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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WI
du rôle général
EPF AUVERGNE
c/
S.C.I. ACP
et autres
la SELARL DMMJB AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Catherine PERRAUDIN
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Catherine PERRAUDIN
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— EPF AUVERGNE, représentée par son Directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.C.I. ACP, représentée par M. [K] [J]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— [Localité 22] DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LES COPROPRIETAIRES DE LS281 283 284 285 286 287" sise [Adresse 7], agissant par son syndic CITYA JAUDE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
— Madame [C] [G] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— [Localité 19], représentée par son Président en exercice M. [L] [H]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine PERRAUDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EPF AUVERGNE est propriétaire de la parcelle cadastrée section LS n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] (63).
Il projette de détruire un bâtiment et ses annexes situés sur ladite parcelle, en vue de la création de réserves foncières ou de la construction de nouveaux logements.
L’EPF AUVERGNE a déposé à ce titre une demande de permis de démolir le 09 décembre 2024 et a conclu un marché de travaux avec la société EIFFAGE DEMOLITION DEMCY.
Arguant de l’importance des travaux projetés l’EPF AUVERGNE, représentée par son directeur en exercice, a, par actes séparés en date des 23 et 27 janvier 2025 assigné la S.C.I. ACP, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES COPROPRIETAIRES DE LS281 283 284 285 286 287 » sise [Adresse 8] agissant par son syndic CITYA JAUDE, monsieur [B] [N], madame [C] [G] épouse [N] et [Localité 17] AUVERGNE METROPOLE, représentée par son président en exercice M. [L] [H] en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise préventive au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience de référé du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, l’EPF AUVERGNE a repris le contenu de son assignation.
En défense, [Localité 18] METROPOLE a formulé des protestations et réserves orales quant à la demande d’expertise sollicitée.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces amène à considérer que l’EPF AUVERGNE, qui souhaite entreprendre la démolition d’un bâtiment et de ses annexes qui sont situés sur la parcelle cadastrée section LS n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] (63), justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinant situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie et la mission de l’expert sera complétée dans les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront supportés par l’EPF AUVERGNE, demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [E]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 14]
OU A DEFAUT,
Monsieur [A] [I]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 15]
avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1°) Prendre connaissance et présenter le programme de travaux de l’EPF AUVERGNE,
2°) Décrire les travaux envisagés,
3°) Dresser un état descriptif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, des immeubles appartenant à chacune des parties, leur structure et leur mode de fondations, ainsi que des voieries et infrastructures avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être impactés par ces derniers, en précisant si ces bâtiments présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté ou un défaut d’entretien, ainsi que la nature des terrains,
4°) Donner son avis sur les éventuels risques et préjudices encourus par l’EPF AUVERGNE, et les voisins du fait des travaux envisagés, en précisant les précautions éventuellement nécessaires pour assurer la sauvegarde des immeubles, et en déterminant leur coût,
5°) Dire si le permis de construire et le projet envisagé par l’EPF AUVERGNE, nécessitent que soient prises des précautions utiles et nécessaire aux propriétés voisines et les déterminer,
6°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’EPF AUVERGNE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de l’EPF AUVERGNE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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