Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
20/01302 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7VR
DEMANDERESSE
Société [3]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET substitué par Me Quentin LHOMMEE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Denis ROUANET – T 505
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 23/09/2019, Monsieur [D] [H] a été engagé par la société [3], dans le cadre d’un contrat de mission et mis à disposition de la société [9] en tant qu’ouvrier.
Le 11/10/2019, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [D] [H] survenu le 11/10/2019 et a transmis une lettre de réserves le 14/10/2019.
Le certificat médical initial, établi le 11/10/2019, fait état d’une « contracture musculaire abdominale ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [D] [H] jusqu’au 18/10/2019 inclus.
La [6] a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 23/12/2019, la [6] a informé la société [3] de la clôture de l’instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir le 10/01/2020, l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 10/01/2020, la [6] a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 11/10/2019.
Par suite, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de cette décision, qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 03/07/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en sollicitant à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré en ce que la [4] ne démontre pas la matérialité de l’accident, et à titre subsidiaire lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/10/2024.
A l’audience, la société [3] était comparante et représentée par Me ROUANET substitué par Me LHOMMEE. Elle demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de constater l’absence de preuve de la matérialité d’un accident du travail le 11/10/2019, et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [D] [H] au motif qu’il n’y a pas de caractère de soudaineté et que la lésion est apparue de façon progressive.
Elle ne reprend pas sa demande à titre subsidiaire d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [H].
La [5] était non comparante ni représentée. Elle sollicitait une dispense de comparution reçue par mail le 03/10/2024 et renvoyait à ses conclusions reçues par courrier le 26/09/2024.
Elle demande au tribunal de dire et juger opposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à Monsieur [D] [H] le 11/10/2019, et de débouter la société [3] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [3] soutient que Monsieur [D] [H] indiquait avoir ressenti une douleur au niveau du thorax depuis plusieurs jours qui s’est amplifiée au cours de la journée du 11/10/2019. La société ajoute qu’aucun fait accidentel soudain et précis n’est rapporté.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 11/10/2019 durant le temps de travail de Monsieur [D] [H] à 12h30, la victime travaillant ce jour-là de 12h00 à 19h00. La déclaration d’accident de travail mentionne que « l’intérimaire allait prélever de la matière avec un seau et une pelle, une douleur musculaire au niveau du thorax qu’il ressentait depuis plusieurs jours s’est amplifiée ce jour. ». L’accident est connu à 14h15 par ses préposés, soit dans un temps proche des faits. L’accident s’est donc bien déroulé sur son lieu de travail puisqu’il allait prélever de la matière avec un seau et une pelle, en présence d’un de ses collègues. Le salarié a ensuite été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] en ambulance privée.
Interrogé par les services de la caisse, Monsieur [L], témoin cité par l’employeur, indique que Monsieur [H] « a tiré une palette vide qui était en hauteur (après ça il m’a dit qu’il avait mal à l’épaule et au thorax). Après avoir préparé la première cuve de 200 kg (sac de 25 kg chacun), il s’est replié, il ne pouvait plus bouger. J’ai donc appelé le secouriste ».
La lésion de Monsieur [D] [H] est donc bien survenue aux temps et lieu du travail, et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
À cet égard, les déclarations de la société [3], qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il est, en outre, rappelé que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [D] [H] survenu le 11/10/2019 sera déclarée opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [D] [H] survenu le 11/10/2019 ;
Déboute la société [3] de son recours ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Guinée ·
- Expulsion ·
- Appel
- Picardie ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Honoraires ·
- Budget ·
- Charges ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Dérogation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Tierce personne
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Renouvellement ·
- Prothése ·
- Radiothérapie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Responsabilité décennale ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Hors de cause ·
- Juge
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Lien ·
- Épouse
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Consultation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Établissement ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.