURANCES
Répertoire Général
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB26-W-B7J-INE3
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Juillet 2025
à : Me Wacquet
à : Me Bourhis
à : Me Desmet
à : Me Poilly
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [D] [P] [T]
né le 03 Février 1981 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [S] [A] [Y] [G] épouse [T]
née le 27 Novembre 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCQ DE NANTERRE 722 057 460) prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de LA SARL COUVERTURE DES EVOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. [K] MENUISERIE (RCS D’AMIENS [Numéro identifiant 17])
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [N] [X] [U] épouse [F]
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [B] [H] [U]
né le 27 Janvier 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [V] [U]
née le 03 Septembre 1939 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [K] Entrepreneur individuel (RDM N° [Numéro identifiant 7])
né le 05 Avril 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS DE NIORT 542 073 580) prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Mr [E] [K]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 12, 13, 17 et 24 juin 2025 délivrées par Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [I] [T] à Madame [N] [U] épouse [F], Monsieur [B] [U], Madame [R] [U], la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL COUVERTURE DES EVOISSONS, Monsieur [E] [K], la SARL [K] MENUISIERIE et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [E] [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [I] [T] et son épouse née [S] [G] tant recevables que bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement les consorts [U], la SA AXA France IARD, Monsieur [E] [K], la SARL [K] MENUISERIE et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juillet 2025.
Madame [S] [G] et Monsieur [I] [T] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [N] [U] épouse [F], Madame [R] [U] et Monsieur [B] [U] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte aux consorts [U] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ainsi que sur l’autorisation de faire réaliser les travaux rendus nécessaires par l’urgence après accord de l’expert ; Dire que l’éventuelle expertise à intervenir se fera aux frais avancés des consorts [T] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;Débouter les époux [T] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
La SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [E] [K] et la SARL [K] MENUISERIE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause la SARL [K] MENUISERIE ; Donner acte à Monsieur [E] [K] et la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves ; Débouter les époux [T] de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens ;
La SA AXA France IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves formulées au nom d’AXA FRANCE IARD quant à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [T] ;Condamner les époux [T] aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, Madame [S] [G] et Monsieur [I] [T] ont précisé par leur conseil s’en rapporter sur la mise hors de cause de la SARL [K] MENUISERIE.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SARL [K] MENUISERIE soutient, sans être contredite, qu’elle est étrangère au litige dès lors que les faits décrits par les époux [T] ont eu lieu avant son début d’activité au 1er mai 2021 et qu’aucune reprise de passif n’a été prévue lors de la cession du fonds de Monsieur [E] [K] à la SARL [K] MENUISERIE. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Promesse unilatérale de vente en date du 6 janvier 2020 ;Acte authentique de vente en date du 18 mai 2020 ;LRAR adressée par les époux [T]-[G] à la SA AXA France IARD, assureur de la SARL COUVERTURE DES EVOISSONS, en date du 3 mai 2021 ;Compte-rendu d’identification de mérule en date du 29 octobre 2024 ; Procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 2024 par Me [C] ;Commissaire de Justice à [Localité 20] ;Extrait Kbis de la SARL [K] MENUISERIE arrêté au 8 juin 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [G] et Monsieur [T] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [G] et Monsieur [T] sollicitent la condamnation des consorts [U], de la SA AXA France IARD, de Monsieur [E] [K], de la SARL [K] MENUISERIE et de la SA MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 2.000 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
MET HORS DE CAUSE la SARL [K] MENUISERIE ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 23]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [S] [G] et Monsieur [I] [T] situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 18 mai 2020 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [G] et Monsieur [I] [T] qui devront consigner la somme de 3.600 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 30 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [S] [G] et Monsieur [I] [T], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Renouvellement ·
- Prothése ·
- Radiothérapie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Belgique ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Education ·
- Virement ·
- Révision ·
- Contribution ·
- Avance ·
- Débiteur ·
- Chèque
- Énergie ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Fournisseur ·
- Régie ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Harcèlement moral ·
- Appel ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Honoraires ·
- Budget ·
- Charges ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Dérogation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Lien ·
- Épouse
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Guinée ·
- Expulsion ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.